Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume des Pays-Bas en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 8. Transport maritime et aérien international
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Transport maritime et aérien international
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs utilisés en trafic international ne seront imposables que dans l'État Contractant où est situé le siège de direction effective de l'entreprise.
2. Si le siège de direction effective se trouve à bord d'un navire, il sera considéré comme situé dans l'État Contractant où est situé le port d'attache du navire, ou, à défaut de port d'attache, dans l'État Contractant dont l'exploitant du navire est résident.
3. Les dispositions du paragraphe1 s'appliquent également aux bénéfices provenant de la participation à un consortium ( pool ), à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.
Art. 8 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume des Pays-Bas en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2023-10-12/cdi-paisos-baixos/art-8
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.