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Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume des Pays-Bas en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 3. Définitions générales

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 3. Définitions générales

1. Au sens du présent Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

a) les expressions « État contractant » et « l'autre État contractant » désignent le Royaume des Pays-Bas, en ce qui concerne les Pays-Bas, ou la Principauté d'Andorre, en ce qui concerne Andorre, selon le contexte ;

b) le terme « Pays-Bas » désigne la partie européenne du Royaume des Pays-Bas, y compris sa mer territoriale et toute zone située au-delà de sa mer territoriale et adjacente à celle-ci dans laquelle le Royaume des Pays-Bas, conformément au droit international, exerce sa juridiction ou des droits souverains ;

c) le terme « Andorre » signifie la Principauté d'Andorre et, employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la Principauté d'Andorre ;

d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;

e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;

f) le terme « entreprise » s'applique à l'exercice de toute activité économique ;

g) les expressions « entreprise d'un État contractant » et « entreprise d'un autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant ;

h) le terme « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef, sauf lorsque le navire ou l'aéronef est exploité uniquement entre des points situés dans un État contractant et que l'entreprise qui exploite le navire ou l'aéronef n'est pas une entreprise de cet État ;

i) le terme « autorité compétente » signifie : (i) dans le cas des Pays-Bas, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé ; (ii) dans le cas d'Andorre, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé ;

j) le terme « national », en relation avec un État contractant, signifie : (i) dans le cas des Pays-Bas, toute personne physique possédant la nationalité du Royaume des Pays-Bas et toute personne morale, société ou association constituée conformément à la législation en vigueur aux Pays-Bas ; (ii) dans le cas d'Andorre, toute personne physique possédant la nationalité andorrane et toute personne morale, société ou association constituée conformément à la législation en vigueur en Andorre ;

k) le terme « activité économique » comprend la prestation de services professionnels et l'exercice d'autres activités de caractère indépendant ;

l) le terme « fonds de pension reconnu » d'un État signifie une entité ou un dispositif établi dans cet État Contractant qui est traité comme une personne distincte en vertu de la législation fiscale de cet État, et qui est généralement exonéré d'impôts sur le revenu dans ledit État et (i) qui a été établi et est exploité exclusivement ou presque exclusivement pour administrer ou servir des prestations de retraite et des prestations complémentaires ou accessoires à des personnes physiques et qui est réglementé en tant que tel par cet État ou par l'une de ses subdivisions politiques ou autorités locales ; ou (ii) qui a été établi et est exploité exclusivement ou presque exclusivement aux fins d'investir des fonds au profit d'entités ou de dispositifs visés au sous-paragraphe (i).

2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme qui n'y est pas défini a, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment la législation de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme par la législation fiscale de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.

En vigueur depuis le 31/12/2024 · texte original · Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume des Pays-Bas en vue d'éliminer la double imposition en matière… (BOPA 2024-02-28) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 3 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume des Pays-Bas en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2023-10-12/cdi-paisos-baixos/art-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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