Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume des Pays-Bas en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 17. Pensions, rentes viagères et paiements de la sécurité sociale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17. Pensions, rentes viagères et paiements de la sécurité sociale
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 18, les pensions et autres rémunérations similaires (ainsi que les rentes viagères) payées à un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 :
a) les pensions et autres rémunérations similaires au titre de la retraite, ainsi que les rentes viagères, provenant d'un État Contractant et payées à un résident de l'autre État Contractant peuvent être imposées dans le premier État mentionné. Une pension ou autre rémunération similaire au titre de la retraite ou une rente viagère est considérée comme provenant d'un État Contractant dans la mesure où les cotisations ou paiements afférents à cette pension ou autre rémunération similaire au titre de la retraite ou rente viagère, ou le droit à ladite pension ou rémunération similaire au titre de la retraite ou rente viagère, ont ouvert droit à un allègement fiscal dans cet État.
b) les pensions et autres paiements effectués en application de la législation de sécurité sociale d'un État Contractant à un résident de l'autre État Contractant peuvent être imposés dans le premier État mentionné.
3. Les dispositions du présent article s'appliquent également lorsqu'un paiement forfaitaire unique est effectué au lieu d'une pension ou autre rémunération similaire au titre de la retraite ou rente viagère.
4. Aux fins du présent article, l'expression « rente viagère » désigne une somme déterminée payable périodiquement à des échéances déterminées, la vie durant ou pendant une période de temps spécifiée ou vérifiable, en vertu d'une obligation d'effectuer les paiements en contrepartie d'une rémunération adéquate et complète en argent ou en son équivalent.
Art. 17 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume des Pays-Bas en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2023-10-12/cdi-paisos-baixos/art-17
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.