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Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume des Pays-Bas en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 10. Dividendes

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 10. Dividendes

1. Les dividendes payés par une société résidente d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant peuvent être imposés dans cet autre État.

2. Toutefois, ces dividendes peuvent aussi être imposés dans cet État conformément à sa législation, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les dividendes mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l'autre État contractant si le bénéficiaire effectif des dividendes est :

a) une compagnie (autre qu'une société de personnes) qui est un résident de l'autre État contractant et qui détient directement au moins 5% du capital de la compagnie qui paie les dividendes pendant une période de 365 jours incluant le jour du paiement du dividende (aux fins du calcul de cette période, il n'est pas tenu compte des changements de propriété qui résulteraient directement d'une réorganisation d'entreprise, telle qu'une fusion ou une scission, de la compagnie qui détient le capital ou qui paie les dividendes) ; ou

b) un fonds de pension reconnu d'un État contractant.

4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas à l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

5. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres droits, à l'exception des créances, permettant de participer aux bénéfices, ainsi que les revenus d'autres parts sociales, y compris les revenus d'autres droits sociaux, soumis par la législation de l'État dont la société distributrice est un résident au même régime fiscal que les revenus d'actions ou parts sociales.

6. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 8 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident une activité économique par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

7. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

8. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 7, les dividendes payés par une compagnie qui, selon les lois d'un État contractant, est un résident de cet État, à une personne physique qui est un résident de l'autre État contractant et qui, lorsqu'elle a cessé d'être un résident du premier État mentionné, a été imposée sur la plus-value en capital au sens du paragraphe 6 de l'article 13, peut également être imposé dans cet État conformément aux lois de cet État, mais uniquement dans la mesure où la créance de produits sur la plus-value en capital reste en suspens.

En vigueur depuis le 31/12/2024 · texte original · Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume des Pays-Bas en vue d'éliminer la double imposition en matière… (BOPA 2024-02-28) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 10 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume des Pays-Bas en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2023-10-12/cdi-paisos-baixos/art-10

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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