Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume des Pays-Bas en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 4. Résident
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Résident
1. Au sens du présent Convention, l'expression résident d'un État contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence ou de tout autre critère de nature analogue, et s'applique aussi bien à cet État qu'à toutes ses subdivisions politiques ou entités locales.
2. Toute personne autre qu'une personne physique est assujettie à l'impôt :
a) Aux Pays-Bas, si la personne est un résident des Pays-Bas aux fins de l'impôt sur les sociétés ;
b) en Andorre, si la personne est un résident d'Andorre aux fins de l'impôt sur les sociétés ; à condition que les produits obtenus par cette personne soient considérés, en vertu des lois de cet État, comme des produits de cette personne et non comme des produits des bénéficiaires, membres ou participants de ladite personne ; même si, conformément à ces lois, tout ou partie de ceux-ci sont exonérés d'impôts.
3. Nonobstant, les dispositions des paragraphes 1 et 2, l'expression résident d'un État contractant ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située.
4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation doit être réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident seulement de l'État où elle dispose d'un logement permanent ; si elle dispose d'un logement permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un logement permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'État dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants doivent trancher la question d'un commun accord.
5. Lorsqu'une personne autre qu'une personne physique est, conformément aux dispositions du paragraphe 1, un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants doivent déterminer d'un commun accord l'État contractant dont ladite personne est considérée comme un résident aux fins de la Convention, compte tenu de son siège de direction effective, du lieu où elle a été établie ou constituée et de tout autre facteur pertinent. À défaut d'un tel accord, cette personne n'a droit à aucun avantage ni à aucune exonération prévus par le présent Convention, sauf dans la mesure et selon les modalités dont peuvent convenir les autorités compétentes des États Contractants.
Art. 4 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume des Pays-Bas en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2023-10-12/cdi-paisos-baixos/art-4
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