Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume des Pays-Bas en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 22. Méthodes pour éliminer la double imposition
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 22. Méthodes pour éliminer la double imposition
1. Lorsque les Pays-Bas appliquent des impôts à leurs résidents, ils peuvent inclure dans l'assiette sur laquelle ces impôts sont appliqués les éléments de revenu ou de fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, peuvent être imposables ou ne sont imposables qu'en Andorre. Toutefois, dans ces cas, les Pays-Bas accordent une réduction ou une déduction de l'impôt néerlandais conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6, sauf dans la mesure où les dispositions de la présente Convention permettent l'imposition par Andorre exclusivement parce que les éléments de produits ou de fortune sont également des produits obtenus ou une fortune appartenant à un résident d'Andorre.
2. Lorsqu'un résident des Pays-Bas perçoit des éléments de versement ou possède des éléments de fortune qui, selon les paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 6 ; paragraphe 1 de l'article 7 ; paragraphes1 et 3 de l'article 8 ; paragraphe 6 de l'article 10 ; paragraphe 3 de l'article11 ; paragraphe 4 de l'article 12 ; paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 13 ; paragraphe1 de l'article 14 ; paragraphe 2 de l'article 17 ; paragraphe 1 et sous-paragraphe (a) du paragraphe 3 de l'article 18 ; paragraphe 2 de l'article 20 et paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 21 de la présente Convention, peuvent être imposables en Andorre, et sont inclus dans l'assiette mentionnée au paragraphe 1, les Pays-Bas exonèrent ces éléments de revenu ou de fortune en accordant une réduction de leur impôt. Cette réduction est calculée conformément aux dispositions de la législation des Pays-Bas pour l'élimination de la double imposition. À cette fin, lesdits éléments de versement ou de fortune sont considérés comme inclus dans le montant des éléments de versement ou de fortune qui sont exonérés d'imposition aux Pays-Bas conformément à ces dispositions.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux éléments de versement obtenus ou de fortune appartenant à un résident des Pays-Bas lorsque Andorre applique les dispositions de la présente Convention pour exonérer d'imposition ces éléments de versement ou de fortune ou applique les dispositions des paragraphes 2 ou 3 de l'article 19, et/ou du paragraphe 2 de l'article 12 auxdits éléments de versement ou de fortune.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3, les Pays-Bas permettent de déduire de l'impôt néerlandais l'impôt payé en Andorre au titre des éléments de versement qui, conformément au paragraphe 1 de l'article 7 ; au paragraphe 6 de l'article 10, au paragraphe 3 de l'article 11, au paragraphe 4 de l'article 12, au paragraphe 2 de l'article 13 et au paragraphe 2 de l'article 20 de la présente Convention, peuvent être imposables en Andorre, dans la mesure où ces éléments de versement sont inclus dans l'assiette mentionnée au paragraphe 1, pour autant que les Pays-Bas, conformément aux dispositions de la législation des Pays-Bas pour l'élimination de la double imposition, permettent une déduction de l'impôt néerlandais de l'impôt perçu dans une autre juridiction au titre des éléments de versement. Pour le calcul de cette déduction, il est fait application des dispositions du paragraphe 5 du présent article.
5. Lorsqu'un résident des Pays-Bas perçoit des éléments de versement qui, conformément aux paragraphes 2, 3 et 8 de l'article 10, au paragraphe 2 de l'article 12, aux paragraphes 4 et 6 de l'article 13, à l'article 15, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 16 et au paragraphe 3 de l'article 17 de la présente Convention, peuvent être imposables en Andorre, les Pays-Bas accordent une déduction de leur impôt dans la mesure où ces éléments sont inclus dans l'assiette citée au paragraphe 1. Le montant de cette déduction est égal à l'impôt payé en Andorre au titre desdits éléments de versement, mais, si les dispositions de la législation des Pays-Bas pour l'élimination de la double imposition le prévoient, il ne peut excéder le montant de la déduction qui serait accordée si les éléments de versement ainsi inclus étaient les seuls éléments pour lesquels les Pays-Bas accorderaient une déduction conformément aux dispositions de la législation des Pays-Bas pour l'élimination de la double imposition.
6. Les dispositions du paragraphe 5 ne restreignent pas le droit d'émission actuel ou convenu à l'avenir par les dispositions de la législation des Pays-Bas pour l'élimination de la double imposition, mais seulement dans la mesure où il se rapporte au calcul du montant de la déduction de l'impôt néerlandais en ce qui concerne la somme des produits provenant de plus d'une juridiction et le report sur les années ultérieures de l'impôt payé en Andorre au titre desdits éléments de versement.
7. Conformément à la législation d'Andorre en matière d'élimination de la double imposition, qui n'affecte pas le principe général, la double imposition est éliminée de la manière suivante :
a) Lorsqu'un résident d'Andorre perçoit des produits ou possède une fortune qui, selon les dispositions de la présente Convention, peuvent être imposables aux Pays-Bas, Andorre accorde, en déduction de l'impôt de ce résident, un montant égal à l'impôt payé aux Pays-Bas. Toutefois, ladite déduction ne peut excéder cette fraction de l'impôt andorran, tel qu'il a été calculé avant l'octroi de la déduction, qui est imputable auxdits éléments de versement obtenus aux Pays-Bas.
b) Lorsqu'un résident d'Andorre perçoit des produits ou possède une fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont exonérés d'imposition en Andorre, Andorre peut, pour calculer le montant de l'impôt sur les produits ou la fortune restants du résident, tenir compte des produits ou de la fortune exonérés.
Art. 22 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume des Pays-Bas en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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