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Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume des Pays-Bas en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales · bopa.mca.ad

Convention internationale

Protocol

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Protocole à la Convention entre la Principauté d'Andorre et Royaume des Pays-Bas tendant à éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à prévenir l'évasion et la fraude fiscales En ce qui concerne la Convention conclue entre la Principauté d'Andorre et le Royaume des Pays-Bas tendant à éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à prévenir l'évasion et la fraude fiscales, les soussignés sont convenus que les dispositions suivantes font partie intégrante de la Convention. I. GÉNÉRAL

1. Si à tout moment après la signature de la présente Convention, un État contractant :

a) réduit le taux légal général de son impôt sur le revenu des sociétés ou impôt sur les sociétés, respectivement, qui s'applique à la quasi-totalité des produits des sociétés résidentes, avec pour résultat que ledit taux tombe en dessous de 9 pour cent ;

b) accorde une exonération d'impôts aux entreprises résidentes pour la quasi-totalité des produits d'origine étrangère (y compris les intérêts et redevances) ; ou

c) est inscrit à l'annexe I de la liste de l'UE des juridictions fiscales non coopératives en matière de fiscalité, les États contractants se consultent en vue de modifier la présente Convention et de rétablir une répartition appropriée des droits d'imposition entre États contractants. Si lesdites consultations ne progressent pas, l'autre État peut notifier à l'État mentionné en premier lieu, par la voie diplomatique, qu'il cessera d'appliquer les dispositions des articles 10, 11, 12, du paragraphe 5 de l'article 13 et de l'article 20. Dans ce cas, les dispositions desdits articles cessent de produire leurs effets dans les deux États contractants en ce qui concerne les revenus obtenus par les entreprises résidentes, six mois après la date à laquelle l'autre État contractant émet une notification publique écrite dans laquelle il déclare qu'il cessera d'appliquer les dispositions de ces articles.

2. Il est entendu que les dispositions de la présente Convention qui sont identiques ou substantiellement semblables aux dispositions du Modèle de Convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune sont interprétées conformément au commentaire de l'OCDE y afférent au moment de l'application de la présente Convention. II. PARAGRAPHE ADDITIONNEL 2 DE L'ARTICLE 3 ET ARTICLE 25 Il est entendu que, si les autorités compétentes des États contractants sont parvenues, d'un commun accord, à une solution dans le cadre de la Convention pour les cas où :

a) l'application du paragraphe 2 de l'article 3 en ce qui concerne l'interprétation d'un terme non défini dans la Convention ; ou

b) des différences de qualification (par exemple, d'un élément du revenu ou d'une personne) donnerait lieu à une double imposition ou à une double exonération, cette solution, une fois publiée par les deux autorités compétentes, serait également contraignante pour l'application des dispositions de la Convention dans d'autres cas similaires. III. PARAGRAPHE ADDITIONNEL 1 DE L'ARTICLE 4 Il est entendu que, dans le cas d'une personne qui vit à bord d'un navire, « tout autre critère de nature analogue » inclut le port d'attache dudit navire. IV. ARTICLE ADDITIONNEL 5

1. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, et sous réserve des dispositions du paragraphe 6 de l'Article 5 de la Convention, une entreprise d'un État contractant qui exerce des activités dans la mer territoriale de l'autre État contractant ou dans toute zone située au-delà de sa mer territoriale et adjacente à celle-ci dans laquelle cet autre État contractant, conformément au droit international, exerce sa juridiction ou ses droits souverains, est considérée comme exerçant, à l'égard de ces activités, des activités dans cet autre État par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, à moins que les activités en question ne soient exercées dans l'autre État pendant une ou des périodes n'excédant pas au total 30 jours au cours d'une période de douze mois.

2. Les activités mentionnées au paragraphe 1 sont considérées comme n'incluant pas :

a) Une ou toute combinaison des activités mentionnées au paragraphe 4 de l'Article 5 de la Convention ;

b) Le remorquage ou la manutention d'ancres par des navires conçus principalement à cette fin et toute autre activité exercée par lesdits navires ;

c) le transport d'approvisionnements ou de personnel par des navires ou aéronefs en trafic international.

3. Aux fins de déterminer la durée de

a) un chantier ou projet de construction ou d'installation au sens du paragraphe 3 de l'Article 5 de la Convention, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce des activités dans l'autre État contractant dans un lieu qui constitue un chantier ou projet de construction ou d'installation et que ces activités sont exercées pendant une ou plusieurs périodes de temps qui, au total, excèdent 30 jours en dehors des douze mois, et que des activités connexes sont exercées sur le même chantier ou projet de construction ou d'installation pendant différentes périodes de temps, dont chacune excède 30 jours, par une ou plusieurs entreprises étroitement liées à l'entreprise mentionnée en premier lieu ; ces différentes périodes de temps sont ajoutées à la période de temps pendant laquelle l'entreprise mentionnée en premier lieu a exercé des activités sur ce chantier ou projet de construction ou d'installation ;

b) les activités prévues au paragraphe 1, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce ces activités dans l'autre État contractant et que des activités connexes sont exercées dans cet État par une ou plusieurs entreprises étroitement liées à l'entreprise mentionnée en premier lieu, les périodes de temps pendant lesquelles lesdites activités connexes sont exercées par ces entreprises sont ajoutées à la période de temps pendant laquelle l'entreprise mentionnée en premier lieu a exercé ces activités dans cet autre État contractant. V. ARTICLES ADDITIONNELS 5, 6, 7 ET 13 Il est entendu que les droits d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles sont considérés comme des biens immeubles situés dans l'État contractant à la mer territoriale duquel et à toute zone située au-delà de sa mer territoriale et adjacente à celle-ci dans laquelle cet État, conformément au droit international, exerce sa juridiction ou des droits souverains, y compris les fonds marins – et leur sous-sol –, ces droits s'appliquent, et que ceux-ci sont considérés comme des actifs d'un établissement stable dans cet État. En outre, il est entendu que les droits mentionnés incluent les droits aux intérêts ou bénéfices des biens qui découlent de cette exploration ou exploitation. VI. ARTICLES ADDITIONNELS 8, 13 ET 21

1. Aux fins des Articles 8, 13 et 21, le siège de direction effective de l'entreprise Koninklijke Luchtvaartmaatschappij N.V. (KLM N.V.) est considéré comme situé aux Pays-Bas, à condition que les Pays-Bas disposent d'un droit d'imposition exclusif à l'égard de l'entreprise KLM N.V. en vertu de la convention entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

2. La disposition du paragraphe 1 s'applique également à toute situation dans laquelle les activités de transport aérien de l'actuelle KLM N.V. sont poursuivies en totalité ou pour l'essentiel par une autre personne. Cette personne est considérée comme résidente des Pays-Bas pour l'application de la présente Convention. VII. ARTICLES ADDITIONNELS 10 ET 13 Dans le cas des Pays-Bas, il est entendu que les produits perçus en relation avec la liquidation (partielle) d'une entreprise ou le rachat d'actions propres par une entreprise sont considérés comme des produits d'actions. VIII. ARTICLES ADDITIONNELS 10 ET 20

1. Conformément à leur législation nationale, les Pays-Bas ne sont pas empêchés d'imposer les revenus relatifs à une participation dans un organisme de placement exonéré (« vrijgestelde beleggingsinstelling »), mais si le bénéficiaire effectif desdits revenus est un résident d'Andorre, l'impôt ainsi appliqué ne peut excéder 15% du montant brut des revenus.

2. Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 10 ne s'appliquent pas aux dividendes payés ou reçus par une personne qui est un véhicule de placement collectif.

3. Il est entendu qu'une personne qui, aux fins de l'impôt sur les sociétés des Pays-Bas, est un organisme de placement fiscal (« fiscale beleggingsinstelling ») est considérée comme un véhicule de placement collectif. IX. ARTICLE ADDITIONNEL 16 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'Article 16 ne s'appliquent que lorsque le montant brut de ces revenus provenant de ces activités exercées au cours d'un exercice fiscal de l'autre État Contractant est supérieur à 10.000 Euros. X. ARTICLE ADDITIONNEL 17 Dans le cas des rentes viagères ayant leur origine aux Pays-Bas, « rente viagère » désigne une rente viagère telle que mentionnée dans la Loi néerlandaise relative à l'Impôt sur le Revenu 2001 (« Wet inkomstenbelasting 2001 »), ou toute autre loi ou réglementation ultérieure identique ou substantiellement similaire qui remplace cette Loi, dont les prestations font partie des revenus imposables provenant du travail et du logement (« belastbaar inkomen uit werk en woning »). XI. ARTICLE ADDITIONNEL 26 (Échange de renseignements)

1. En ce qui concerne l'échange de renseignements sur demande, prévu à l'article Article 26 de la Convention, les dispositions de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume des Pays-Bas sur l'échange de renseignements en matière fiscale, signé le 6 novembre 2009, s'appliquent jusqu'à l'entrée en vigueur de la Convention. À compter de cette date, toute demande de renseignements est formulée dans le cadre de la Convention.

2. Nonobstant l'entrée en vigueur de la Convention, des demandes de renseignements peuvent être présentées à l'égard des périodes d'imposition pour lesquelles des demandes de renseignements auraient pu être présentées en vertu de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume des Pays-Bas sur l'échange de renseignements en matière fiscale, signé le 6 novembre 2009. XII.

Sur l'assistance en matière de recouvrement des impôts Dans le cas où, en vertu d'un Accord ou d'une Convention tendant à éviter la double imposition conclu avec un autre pays postérieurement à la date de la signature de la présente Convention, Andorre accepte d'inclure un article similaire à l'Article 27 du modèle de l'OCDE dans ledit Accord ou ladite Convention, les mêmes dispositions s'appliquent à l'assistance en matière de recouvrement des impôts entre les États contractants de la présente Convention.

XIII.

Sur la réglementation relative aux produits Les dispositions de l'Article 26 et, le cas échéant, un article sur l'assistance en matière de recouvrement des impôts s'appliquent conformément aux règles relatives au revenu des deux États contractants.

EN FOI DE QUOI, les signataires, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, signent le présent Protocole.

FAIT en trois exemplaires originaux, à Marrakech, le 12 octobre 2023, en catalan, néerlandais et anglais, tous les textes faisant également foi.

En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaut.

POUR LA PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE Ramon LLADÓS BERNAUS Ministre des Finances POUR LE ROYAUME DES PAYS-BAS Sigrid Agnes Maria KAAG Ministre des Finances

En vigueur depuis le 31/12/2024 · texte original · Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume des Pays-Bas en vue d'éliminer la double imposition en matière… (BOPA 2024-02-28) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Protocol de la Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume des Pays-Bas en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2023-10-12/cdi-paisos-baixos/protocol

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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