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Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume des Pays-Bas en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 13. Plus-values

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 13. Plus-values

1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immeubles tels que définis à l'article 6 et situés dans l'autre État contractant peuvent être imposés dans cet autre État.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens meubles qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, y compris les gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), peuvent être imposés dans cet autre État.

3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international, ou de biens meubles affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'État Contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

4. Les gains qu'un résident d'un État Contractant tire de l'aliénation d'actions ou de participations comparables, telles que des participations dans une société ou une société de personnes ( trust ), à tout moment au cours des 365 jours précédant l'aliénation, tirant, directement ou indirectement, plus de 50% de leur valeur d'un bien immeuble situé dans l'autre État Contractant peuvent être imposés dans cet autre État. Toutefois, le présent paragraphe ne s'applique pas aux gains provenant de l'aliénation :

a) d'actions d'une société cotée sur une bourse de valeurs reconnue de l'un des États Contractants ou des deux, ou d'un État de l'Union européenne ou d'un Membre de l'Espace économique européen, lorsque l'aliénateur, à tout moment au cours de la période de 12 mois précédant ladite aliénation, détient, directement ou indirectement, au plus 25% du capital de la société dont les actions ont été aliénées ;

b) d'actions d'une société qui est un résident de l'autre État Contractant et de bénéfices tirés du report d'impôts dans le premier État mentionné conformément à sa législation nationale dans le cadre d'un régime fiscal spécial applicable aux réorganisations intervenant entre sociétés au sein d'un même groupe. Aux fins de déterminer le gain lors d'une aliénation ultérieure, le coût des actions pour l'acquéreur est déterminé sur la base du coût qu'elles avaient pour l'aliénateur. La présente disposition n'exclut pas l'obligation de déclarer la réorganisation conformément à la législation nationale des États Contractants.

5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'État Contractant dont l'aliénateur est un résident.

6. Lorsqu'une personne physique a été un résident d'un État Contractant et est devenue un résident de l'autre État Contractant, les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que le premier État mentionné puisse imposer, conformément à sa législation nationale, la plus-value en capital des actions, des certificats de participation aux bénéfices, des options d'achat ( call options ) et de l'usufruit sur des actions et des créances sur une société pendant la période de résidence de cette personne physique dans le premier État cité. Dans ce cas, la plus-value en capital imposée dans le premier État mentionné n'est pas incluse dans la base imposable lors de la détermination de la plus-value en capital par l'autre État.

En vigueur depuis le 31/12/2024 · texte original · Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume des Pays-Bas en vue d'éliminer la double imposition en matière… (BOPA 2024-02-28) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 13 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume des Pays-Bas en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2023-10-12/cdi-paisos-baixos/art-13

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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