Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume des Pays-Bas en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 31/12/2024.
- Type
- convention fiscale (doubles impositions) · fiscal
- Parties
- Pays-Bas
- Signature
- 12/10/2023
- Approbation du Conseil général
- 01/02/2024
- Entrée en vigueur
- 31/12/2024
- Langues faisant foi
- catalan, anglais, néerlandais ; en cas de divergence, le texte en anglais prévaut
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 26/2024 (28/02/2024) · texte · Conveni entre el Principat d'Andorra i el Regne dels Països Baixos per eliminar la doble imposició en matèria d'impostos…
- BOPA n° 133/2024 (04/12/2024) · entrée en vigueur · Edicte del 29-11-2024 pel qual es fa pública la data d’entrada en vigor del Conveni entre el Principat d’Andorra i el Re…
La Principauté d'Andorre et le Royaume des Pays-Bas, Désireux de promouvoir leurs relations économiques mutuelles et d'améliorer la coopération en matière fiscale, Entendant conclure une convention en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite par l'évasion ou l'évitement fiscaux (y compris par un usage abusif des conventions internationales visant à obtenir des allègements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d'États tiers), Sont convenus de ce qui suit :
Chapitre I. Champ d'application de la convention
Article 1. Personnes visées
1. La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
2. Aux fins de la présente Convention, les revenus perçus par ou par l'intermédiaire d'une entité ou d'un dispositif considéré, totalement ou partiellement, comme fiscalement transparent conformément à la législation nationale de l'un ou l'autre des États contractants et qui sont constitués ou organisés :
a) Dans l'un ou l'autre des États contractants ; ou
b) Dans un État ayant un accord en vigueur contenant une disposition relative à l'échange de renseignements en matière fiscale avec l'État contractant d'où proviennent les revenus, bénéfices ou gains, sont considérés comme des revenus d'un résident d'un État contractant, mais uniquement dans la mesure où les revenus sont considérés, aux fins de l'imposition par cet État, comme des revenus d'un résident de cet État. Les dispositions du présent paragraphe ne sauraient en aucun cas être interprétées comme affectant le droit d'un État contractant d'imposer les résidents de cet État contractant.
Article 2. Impôts visés
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants ou de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total ou sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens meubles ou immeubles, les impôts sur le montant global des traitements ou salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :
a) Dans le Royaume des Pays-Bas : (i) L'impôt sur le revenu (de inkomstenbelasting) ; (i) L'impôt sur les salaires (de loonbelasting) ; (iii) L'impôt sur les sociétés (de vennootschapsbelasting), y compris la participation du Gouvernement aux bénéfices nets de l'exploitation des ressources naturelles perçus en vertu de la Loi sur les mines (de Mijnbouwwet) ; (iv) L'impôt sur les dividendes (de dividendbelasting) ; (v) La retenue à la source (de bronbelasting) ; (ci-après dénommés « impôts néerlandais ») ;
b) Dans la Principauté d'Andorre : (i) L'impôt sur les sociétés (ii) L'impôt sur le revenu des personnes physiques (iii) L'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux (iv) L'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières ; (ci-après dénommés « impôts andorrans »).
4. La Convention s'applique également à tout impôt de nature identique ou analogue qui est établi après la date de signature de la présente Convention et qui s'ajoute aux impôts existants ou qui les remplace. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications substantielles apportées à leurs législations fiscales respectives.
Chapitre II.- Définitions
Article 3. Définitions générales
1. Au sens du présent Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) les expressions « État contractant » et « l'autre État contractant » désignent le Royaume des Pays-Bas, en ce qui concerne les Pays-Bas, ou la Principauté d'Andorre, en ce qui concerne Andorre, selon le contexte ;
b) le terme « Pays-Bas » désigne la partie européenne du Royaume des Pays-Bas, y compris sa mer territoriale et toute zone située au-delà de sa mer territoriale et adjacente à celle-ci dans laquelle le Royaume des Pays-Bas, conformément au droit international, exerce sa juridiction ou des droits souverains ;
c) le terme « Andorre » signifie la Principauté d'Andorre et, employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la Principauté d'Andorre ;
d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
f) le terme « entreprise » s'applique à l'exercice de toute activité économique ;
g) les expressions « entreprise d'un État contractant » et « entreprise d'un autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant ;
h) le terme « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef, sauf lorsque le navire ou l'aéronef est exploité uniquement entre des points situés dans un État contractant et que l'entreprise qui exploite le navire ou l'aéronef n'est pas une entreprise de cet État ;
i) le terme « autorité compétente » signifie : (i) dans le cas des Pays-Bas, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé ; (ii) dans le cas d'Andorre, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé ;
j) le terme « national », en relation avec un État contractant, signifie : (i) dans le cas des Pays-Bas, toute personne physique possédant la nationalité du Royaume des Pays-Bas et toute personne morale, société ou association constituée conformément à la législation en vigueur aux Pays-Bas ; (ii) dans le cas d'Andorre, toute personne physique possédant la nationalité andorrane et toute personne morale, société ou association constituée conformément à la législation en vigueur en Andorre ;
k) le terme « activité économique » comprend la prestation de services professionnels et l'exercice d'autres activités de caractère indépendant ;
l) le terme « fonds de pension reconnu » d'un État signifie une entité ou un dispositif établi dans cet État Contractant qui est traité comme une personne distincte en vertu de la législation fiscale de cet État, et qui est généralement exonéré d'impôts sur le revenu dans ledit État et (i) qui a été établi et est exploité exclusivement ou presque exclusivement pour administrer ou servir des prestations de retraite et des prestations complémentaires ou accessoires à des personnes physiques et qui est réglementé en tant que tel par cet État ou par l'une de ses subdivisions politiques ou autorités locales ; ou (ii) qui a été établi et est exploité exclusivement ou presque exclusivement aux fins d'investir des fonds au profit d'entités ou de dispositifs visés au sous-paragraphe (i).
2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme qui n'y est pas défini a, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment la législation de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme par la législation fiscale de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.
Article 4. Résident
1. Au sens du présent Convention, l'expression résident d'un État contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence ou de tout autre critère de nature analogue, et s'applique aussi bien à cet État qu'à toutes ses subdivisions politiques ou entités locales.
2. Toute personne autre qu'une personne physique est assujettie à l'impôt :
a) Aux Pays-Bas, si la personne est un résident des Pays-Bas aux fins de l'impôt sur les sociétés ;
b) en Andorre, si la personne est un résident d'Andorre aux fins de l'impôt sur les sociétés ; à condition que les produits obtenus par cette personne soient considérés, en vertu des lois de cet État, comme des produits de cette personne et non comme des produits des bénéficiaires, membres ou participants de ladite personne ; même si, conformément à ces lois, tout ou partie de ceux-ci sont exonérés d'impôts.
3. Nonobstant, les dispositions des paragraphes 1 et 2, l'expression résident d'un État contractant ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située.
4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation doit être réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident seulement de l'État où elle dispose d'un logement permanent ; si elle dispose d'un logement permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un logement permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'État dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants doivent trancher la question d'un commun accord.
5. Lorsqu'une personne autre qu'une personne physique est, conformément aux dispositions du paragraphe 1, un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants doivent déterminer d'un commun accord l'État contractant dont ladite personne est considérée comme un résident aux fins de la Convention, compte tenu de son siège de direction effective, du lieu où elle a été établie ou constituée et de tout autre facteur pertinent. À défaut d'un tel accord, cette personne n'a droit à aucun avantage ni à aucune exonération prévus par le présent Convention, sauf dans la mesure et selon les modalités dont peuvent convenir les autorités compétentes des États Contractants.
Article 5. Établissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'activité économique par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité économique.
2. L'expression « établissement stable » comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier ;
f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles, et
g) Une exploitation agropastorale ou forestière.
3. Un chantier de construction ou une construction ou un projet d'installation ne constituent un établissement stable que si leur durée dépasse douze mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, l'expression « établissement stable » est considérée comme ne comprenant pas :
a) L'utilisation d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Le maintien d'un dépôt de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins de leur stockage, de leur exposition ou de leur livraison ;
c) Le maintien d'un dépôt de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins de leur stockage, de leur exposition ou de leur livraison ;
d) Le maintien d'une installation fixe d'activité économique aux seules fins d'acheter des biens ou des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
e) Le maintien d'une installation fixe d'activité économique aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité ;
f) Le maintien d'une installation fixe d'activité économique aux seules fins d'exercer toute combinaison des activités mentionnées aux sous-paragraphes
a) à
e) , À condition que cette activité ou, dans le cas du sous-paragraphe f), l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'activité économique revête un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Le paragraphe 4 ne s'applique pas à une installation fixe d'activité économique utilisée ou maintenue par une entreprise si la même entreprise ou une entreprise étroitement liée à celle-ci exerce des activités économiques dans la même installation ou dans une autre installation située dans le même État contractant et :
a) cette installation ou cette autre installation constitue un établissement stable pour l'entreprise ou pour l'entreprise étroitement liée à celle-ci conformément aux dispositions du présent article, ou
b) l'activité d'ensemble résultant de la combinaison des activités exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou une entreprise étroitement liée à celle-ci dans les deux installations, ne revêt pas un caractère préparatoire ou auxiliaire, à condition que les activités économiques exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou une entreprise étroitement liée à celle-ci dans les deux installations, constituent des fonctions complémentaires qui s'inscrivent dans une opération d'entreprise cohérente.
6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, mais sous réserve des dispositions du paragraphe 7, lorsqu'une personne agit dans un État contractant pour le compte d'une entreprise et, ce faisant, conclut habituellement des contrats, ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats qui sont normalement conclus sans modification substantielle par l'entreprise, et que ces contrats sont :
a) au nom de l'entreprise ; ou
b) pour le transfert de la propriété, ou pour la concession du droit d'utilisation, d'un bien appartenant à cette entreprise ou que cette entreprise a le droit d'utiliser ; ou
c) pour la prestation de services par cette entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'activité économique (autre qu'une installation fixe d'activité économique à laquelle s'appliquerait le paragraphe 5), ne permettraient pas de considérer cette installation fixe d'activité économique comme un établissement stable conformément aux dispositions de ce paragraphe.
7. Le paragraphe 6 ne s'applique pas lorsque la personne qui agit dans un État contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre État contractant exerce dans le premier État mentionné des activités économiques en tant qu'agent indépendant et agit pour l'entreprise dans le cadre ordinaire de ces activités économiques. Toutefois, lorsqu'une personne agit exclusivement ou presque exclusivement pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises auxquelles elle est étroitement liée, cette personne n'est pas considérée comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe en ce qui concerne l'une quelconque de ces activités économiques.
8. Le fait qu'une société résidente d'un État contractant contrôle une société résidente de l'autre État contractant ou soit contrôlée par une société résidente de l'autre État contractant ou qu'elle exerce des activités économiques dans cet autre État (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou de toute autre manière) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
9. Aux fins du présent article, une personne est étroitement liée à une entreprise si, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents, l'une a le contrôle de l'autre ou si toutes deux sont sous le contrôle des mêmes personnes ou entreprises. En tout état de cause, une personne est considérée comme étroitement liée à une entreprise si l'une possède, directement ou indirectement, plus de 50% de la participation effective dans l'autre (ou, dans le cas d'une société, plus de 50% du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou de la participation au capital social de la société) ou si une autre personne possède, directement ou indirectement, plus de 50% de la participation effective (ou, dans le cas d'une société, plus de 50% du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou de la participation au capital social de la société) dans la personne et l'entreprise ou dans les deux entreprises.
Chapitre III.- Imposition des produits
Article 6. Revenus immobiliers
1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immeubles (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant peuvent être imposés dans cet autre État.
2. L'expression biens immeubles a le sens que lui attribue le droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les biens accessoires aux biens immeubles, le cheptel et le matériel utilisés dans les exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immeubles et les droits à des paiements fixes ou variables pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires et les aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immeubles.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, du loyer ou de l'utilisation de toute autre forme d'exploitation des biens immeubles.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immeubles d'une entreprise.
Article 7. Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfi ces d'une entreprise d'un État contractant sont soumis à imposition exclusive dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité de cette façon, les bénéfices qui sont attribuables à l'établissement stable conformément aux dispositions du paragraphe 2 peuvent être imposables dans cet autre État.
2. Aux fins du présent article et de l'article 22, les bénéfices qui sont attribuables dans chaque État Contractant à l'établissement stable mentionné au paragraphe 1 sont les bénéfices que l'on pourrait s'attendre à réaliser, notamment en ce qui concerne ses relations avec d'autres parties de l'entreprise, s'il existait une entreprise distincte et indépendante exerçant les mêmes activités ou des activités similaires dans les mêmes conditions ou dans des conditions similaires, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés par l'entreprise par l'intermédiaire de l'établissement stable ou en relation avec celui-ci et par l'intermédiaire des autres parties de l'entreprise ou en relation avec celles-ci.
3. Lorsque, conformément au paragraphe 2, un État Contractant ajuste les bénéfices qui sont attribuables à un établissement stable d'une entreprise de l'un des États Contractants et impose, en conséquence, des bénéfices de l'entreprise qui ont déjà été imposés dans l'autre État, cet autre État procédera, dans la mesure nécessaire pour éliminer la double imposition de ces bénéfices, à un ajustement approprié du montant de l'impôt appliqué sur lesdits bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, les autorités compétentes des États Contractants se consulteront si nécessaire.
4. Lorsque les bénéfices comprennent des revenus traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne seront pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8. Transport maritime et aérien international
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs utilisés en trafic international ne seront imposables que dans l'État Contractant où est situé le siège de direction effective de l'entreprise.
2. Si le siège de direction effective se trouve à bord d'un navire, il sera considéré comme situé dans l'État Contractant où est situé le port d'attache du navire, ou, à défaut de port d'attache, dans l'État Contractant dont l'exploitant du navire est résident.
3. Les dispositions du paragraphe1 s'appliquent également aux bénéfices provenant de la participation à un consortium ( pool ), à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.
Article 9. E ntreprises associées
1. Lorsque
a) Une entreprise d'un État c ontractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant ; et que, dans l'un ou l'autre cas, les deux entreprises sont liées, dans leurs relations commerciales ou financières, par des conditions acceptées ou imposées qui diffèrent de celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient pu être réalisés par l'une des entreprises, mais qui n'ont pas pu l'être en fait à cause de ces conditions, pourront être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et, par conséquent, être imposés.
2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a déjà été imposée dans cet autre État, et que cet autre État reconnaît que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les condit ions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État procède à l'ajustement approprié du montant de l'impôt qui a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il sera tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et les autorités compétentes des États contractants se consulteront si nécessaire.
Article 10. Dividendes
1. Les dividendes payés par une société résidente d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant peuvent être imposés dans cet autre État.
2. Toutefois, ces dividendes peuvent aussi être imposés dans cet État conformément à sa législation, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les dividendes mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l'autre État contractant si le bénéficiaire effectif des dividendes est :
a) une compagnie (autre qu'une société de personnes) qui est un résident de l'autre État contractant et qui détient directement au moins 5% du capital de la compagnie qui paie les dividendes pendant une période de 365 jours incluant le jour du paiement du dividende (aux fins du calcul de cette période, il n'est pas tenu compte des changements de propriété qui résulteraient directement d'une réorganisation d'entreprise, telle qu'une fusion ou une scission, de la compagnie qui détient le capital ou qui paie les dividendes) ; ou
b) un fonds de pension reconnu d'un État contractant.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas à l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
5. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres droits, à l'exception des créances, permettant de participer aux bénéfices, ainsi que les revenus d'autres parts sociales, y compris les revenus d'autres droits sociaux, soumis par la législation de l'État dont la société distributrice est un résident au même régime fiscal que les revenus d'actions ou parts sociales.
6. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 8 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident une activité économique par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
7. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
8. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 7, les dividendes payés par une compagnie qui, selon les lois d'un État contractant, est un résident de cet État, à une personne physique qui est un résident de l'autre État contractant et qui, lorsqu'elle a cessé d'être un résident du premier État mentionné, a été imposée sur la plus-value en capital au sens du paragraphe 6 de l'article 13, peut également être imposé dans cet État conformément aux lois de cet État, mais uniquement dans la mesure où la créance de produits sur la plus-value en capital reste en suspens.
Article 11. Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un État contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et les revenus des bons ou obligations, y compris les primes et lots attachés à ces revenus de fonds publics, bons ou obligations. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans cet autre État, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
4. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur réside dans cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État contractant où l'établissement stable est situé.
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements est imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12. Redevances
1. Les redevances provenant d'un État contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre État contractant peuvent être imposées dans cet autre État.
2. Toutefois, ces redevances peuvent aussi être imposables dans l'État contractant d'où elles proviennent et conformément à la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5per cent du montant brut des redevances.
3. Le terme redevances employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature reçues pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque déposée, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances une activité économique par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un État contractant, a dans l'un des États contractants un établissement stable pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, ces redevances sont considérées comme provenant de l'État où l'établissement stable est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec une tierce personne, le montant des redevances, compte tenu de l'usage, du droit ou de l'information pour lesquels elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements est imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13. Plus-values
1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immeubles tels que définis à l'article 6 et situés dans l'autre État contractant peuvent être imposés dans cet autre État.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens meubles qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, y compris les gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), peuvent être imposés dans cet autre État.
3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international, ou de biens meubles affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'État Contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
4. Les gains qu'un résident d'un État Contractant tire de l'aliénation d'actions ou de participations comparables, telles que des participations dans une société ou une société de personnes ( trust ), à tout moment au cours des 365 jours précédant l'aliénation, tirant, directement ou indirectement, plus de 50% de leur valeur d'un bien immeuble situé dans l'autre État Contractant peuvent être imposés dans cet autre État. Toutefois, le présent paragraphe ne s'applique pas aux gains provenant de l'aliénation :
a) d'actions d'une société cotée sur une bourse de valeurs reconnue de l'un des États Contractants ou des deux, ou d'un État de l'Union européenne ou d'un Membre de l'Espace économique européen, lorsque l'aliénateur, à tout moment au cours de la période de 12 mois précédant ladite aliénation, détient, directement ou indirectement, au plus 25% du capital de la société dont les actions ont été aliénées ;
b) d'actions d'une société qui est un résident de l'autre État Contractant et de bénéfices tirés du report d'impôts dans le premier État mentionné conformément à sa législation nationale dans le cadre d'un régime fiscal spécial applicable aux réorganisations intervenant entre sociétés au sein d'un même groupe. Aux fins de déterminer le gain lors d'une aliénation ultérieure, le coût des actions pour l'acquéreur est déterminé sur la base du coût qu'elles avaient pour l'aliénateur. La présente disposition n'exclut pas l'obligation de déclarer la réorganisation conformément à la législation nationale des États Contractants.
5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'État Contractant dont l'aliénateur est un résident.
6. Lorsqu'une personne physique a été un résident d'un État Contractant et est devenue un résident de l'autre État Contractant, les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que le premier État mentionné puisse imposer, conformément à sa législation nationale, la plus-value en capital des actions, des certificats de participation aux bénéfices, des options d'achat ( call options ) et de l'usufruit sur des actions et des créances sur une société pendant la période de résidence de cette personne physique dans le premier État cité. Dans ce cas, la plus-value en capital imposée dans le premier État mentionné n'est pas incluse dans la base imposable lors de la détermination de la plus-value en capital par l'autre État.
Article 14. Revenus du travail
1. Sans préjudice des dispositions des articles 15, 17 et 18, les traitements, salaires et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre peuvent être imposées dans cet autre État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État mentionné si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant au cours de l'année fiscale considérée ; et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d'un employeur, qui n'est pas un résident de l'autre État ; et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a dans l'autre État.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié, en tant que membre de l'équipage régulier d'un navire ou d'un aéronef, exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, autre qu'à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité exclusivement dans l'autre État contractant, ne sont imposables que dans le premier État mentionné.
Article 15. Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration d'une société qui est un résident de l'autre État contractant peuvent être imposés dans cet autre État.
Article 16. Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou en tant que musicien, ou en tant que sportif, peuvent être imposés dans cet autre État.
2. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus peuvent être imposés dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus provenant d'activités exercées dans un État contractant par un artiste ou un sportif lorsque le séjour dans cet État est financé entièrement ou principalement par des fonds publics de l'autre État contractant ou de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Dans ce cas, les revenus ne sont imposables que dans l'État contractant dont l'artiste ou le sportif est un résident.
Article 17. Pensions, rentes viagères et paiements de la sécurité sociale
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 18, les pensions et autres rémunérations similaires (ainsi que les rentes viagères) payées à un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 :
a) les pensions et autres rémunérations similaires au titre de la retraite, ainsi que les rentes viagères, provenant d'un État Contractant et payées à un résident de l'autre État Contractant peuvent être imposées dans le premier État mentionné. Une pension ou autre rémunération similaire au titre de la retraite ou une rente viagère est considérée comme provenant d'un État Contractant dans la mesure où les cotisations ou paiements afférents à cette pension ou autre rémunération similaire au titre de la retraite ou rente viagère, ou le droit à ladite pension ou rémunération similaire au titre de la retraite ou rente viagère, ont ouvert droit à un allègement fiscal dans cet État.
b) les pensions et autres paiements effectués en application de la législation de sécurité sociale d'un État Contractant à un résident de l'autre État Contractant peuvent être imposés dans le premier État mentionné.
3. Les dispositions du présent article s'appliquent également lorsqu'un paiement forfaitaire unique est effectué au lieu d'une pension ou autre rémunération similaire au titre de la retraite ou rente viagère.
4. Aux fins du présent article, l'expression « rente viagère » désigne une somme déterminée payable périodiquement à des échéances déterminées, la vie durant ou pendant une période de temps spécifiée ou vérifiable, en vertu d'une obligation d'effectuer les paiements en contrepartie d'une rémunération adéquate et complète en argent ou en son équivalent.
Article 18. Fonction publique
1. Les traitements, salaires et autres rémunérations similaires payés par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou par une collectivité locale à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet État.
2. Toutefois, ces traitements, salaires et rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :
a) Possède la nationalité de cet État ; ou
b) N'est pas devenue un résident de cet État à seule fin de rendre ces services. 3.
a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations similaires payées par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par prélèvement sur des fonds constitués par cet État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet État.
b) Toutefois, ces pensions et rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité.
4. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s'appliquent aux traitements, salaires et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité économique exercée par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Article 19. Étudiants
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État mentionné à seule fin d'y poursuivre son entretien, ses études ou sa formation pratique, reçoit pour couvrir ses dépenses d'entretien, d'études ou de formation pratique ne sont pas imposables dans cet État, à condition que ces paiements proviennent de sources situées en dehors de cet État.
Article 20. Autres produits
1. Les revenus d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immeubles tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de ces revenus, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant une activité économique par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
Article 21. Fortune
1. La fortune constituée par des biens immeubles visés à l'article 6, que possède un résident d'un État contractant et qui sont situés dans l'autre État contractant, est imposable dans cet autre État.
2. La fortune constituée par des biens meubles qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant est imposable dans cet autre État.
3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, ainsi que par des biens meubles affectés à l'exploitation de ces navires et aéronefs, n'est imposable que dans l'État contractant où est situé le siège de direction effective de l'entreprise.
4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
Chapitre IV.- Méthodes pour éliminer la double imposition
Article 22. Méthodes pour éliminer la double imposition
1. Lorsque les Pays-Bas appliquent des impôts à leurs résidents, ils peuvent inclure dans l'assiette sur laquelle ces impôts sont appliqués les éléments de revenu ou de fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, peuvent être imposables ou ne sont imposables qu'en Andorre. Toutefois, dans ces cas, les Pays-Bas accordent une réduction ou une déduction de l'impôt néerlandais conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6, sauf dans la mesure où les dispositions de la présente Convention permettent l'imposition par Andorre exclusivement parce que les éléments de produits ou de fortune sont également des produits obtenus ou une fortune appartenant à un résident d'Andorre.
2. Lorsqu'un résident des Pays-Bas perçoit des éléments de versement ou possède des éléments de fortune qui, selon les paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 6 ; paragraphe 1 de l'article 7 ; paragraphes1 et 3 de l'article 8 ; paragraphe 6 de l'article 10 ; paragraphe 3 de l'article11 ; paragraphe 4 de l'article 12 ; paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 13 ; paragraphe1 de l'article 14 ; paragraphe 2 de l'article 17 ; paragraphe 1 et sous-paragraphe (a) du paragraphe 3 de l'article 18 ; paragraphe 2 de l'article 20 et paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 21 de la présente Convention, peuvent être imposables en Andorre, et sont inclus dans l'assiette mentionnée au paragraphe 1, les Pays-Bas exonèrent ces éléments de revenu ou de fortune en accordant une réduction de leur impôt. Cette réduction est calculée conformément aux dispositions de la législation des Pays-Bas pour l'élimination de la double imposition. À cette fin, lesdits éléments de versement ou de fortune sont considérés comme inclus dans le montant des éléments de versement ou de fortune qui sont exonérés d'imposition aux Pays-Bas conformément à ces dispositions.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux éléments de versement obtenus ou de fortune appartenant à un résident des Pays-Bas lorsque Andorre applique les dispositions de la présente Convention pour exonérer d'imposition ces éléments de versement ou de fortune ou applique les dispositions des paragraphes 2 ou 3 de l'article 19, et/ou du paragraphe 2 de l'article 12 auxdits éléments de versement ou de fortune.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3, les Pays-Bas permettent de déduire de l'impôt néerlandais l'impôt payé en Andorre au titre des éléments de versement qui, conformément au paragraphe 1 de l'article 7 ; au paragraphe 6 de l'article 10, au paragraphe 3 de l'article 11, au paragraphe 4 de l'article 12, au paragraphe 2 de l'article 13 et au paragraphe 2 de l'article 20 de la présente Convention, peuvent être imposables en Andorre, dans la mesure où ces éléments de versement sont inclus dans l'assiette mentionnée au paragraphe 1, pour autant que les Pays-Bas, conformément aux dispositions de la législation des Pays-Bas pour l'élimination de la double imposition, permettent une déduction de l'impôt néerlandais de l'impôt perçu dans une autre juridiction au titre des éléments de versement. Pour le calcul de cette déduction, il est fait application des dispositions du paragraphe 5 du présent article.
5. Lorsqu'un résident des Pays-Bas perçoit des éléments de versement qui, conformément aux paragraphes 2, 3 et 8 de l'article 10, au paragraphe 2 de l'article 12, aux paragraphes 4 et 6 de l'article 13, à l'article 15, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 16 et au paragraphe 3 de l'article 17 de la présente Convention, peuvent être imposables en Andorre, les Pays-Bas accordent une déduction de leur impôt dans la mesure où ces éléments sont inclus dans l'assiette citée au paragraphe 1. Le montant de cette déduction est égal à l'impôt payé en Andorre au titre desdits éléments de versement, mais, si les dispositions de la législation des Pays-Bas pour l'élimination de la double imposition le prévoient, il ne peut excéder le montant de la déduction qui serait accordée si les éléments de versement ainsi inclus étaient les seuls éléments pour lesquels les Pays-Bas accorderaient une déduction conformément aux dispositions de la législation des Pays-Bas pour l'élimination de la double imposition.
6. Les dispositions du paragraphe 5 ne restreignent pas le droit d'émission actuel ou convenu à l'avenir par les dispositions de la législation des Pays-Bas pour l'élimination de la double imposition, mais seulement dans la mesure où il se rapporte au calcul du montant de la déduction de l'impôt néerlandais en ce qui concerne la somme des produits provenant de plus d'une juridiction et le report sur les années ultérieures de l'impôt payé en Andorre au titre desdits éléments de versement.
7. Conformément à la législation d'Andorre en matière d'élimination de la double imposition, qui n'affecte pas le principe général, la double imposition est éliminée de la manière suivante :
a) Lorsqu'un résident d'Andorre perçoit des produits ou possède une fortune qui, selon les dispositions de la présente Convention, peuvent être imposables aux Pays-Bas, Andorre accorde, en déduction de l'impôt de ce résident, un montant égal à l'impôt payé aux Pays-Bas. Toutefois, ladite déduction ne peut excéder cette fraction de l'impôt andorran, tel qu'il a été calculé avant l'octroi de la déduction, qui est imputable auxdits éléments de versement obtenus aux Pays-Bas.
b) Lorsqu'un résident d'Andorre perçoit des produits ou possède une fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont exonérés d'imposition en Andorre, Andorre peut, pour calculer le montant de l'impôt sur les produits ou la fortune restants du résident, tenir compte des produits ou de la fortune exonérés.
Chapitre V.- Dispositions spéciales
Article 23. Droit aux prestations
1. Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, une prestation prévue par la présente Convention n'est pas accordée au titre d'un élément de revenu ou de capital s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'octroi de cette prestation a été l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'octroi de ladite prestation dans ces circonstances serait conforme aux dispositions pertinentes de la présente Convention.
2. Lorsque, conformément à la présente Convention, une prestation est refusée à une personne en vertu du paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État contractant qui, dans le cas contraire, aurait accordé ladite prestation doit toutefois traiter cette personne comme ayant droit à cette prestation, ou à d'autres prestations au titre d'un élément spécifique de revenu ou de capital, si ladite autorité compétente, à la demande de cette personne et après examen des faits et circonstances pertinents, détermine que lesdits avantages auraient été accordés en l'absence de la transaction ou du montage visé au paragraphe 1.
3. Lorsque
a) une entreprise d'un État contractant tire des produits de l'autre État contractant et que le premier État mentionné considère ces produits comme attribuables à un établissement stable de l'entreprise situé dans une juridiction tierce ; et
b) les bénéfices attribuables à cet établissement stable sont exonérés d'impôt dans le premier État mentionné ; les prestations de la présente Convention ne s'appliquent à aucun élément de revenu au titre duquel l'impôt dans la juridiction tierce est inférieur à moins de 10% du montant de cet élément de revenu et à 60% de l'impôt qui aurait été appliqué dans le premier État mentionné sur cet élément de revenu si ledit établissement stable était situé dans le premier État mentionné. Dans ce cas, tout revenu auquel s'appliquent les dispositions du présent paragraphe demeure imposable conformément à la législation nationale de l'autre État, nonobstant toute autre disposition de la Convention.
4. Les dispositions du paragraphe 3 ne s'appliquent pas si les produits tirés de l'autre État visés au paragraphe 3 proviennent de l'exercice effectif d'une activité économique exercée par l'intermédiaire de l'établissement stable, ou sont accessoires à cet exercice (autre que l'activité économique consistant à réaliser, gérer ou simplement détenir des investissements pour le compte de l'entreprise, à moins que ces activités ne soient des activités bancaires, d'assurance ou sur valeurs mobilières exercées respectivement par une banque, une compagnie d'assurance ou un agent de valeurs mobilières enregistré).
5. Si les prestations prévues par la Convention sont refusées conformément au paragraphe 3 au titre d'un élément de revenu obtenu par un résident d'un État contractant, l'autorité compétente de l'autre État contractant peut toutefois accorder ces prestations au titre de cet élément de revenu si, en réponse à une demande dudit résident, ladite autorité compétente détermine que l'octroi de ces prestations est justifié compte tenu des raisons pour lesquelles ce résident ne remplissait pas les conditions requises des paragraphes 3 et 4.
6. L'autorité compétente d'un État contractant doit consulter au préalable l'autorité compétente de l'autre État contractant tant en ce qui concerne l'octroi que le refus d'une prestation conformément aux paragraphes 1 ou 3, ou l'acceptation ou le rejet d'une demande présentée conformément aux paragraphes 2 ou 5.
Article 24. Non-discrimination
1. Les nationaux d'un État contractant ne doivent être soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui n'est pas exigée ou qui est plus lourde que celle à laquelle sont ou pourraient être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. Nonobstant les dispositions de l'article 1, la présente disposition s'applique aussi aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
2. Les apatrides qui sont des résidents d'un État contractant ne sont soumis dans aucun des États contractants à aucun impôt ou obligation y relative, qui n'est pas exigé ou qui est plus lourd que ceux auxquels sont ou pourraient être assujettis les nationaux de cet État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.
3. Un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant ne peut être imposé dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, exonérations et abattements d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
4. À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 5 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant doivent être déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier État mentionné. De même, toute dette d'une entreprise d'un État contractant envers un résident de l'autre État contractant doit être déductible, pour la détermination du capital imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elle avait été contractée envers un résident du premier État mentionné.
5. Les entreprises d'un État contractant dont le capital est, en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant ne doivent être soumises, dans le premier État mentionné, à aucune imposition ou obligation y relative, qui n'est pas exigée ou qui est plus lourde que celle à laquelle sont ou pourraient être assujetties les autres entreprises similaires du premier État mentionné.
6. Nonobstant les dispositions de l'article 2, les dispositions du présent article s'appliquent aux impôts de toute nature ou dénomination.
Article 25. Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions du présent Accord, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'un ou l'autre des États contractants. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions du présent Accord.
2. L'autorité compétente, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, doit s'efforcer de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme au présent Accord. L'accord doit être appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.
3. Les autorités compétentes des États contractants doivent s'efforcer, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application du présent Accord. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par le présent Accord.
4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d'une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
5. Lorsque,
a) en application du paragraphe 1, une personne a soumis un cas à l'autorité compétente d'un État contractant en se fondant sur le fait que les actions d'un État contractant ou des deux États contractants ont entraîné pour cette personne une imposition non conforme aux dispositions du présent Accord, et
b) les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre ce cas en vertu du paragraphe 2 dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle toutes les informations requises par les autorités compétentes afin de résoudre le cas ont été communiquées aux deux autorités compétentes, toute question non résolue soulevée par ce cas est soumise à arbitrage si la personne en fait la demande par écrit. Toutefois, ces questions non résolues ne sont pas soumises à arbitrages si une décision concernant lesdites questions a déjà été rendue par un tribunal administratif de l'un ou l'autre des deux États contractants. À moins qu'une personne directement concernée par le cas n'accepte pas l'accord amiable par lequel la décision arbitrale est mise en œuvre, cette décision lie les deux États contractants et est mise en œuvre quels que soient les délais prévus par les législations nationales desdits États. Les autorités compétentes des États contractants fixent d'un commun accord les modalités d'application du présent paragraphe.
Article 26. Échange de renseignements
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions du présent Accord ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à l'Accord. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne peuvent être communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par leur exécution effective ou par les poursuites concernant le non-respect de ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ces activités. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent les révéler lors d'audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions judiciaires. Toutefois, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque ces renseignements peuvent être utilisés à d'autres fins en vertu de la législation interne des deux États et que l'autorité compétente de l'État requis en autorise l'utilisation.
3. Les États contractants peuvent fournir à une commission d'arbitrage, constituée conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 25, tous les renseignements nécessaires à la conduite de la procédure arbitrale. Les membres de la commission d'arbitrage sont soumis aux limitations relatives à la communication décrites au paragraphe 2 du présent article en ce qui concerne tout renseignement ainsi divulgué.
4. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant ;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou d'affaires, ou un procédé industriel, ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
5. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 4, mais en aucun cas les États contractants ne peuvent interpréter ces limitations comme leur permettant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour eux dans le cadre national.
6. En aucun cas les dispositions du paragraphe 4 ne sont interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.
Article 27. Membres des missions diplomatiques et des postes consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.
2. Aux fins de la Convention, une personne physique qui est membre d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire d'un État contractant situé dans l'autre État contractant ou dans un État tiers et qui est un national de l'État accréditant est considérée comme un résident de l'État accréditant si elle y est soumise, dans cet État, aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, que celles auxquelles sont soumis les résidents dudit État.
3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes et fonctionnaires ni aux membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire d'un État tiers, présents dans un État contractant, s'ils ne sont pas soumis, dans cet État, aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, que celles auxquelles sont soumis les résidents de cet État.
Article 28. Extension territoriale
1. La présente Convention peut être étendue, soit dans sa totalité, soit avec toute modification nécessaire, à toute partie du Royaume des Pays-Bas qui n'est pas située en Europe et qui perçoit des impôts de caractère substantiellement analogue à ceux auxquels s'applique la Convention. Toute extension entre en vigueur à la date et est soumise aux modifications et conditions, y compris les conditions de cessation, qui sont précisées et convenues entre les États contractants par des notes à échanger par la voie diplomatique ou de toute autre manière conforme à leurs procédures constitutionnelles.
2. Sauf accord contraire, la cessation de la présente Convention ne met pas fin également à ladite Convention à l'égard de toute partie du Royaume des Pays-Bas à laquelle la présente Convention a été étendue conformément au présent article.
Chapitre VI.- Dispositions finales
Article 29. Entrée en vigueur
1. Chacun des États contractants notifie à l'autre par écrit, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures légales requises pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. La Convention entre en vigueur le dernier jour du mois suivant celui de la réception de la dernière notification.
2. La Convention prend effet, pour les années et périodes d'imposition commençant, ainsi que pour les faits générateurs d'impôt survenant, à partir du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention entre en vigueur.
3. L'article 21 ne s'applique que si, une fois la Convention signée, l'un des États contractants introduit la base juridique nécessaire en relation avec cet article. Dans ce cas, cet État contractant informe l'autre État contractant de la date à partir de laquelle ledit État contractant a introduit la base juridique nécessaire, par la voie diplomatique.
Article 30. Dénonciation
La présente Convention demeure en vigueur jusqu'à sa dénonciation par l'un des États contractants. Chacun des États contractants peut dénoncer la Convention, par la voie diplomatique, au moyen d'une notification de dénonciation avec un préavis minimum de six mois avant la fin de toute année civile suivant une période de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur. Dans ce cas, la Convention cesse de produire ses effets pour les années et périodes d'imposition commençant, et pour les faits générateurs d'impôt survenant, le 1er janvier ou après le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle l'avis de cessation a été remis. Si un avis a été remis au cours des six derniers mois d'une année civile, la Convention cesse de produire ses effets pour les années et périodes d'imposition commençant, et pour les faits générateurs d'impôt survenant, après la fin de l'année civile suivant celle au cours de laquelle l'avis de cessation a été remis.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention. FAIT en trois exemplaires originaux, à Marrakech, le 12 octobre 2023, en langues catalane, néerlandaise et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaut. POUR LA PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE Ramon LLADÓS BERNAUS Ministre des Finances POUR LE ROYAUME DES PAYS-BAS Sigrid Agnes Maria KAAG Ministre des Finances
Protocole à la Convention entre la Principauté d'Andorre et Royaume des Pays-Bas tendant à éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à prévenir l'évasion et la fraude fiscales En ce qui concerne la Convention conclue entre la Principauté d'Andorre et le Royaume des Pays-Bas tendant à éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à prévenir l'évasion et la fraude fiscales, les soussignés sont convenus que les dispositions suivantes font partie intégrante de la Convention. I. GÉNÉRAL
1. Si à tout moment après la signature de la présente Convention, un État contractant :
a) réduit le taux légal général de son impôt sur le revenu des sociétés ou impôt sur les sociétés, respectivement, qui s'applique à la quasi-totalité des produits des sociétés résidentes, avec pour résultat que ledit taux tombe en dessous de 9 pour cent ;
b) accorde une exonération d'impôts aux entreprises résidentes pour la quasi-totalité des produits d'origine étrangère (y compris les intérêts et redevances) ; ou
c) est inscrit à l'annexe I de la liste de l'UE des juridictions fiscales non coopératives en matière de fiscalité, les États contractants se consultent en vue de modifier la présente Convention et de rétablir une répartition appropriée des droits d'imposition entre États contractants. Si lesdites consultations ne progressent pas, l'autre État peut notifier à l'État mentionné en premier lieu, par la voie diplomatique, qu'il cessera d'appliquer les dispositions des articles 10, 11, 12, du paragraphe 5 de l'article 13 et de l'article 20. Dans ce cas, les dispositions desdits articles cessent de produire leurs effets dans les deux États contractants en ce qui concerne les revenus obtenus par les entreprises résidentes, six mois après la date à laquelle l'autre État contractant émet une notification publique écrite dans laquelle il déclare qu'il cessera d'appliquer les dispositions de ces articles.
2. Il est entendu que les dispositions de la présente Convention qui sont identiques ou substantiellement semblables aux dispositions du Modèle de Convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune sont interprétées conformément au commentaire de l'OCDE y afférent au moment de l'application de la présente Convention. II. PARAGRAPHE ADDITIONNEL 2 DE L'ARTICLE 3 ET ARTICLE 25 Il est entendu que, si les autorités compétentes des États contractants sont parvenues, d'un commun accord, à une solution dans le cadre de la Convention pour les cas où :
a) l'application du paragraphe 2 de l'article 3 en ce qui concerne l'interprétation d'un terme non défini dans la Convention ; ou
b) des différences de qualification (par exemple, d'un élément du revenu ou d'une personne) donnerait lieu à une double imposition ou à une double exonération, cette solution, une fois publiée par les deux autorités compétentes, serait également contraignante pour l'application des dispositions de la Convention dans d'autres cas similaires. III. PARAGRAPHE ADDITIONNEL 1 DE L'ARTICLE 4 Il est entendu que, dans le cas d'une personne qui vit à bord d'un navire, « tout autre critère de nature analogue » inclut le port d'attache dudit navire. IV. ARTICLE ADDITIONNEL 5
1. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, et sous réserve des dispositions du paragraphe 6 de l'Article 5 de la Convention, une entreprise d'un État contractant qui exerce des activités dans la mer territoriale de l'autre État contractant ou dans toute zone située au-delà de sa mer territoriale et adjacente à celle-ci dans laquelle cet autre État contractant, conformément au droit international, exerce sa juridiction ou ses droits souverains, est considérée comme exerçant, à l'égard de ces activités, des activités dans cet autre État par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, à moins que les activités en question ne soient exercées dans l'autre État pendant une ou des périodes n'excédant pas au total 30 jours au cours d'une période de douze mois.
2. Les activités mentionnées au paragraphe 1 sont considérées comme n'incluant pas :
a) Une ou toute combinaison des activités mentionnées au paragraphe 4 de l'Article 5 de la Convention ;
b) Le remorquage ou la manutention d'ancres par des navires conçus principalement à cette fin et toute autre activité exercée par lesdits navires ;
c) le transport d'approvisionnements ou de personnel par des navires ou aéronefs en trafic international.
3. Aux fins de déterminer la durée de
a) un chantier ou projet de construction ou d'installation au sens du paragraphe 3 de l'Article 5 de la Convention, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce des activités dans l'autre État contractant dans un lieu qui constitue un chantier ou projet de construction ou d'installation et que ces activités sont exercées pendant une ou plusieurs périodes de temps qui, au total, excèdent 30 jours en dehors des douze mois, et que des activités connexes sont exercées sur le même chantier ou projet de construction ou d'installation pendant différentes périodes de temps, dont chacune excède 30 jours, par une ou plusieurs entreprises étroitement liées à l'entreprise mentionnée en premier lieu ; ces différentes périodes de temps sont ajoutées à la période de temps pendant laquelle l'entreprise mentionnée en premier lieu a exercé des activités sur ce chantier ou projet de construction ou d'installation ;
b) les activités prévues au paragraphe 1, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce ces activités dans l'autre État contractant et que des activités connexes sont exercées dans cet État par une ou plusieurs entreprises étroitement liées à l'entreprise mentionnée en premier lieu, les périodes de temps pendant lesquelles lesdites activités connexes sont exercées par ces entreprises sont ajoutées à la période de temps pendant laquelle l'entreprise mentionnée en premier lieu a exercé ces activités dans cet autre État contractant. V. ARTICLES ADDITIONNELS 5, 6, 7 ET 13 Il est entendu que les droits d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles sont considérés comme des biens immeubles situés dans l'État contractant à la mer territoriale duquel et à toute zone située au-delà de sa mer territoriale et adjacente à celle-ci dans laquelle cet État, conformément au droit international, exerce sa juridiction ou des droits souverains, y compris les fonds marins – et leur sous-sol –, ces droits s'appliquent, et que ceux-ci sont considérés comme des actifs d'un établissement stable dans cet État. En outre, il est entendu que les droits mentionnés incluent les droits aux intérêts ou bénéfices des biens qui découlent de cette exploration ou exploitation. VI. ARTICLES ADDITIONNELS 8, 13 ET 21
1. Aux fins des Articles 8, 13 et 21, le siège de direction effective de l'entreprise Koninklijke Luchtvaartmaatschappij N.V. (KLM N.V.) est considéré comme situé aux Pays-Bas, à condition que les Pays-Bas disposent d'un droit d'imposition exclusif à l'égard de l'entreprise KLM N.V. en vertu de la convention entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.
2. La disposition du paragraphe 1 s'applique également à toute situation dans laquelle les activités de transport aérien de l'actuelle KLM N.V. sont poursuivies en totalité ou pour l'essentiel par une autre personne. Cette personne est considérée comme résidente des Pays-Bas pour l'application de la présente Convention. VII. ARTICLES ADDITIONNELS 10 ET 13 Dans le cas des Pays-Bas, il est entendu que les produits perçus en relation avec la liquidation (partielle) d'une entreprise ou le rachat d'actions propres par une entreprise sont considérés comme des produits d'actions. VIII. ARTICLES ADDITIONNELS 10 ET 20
1. Conformément à leur législation nationale, les Pays-Bas ne sont pas empêchés d'imposer les revenus relatifs à une participation dans un organisme de placement exonéré (« vrijgestelde beleggingsinstelling »), mais si le bénéficiaire effectif desdits revenus est un résident d'Andorre, l'impôt ainsi appliqué ne peut excéder 15% du montant brut des revenus.
2. Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 10 ne s'appliquent pas aux dividendes payés ou reçus par une personne qui est un véhicule de placement collectif.
3. Il est entendu qu'une personne qui, aux fins de l'impôt sur les sociétés des Pays-Bas, est un organisme de placement fiscal (« fiscale beleggingsinstelling ») est considérée comme un véhicule de placement collectif. IX. ARTICLE ADDITIONNEL 16 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'Article 16 ne s'appliquent que lorsque le montant brut de ces revenus provenant de ces activités exercées au cours d'un exercice fiscal de l'autre État Contractant est supérieur à 10.000 Euros. X. ARTICLE ADDITIONNEL 17 Dans le cas des rentes viagères ayant leur origine aux Pays-Bas, « rente viagère » désigne une rente viagère telle que mentionnée dans la Loi néerlandaise relative à l'Impôt sur le Revenu 2001 (« Wet inkomstenbelasting 2001 »), ou toute autre loi ou réglementation ultérieure identique ou substantiellement similaire qui remplace cette Loi, dont les prestations font partie des revenus imposables provenant du travail et du logement (« belastbaar inkomen uit werk en woning »). XI. ARTICLE ADDITIONNEL 26 (Échange de renseignements)
1. En ce qui concerne l'échange de renseignements sur demande, prévu à l'article Article 26 de la Convention, les dispositions de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume des Pays-Bas sur l'échange de renseignements en matière fiscale, signé le 6 novembre 2009, s'appliquent jusqu'à l'entrée en vigueur de la Convention. À compter de cette date, toute demande de renseignements est formulée dans le cadre de la Convention.
2. Nonobstant l'entrée en vigueur de la Convention, des demandes de renseignements peuvent être présentées à l'égard des périodes d'imposition pour lesquelles des demandes de renseignements auraient pu être présentées en vertu de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume des Pays-Bas sur l'échange de renseignements en matière fiscale, signé le 6 novembre 2009. XII.
Sur l'assistance en matière de recouvrement des impôts Dans le cas où, en vertu d'un Accord ou d'une Convention tendant à éviter la double imposition conclu avec un autre pays postérieurement à la date de la signature de la présente Convention, Andorre accepte d'inclure un article similaire à l'Article 27 du modèle de l'OCDE dans ledit Accord ou ladite Convention, les mêmes dispositions s'appliquent à l'assistance en matière de recouvrement des impôts entre les États contractants de la présente Convention.
XIII.
Sur la réglementation relative aux produits Les dispositions de l'Article 26 et, le cas échéant, un article sur l'assistance en matière de recouvrement des impôts s'appliquent conformément aux règles relatives au revenu des deux États contractants.
EN FOI DE QUOI, les signataires, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, signent le présent Protocole.
FAIT en trois exemplaires originaux, à Marrakech, le 12 octobre 2023, en catalan, néerlandais et anglais, tous les textes faisant également foi.
En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaut.
POUR LA PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE Ramon LLADÓS BERNAUS Ministre des Finances POUR LE ROYAUME DES PAYS-BAS Sigrid Agnes Maria KAAG Ministre des Finances