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← Loi sur les agents et gestionnaires immobiliers, du 15 décembre 2000

Loi sur les agents et gestionnaires immobiliers, du 15 décembre 2000 · bopa.mca.ad

Loi

Article 8

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 8.

Ordre professionnel

1. Dès le moment où, conformément aux formalités prévues par la présente Loi, il se constitue au moyen de ses organes de gouvernement, l'Ordre professionnel des agents et gestionnaires immobiliers de la Principauté d'Andorre est une corporation de droit public, dotée de la personnalité juridique et de la pleine capacité pour l'accomplissement de ses fins.

2. La structure et le fonctionnement interne de l'entité susmentionnée sont régis par ses Statuts et par le Règlement de régime intérieur, conformément à la présente Loi, aux normes prises pour son application et aux autres dispositions légales qui régissent les ordres professionnels, et ils doivent être soumis à l'approbation du Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère mentionné au paragraphe 4. L'approbation de la modification des Statuts et du Règlement exige les mêmes conditions requises que celles prévues au présent paragraphe.

3. Les finalités essentielles de l'Ordre sont l'organisation de l'exercice de la profession, sa représentation officielle, la défense des intérêts professionnels des membres de l'Ordre et la collaboration avec les institutions du pays dans ce domaine.

4. Les fonctions publiques qui lui sont conférées pour accomplir les finalités qui lui sont attribuées s'exercent sous la tutelle du ministère responsable du Département du Commerce et sont les suivantes :

a) Exercer, dans son domaine, la représentation et la défense de la profession devant l'Administration, les tribunaux et les autres institutions.

b) Veiller au respect, par les membres de l'Ordre, des lois, des règlements et des autres dispositions normatives applicables dans l'exercice de la profession, ainsi que le prévoient ses Statuts constitutifs.

c) Veiller à l'éthique professionnelle et au plein respect des droits des citoyens et des usagers de l'activité d'agent et de gestionnaire immobilier.

d) Exercer le pouvoir disciplinaire dans le domaine de la déontologie de cette profession, conformément aux principes établis par la présente Loi, aux normes édictées par voie réglementaire par l'organe de tutelle, par ses Statuts et son Règlement de régime interne, et par toutes les autres normes applicables, en respectant, en tout état de cause, le principe de proportionnalité et les garanties de la défense propres à toute procédure de sanction.

e) Adopter et proposer au Gouvernement des mesures visant à améliorer l'organisation de l'exercice de la profession immobilière et à éviter l'exercice illégal et la concurrence déloyale entre les agents et les gestionnaires immobiliers.

f) Collaborer avec l'Administration par la réalisation d'études, l'émission de rapports, l'élaboration de statistiques et d'autres activités liées à ses fins.

g) Fixer les honoraires de référence afin d'orienter sur le coût de l'intervention des agents et des gestionnaires immobiliers.

h) Organiser des activités et des services communs, présentant un intérêt pour les agents et gestionnaires immobiliers, axés sur la prévoyance et l'assistance, et en prévoir le financement.

i) Canaliser les relations entre les agents et les gestionnaires et les administrations publiques.

j) Tenir un registre des professionnels et un livre des procès-verbaux de son organe souverain et de son organe de gouvernement.

k) Résoudre, au moyen de procédures de conciliation amiable ou d'arbitrage, les conflits qui surviennent entre les membres de l'Ordre dans l'exercice de la profession.

l) Toutes les autres fonctions qui, étant bénéfiques pour les intérêts professionnels et pour les intérêts des usagers de ses services, sont arrêtées par voie réglementaire par le ministère de tutelle.

5. Les actes accomplis par l'Ordre, découlant de l'exercice des fonctions publiques établies au présent article, peuvent faire l'objet d'un recours devant la Juridiction administrative après un recours hiérarchique préalable devant le Gouvernement, dont les décisions épuisent la voie administrative. Le ministère de tutelle émet un avis sur ces derniers recours.

6. L'Ordre doit informer le ministère de tutelle des programmes d'action et des activités menées chaque année.

En vigueur depuis le 11/01/2001 · texte original · Loi sur les agents et gestionnaires immobiliers, du 15 décembre 2000 (BOPA 2001-01-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 8 de la Loi sur les agents et gestionnaires immobiliers, du 15 décembre 2000, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2000-12-15/agents-gestors-immobiliaris/art-8

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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