Décret du 17-02-2010 relatif au plan directeur d'économie et d'efficacité énergétiques de l'Administration générale, des entités parapubliques ou de droit public et des sociétés publiques à participation majoritaire de l'Administration générale · bopa.mca.ad
DécretArticle 15
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15.
Système d'information Les entités visées à l'article 14 doivent disposer d'un système d'information propre leur permettant de gérer de manière efficace l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments ou locaux où des activités sont exercées et où sont enregistrées des consommations d'énergie électrique, de gasoil de chauffage ou d'autres types d'énergie. Tous les six mois, ces entités doivent transmettre au GEA les données qu'il leur demande concernant l'utilisation et l'économie d'énergie afin de vérifier la réalisation des objectifs fixés. Chaque année, ces entités doivent établir un rapport, selon le modèle prévu, adressé au GEA, qui indique les mesures mises en œuvre pour réduire la consommation et qui rend compte des incidents énergétiques notables et de l'évaluation des résultats obtenus, par rapport aux consommations énergétiques de l'année 2008. Le Département des Systèmes d'Information du Gouvernement définira les protocoles d'échange d'informations.
Art. 15 du Décret du 17-02-2010 relatif au plan directeur d'économie et d'efficacité énergétiques de l'Administration générale, des entités parapubliques ou de droit public et des sociétés publiques à participation majoritaire de l'Administration générale, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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