Décret du 17-02-2010 relatif au plan directeur d'économie et d'efficacité énergétiques de l'Administration générale, des entités parapubliques ou de droit public et des sociétés publiques à participation majoritaire de l'Administration générale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 1.
Champ d'application Le champ d'application du Plan directeur comprend tous les bâtiments, les installations et les appareils liés à l'énergie de l'Administration générale et des entités paraétatiques ou de droit public et des sociétés publiques à participation majoritaire de l'Administration générale dans lesquels sont enregistrées des consommations d'énergie électrique ou de produits énergétiques tels que le gazole de chauffage, les gaz combustibles, la biomasse ou similaires. Il s'applique également à l'acquisition de véhicules automobiles par les entités mentionnées à l'alinéa précédent.
Article 2.
Objectif du Plan directeur L'objectif du Plan directeur est d'optimiser la consommation d'énergie dans les bâtiments, les installations et les appareils décrits dans le champ d'application et de parvenir à une économie de leur consommation d'énergie de 5% avant le 31 décembre 2010 et de 5% supplémentaires avant le 31 décembre 2012, à partir de la consommation enregistrée en 2008.
Article 3.
Compétence La compétence pour le développement et la supervision du présent Décret revient au ministère compétent en matière d'énergie, qui l'exerce par l'intermédiaire du département compétent.
Article 4.
Fonctions du ministère et du département compétent
1. Le ministère compétent en matière d'énergie assume les fonctions suivantes :
a) Il coordonne les lignes de conduite liées à une utilisation efficace de l'énergie, des acteurs de l'Administration générale et des entités prévues à l'article 1.
b) Il supervise et évalue les contenus liés à la matière énergétique, des actions, des projets de création nouvelle et de rénovation, et d'autres qui, dans le but de parvenir à une utilisation efficace de l'énergie, sont mis en œuvre tant par l'Administration générale que par les entités prévues à l'article 1.
c) Il favorise l'élaboration d'études visant à accroître les économies d'énergie et à déterminer le potentiel des diverses énergies renouvelables et la possibilité de les mettre en œuvre dans les bâtiments.
2. Le département compétent, dénommé Gestionnaire énergétique de l'Administration, ci-après GEA, assure les fonctions précédentes, en exerçant les actions et les mesures suivantes :
a) Il fixe les objectifs globaux d'économies énergétiques de l'Administration générale et des entités prévues à l'article 1, pour les plans postérieurs au 1er janvier 2013.
b) Il élabore les ratios de référence énergétiques en fonction des usages et des caractéristiques des bâtiments.
c) Il demande les informations énergétiques liées au présent Plan directeur aux départements de l'Administration générale et aux entités prévues à l'article 1 afin de présenter au Gouvernement, avant le 1er mars 2011 et 2013, un rapport indiquant le degré de réalisation du Plan et des améliorations effectuées dans chaque bâtiment.
d) Il exerce la coordination interdépartementale et les fonctions d'interlocuteur avec les collectifs externes pour traiter les matières liées au présent Décret.
e) Il supervise les plans d'économie et d'efficacité des bâtiments de l'Administration générale et des entités prévues à l'article 1.
f) Il informe le Gestionnaire énergétique des départements des divers indicateurs produits par le système d'information.
g) Il définit conjointement avec les ministères et le département d'entretien des bâtiments les projets à réaliser et aligne les objectifs budgétaires sur les objectifs d'amélioration et d'efficacité de la consommation énergétique.
h) Il exerce toute autre fonction que le ministère compétent juge opportune pour atteindre les objectifs fixés à l'article 2.
Chapitre II. Passation de marchés de travaux, acquisition ou baux de biens meubles ou immeubles
Article 5.
Passation de marchés de travaux Les cahiers des charges pour l'appel d'offres de travaux neufs ou de rénovation des bâtiments de l'Administration générale et des entités prévues à l'article 1 doivent inclure les dispositions visant à fixer les niveaux minimaux de consommation énergétique et les matériaux à utiliser dans les travaux. Si la présentation de variantes ou d'améliorations au projet est admise, l'efficacité énergétique de la solution proposée doit être prise en compte dans les critères d'attribution, toujours conformément à la Loi sur les marchés publics, du 9 novembre 2000. Dans les travaux de construction neuve, il doit être tenu compte du fait que les bâtiments atteignent une classe énergétique supérieure à celle prévue par le Règlement de construction.
Article 6.
Acquisition d'appareils et d'équipements de production, de consommation ou de transformation d'énergie Les cahiers des charges de fourniture d'appareils et d'équipements de production, de consommation ou de transformation d'énergie, de l'Administration générale et des entités prévues à l'article 1, doivent inclure les critères d'efficacité énergétique des appareils ou équipements que l'on souhaite acquérir, toujours conformément à la Loi sur les marchés publics, du 9 novembre 2000. Lors de l'attribution de la fourniture des appareils ou équipements qui disposent d'une étiquette énergétique, il doit être tenu compte de la classe d'efficacité énergétique qui leur a été attribuée. Lorsque les appareils ou les équipements ne disposent pas d'une d'étiquette énergétique réglementée, il doit être tenu compte des informations relatives à la consommation énergétique.
Article 7.
Concours de projets Dans les concours de projets de l'Administration générale et des entités prévues à l'article 1, les propositions visant à optimiser l'efficacité énergétique des bâtiments doivent être prises en compte dans les critères d'attribution, toujours conformément à la Loi sur les marchés publics, du 9 novembre 2000.
Article 8.
Gestion patrimoniale En cas d'acquisition ou de bail de locaux ou de bâtiments par l'Administration générale et les entités prévues à l'article 1, dans la mesure du possible, l'efficacité énergétique doit être prise en compte pour l'évaluation économique du contrat, toujours conformément à la Loi sur les marchés publics, du 9 novembre 2000.
Article 9.
Acquisition de véhicules à moteur Dans les cahiers des charges pour l'acquisition de véhicules à moteur par l'Administration générale et les entités prévues à l'article 1, il doit être tenu compte de la valeur la plus basse de consommation de quantité de carburant exprimée en litres aux 100 kilomètres (l/100 km), ou en mètres cubes aux 100 kilomètres (m3/100 km), toujours conformément à la Loi sur les marchés publics, du 9 novembre 2000. Dans toute la mesure du possible, doivent être choisis des véhicules ayant une émission de CO2 inférieure à 140 g/km.
Chapitre III. Exécution et suivi du Plan directeur dans les bâtiments de l'Administration générale
Article 10.
Système d'information Il est créé, sous le contrôle du département compétent en matière d'entretien des bâtiments, un système d'information qui centralise les données des bâtiments et les diverses mesures réalisées périodiquement, dans le but de produire les données nécessaires à la prise de décisions.
Article 11.
Structure organisationnelle Dans la gestion du Plan directeur, les fonctions suivantes sont établies :
a) Responsable énergétique du bâtiment, ci-après dénommé REE. Tous les bâtiments et locaux doivent disposer d'un REE. Le REE est désigné par le département compétent pour l'entretien du bâtiment ou du local.
b) Gestionnaire énergétique du département, ci-après dénommé GED. Les responsables des différents départements de l'Administration assument la responsabilité de gestionnaires énergétiques des départements qu'ils gèrent. Cette responsabilité ne donne lieu à aucun complément de responsabilité supplémentaire.
Article 12.
Fonctions du responsable énergétique du bâtiment (REE) Les fonctions attribuées sont les suivantes :
a) Déterminer les systèmes appropriés de régulation du fonctionnement des installations et des équipements liés à la consommation d'énergie, afin de fournir le service demandé avec la consommation énergétique la plus faible possible pour les différents régimes d'occupation ou saisons climatiques. Les systèmes de régulation du fonctionnement doivent inclure les installations et les équipements les plus consommateurs d'énergie du bâtiment, tels que les installations de chauffage et de climatisation et, le cas échéant, celles de production d'eau chaude sanitaire, d'éclairage, de bureautique et de gaz combustibles, à titre d'exemple.
b) Recueillir les données d'inventaire et les saisir dans le système d'information.
c) Saisir périodiquement les données de consommation dans le système d'information.
d) Apporter un soutien technique aux différents GED et au GEA en ce qui concerne les installations qu'il gère.
e) Informer périodiquement le département compétent pour l'entretien des bâtiments des incidents et proposer les mesures d'amélioration nécessaires des installations.
Article 13.
Fonctions du GED De manière générale, il incombe aux responsables des départements de veiller à la réalisation des objectifs fixés dans le Plan directeur et d'appliquer les mesures d'efficacité que le département compétent pour l'entretien des bâtiments estime pertinentes pour corriger les éventuels écarts de consommation. Les GED doivent prévoir chaque année la ligne budgétaire nécessaire pour réaliser les projets ou les améliorations et les investissements convenus conjointement avec le département compétent pour l'entretien des bâtiments et le GEA, pour autant que cette ligne soit conforme aux directives du budget. Les fonctions attribuées sont les suivantes :
a) Transmettre au personnel travaillant dans le département les bonnes pratiques d'utilisation des équipements afin d'avoir une consommation plus responsable.
b) Contrôler les améliorations des installations et les investissements convenus conjointement avec le département compétent pour l'entretien des bâtiments et le GEA.
c) Établir un rapport annuel, selon le modèle prévu, adressé au département compétent pour l'entretien des bâtiments et au GEA, avant le 31 janvier 2011 et 2013, qui indique les mesures mises en œuvre pour réduire les consommations et qui rend compte des incidents énergétiques notables et de l'évaluation des résultats obtenus.
d) Communiquer au département compétent pour l'entretien des bâtiments les nouveaux contrats de fourniture d'énergie ou de produits énergétiques, l'extinction des fournitures et les modifications des contrats existants, afin de maintenir à jour les données de l'inventaire.
e) Proposer des actions d'amélioration susceptibles de conduire à une économie d'énergie.
Chapitre IV. Élaboration, exécution et suivi du Plan directeur dans les bâtiments non affectés à l'Administration générale
Article 14.
Bâtiments et installations concernés Le présent chapitre s'applique aux bâtiments des entités parapubliques ou de droit public et des sociétés publiques à participation majoritaire de l'Administration générale. L'élaboration, la mise en œuvre et la gestion du Plan directeur d'économie et d'efficacité énergétiques incombent au plus haut responsable exécutif de chaque entité visée au paragraphe précédent, qui répond devant le ministère compétent de l'application et du respect des dispositions établies dans le présent Décret. Le plus haut responsable exécutif a également l'obligation de mettre en œuvre au sein de l'organisation les mesures que le ministère compétent édicte dans le domaine du présent Décret. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, le plus haut responsable exécutif peut déléguer les actions exécutives aux unités fonctionnelles spécifiques qu'il estime les plus appropriées pour la réalisation et l'exécution du Plan directeur.
Article 15.
Système d'information Les entités visées à l'article 14 doivent disposer d'un système d'information propre leur permettant de gérer de manière efficace l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments ou locaux où des activités sont exercées et où sont enregistrées des consommations d'énergie électrique, de gasoil de chauffage ou d'autres types d'énergie. Tous les six mois, ces entités doivent transmettre au GEA les données qu'il leur demande concernant l'utilisation et l'économie d'énergie afin de vérifier la réalisation des objectifs fixés. Chaque année, ces entités doivent établir un rapport, selon le modèle prévu, adressé au GEA, qui indique les mesures mises en œuvre pour réduire la consommation et qui rend compte des incidents énergétiques notables et de l'évaluation des résultats obtenus, par rapport aux consommations énergétiques de l'année 2008. Le Département des Systèmes d'Information du Gouvernement définira les protocoles d'échange d'informations.
Article 16.
Structuration du Plan directeur et présentation au GEA Les entités concernées doivent veiller à ce que les systèmes de régulation qui commandent le fonctionnement des installations et des équipements consommateurs d'énergie réunissent les conditions de rendement, d'efficacité et d'efficience nécessaires pour atteindre les objectifs fixés à l'article 2, en tenant compte de la consommation énergétique minimale pour les différents régimes d'occupation ou saisons climatiques. Pour atteindre les objectifs de l'alinéa précédent, elles doivent évaluer l'état des installations actuelles et élaborer un Plan directeur pour mettre en œuvre les mesures correctives nécessaires, ainsi que les coûts prévisibles et l'amortissement. Ce Plan inclut les installations et les équipements les plus consommateurs d'énergie du bâtiment ou du local et, au minimum, les installations de chauffage et de climatisation et, le cas échéant, celles de production d'eau chaude sanitaire, d'éclairage, de bureautique et de gaz combustibles, à titre d'exemple. Une fois le Plan directeur élaboré, il doit être présenté au GEA, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent Décret, pour validation. Il incombe aux responsables de la gestion énergétique de veiller à l'exécution du plan d'action et d'en évaluer périodiquement le respect.
Article 17.
Réalisation et mise en œuvre du protocole de fonctionnement Les entités doivent établir le protocole de gestion du fonctionnement pour chaque bâtiment en fonction de l'activité et de l'horaire de travail. Le protocole doit fixer le régime horaire de mise en marche et d'arrêt des installations, tant pour l'horaire de travail que pour les activités qui se déroulent en dehors de cet horaire, ainsi que pour les jours fériés et les fins de semaine. Il doit également inclure la gestion du fonctionnement des locaux qui, à titre provisoire, présentent un horaire de travail différent de l'horaire de l'activité principale du bâtiment ou un faible niveau d'activité, comme par exemple les salles de réunion ou les espaces similaires. Une fois le protocole validé, les responsables de la gestion énergétique de l'entité doivent veiller à ce qu'il soit mis en œuvre et à ce que son respect soit évalué périodiquement.
Chapitre cinquième. Formation
Article 18.
Formation des usagers et des gestionnaires énergétiques Des formations et des campagnes d'information et de sensibilisation doivent être menées périodiquement à l'intention du personnel de l'Administration générale et des entités prévues à l'article 1, des REE et des GED, sur la nécessité de faire un usage rationnel de l'énergie, en tenant compte des critères de répercussion économique et environnementale.
Chapitre sixième. Exploitation des installations
Article 19.
Températures maximales et minimales En règle générale, la température dans les locaux de l'Administration générale et des entités énumérées à l'article 1 ne peut être inférieure à 24 ºC pendant les mois d'été, ni supérieure à 21 ºC pendant les mois d'hiver. À titre exceptionnel, ces limites peuvent être modifiées pour des causes justifiées dans les différents locaux des centres sanitaires d'assistance et d'autres qui, en raison de leur fonctionnalité, doivent fonctionner à des températures spécifiques.