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Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume des Pays-Bas en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 5. Établissement stable

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 5. Établissement stable

1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'activité économique par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité économique.

2. L'expression « établissement stable » comprend notamment :

a) Un siège de direction ;

b) Une succursale ;

c) Un bureau ;

d) Une usine ;

e) Un atelier ;

f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles, et

g) Une exploitation agropastorale ou forestière.

3. Un chantier de construction ou une construction ou un projet d'installation ne constituent un établissement stable que si leur durée dépasse douze mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, l'expression « établissement stable » est considérée comme ne comprenant pas :

a) L'utilisation d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise ;

b) Le maintien d'un dépôt de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins de leur stockage, de leur exposition ou de leur livraison ;

c) Le maintien d'un dépôt de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins de leur stockage, de leur exposition ou de leur livraison ;

d) Le maintien d'une installation fixe d'activité économique aux seules fins d'acheter des biens ou des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;

e) Le maintien d'une installation fixe d'activité économique aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité ;

f) Le maintien d'une installation fixe d'activité économique aux seules fins d'exercer toute combinaison des activités mentionnées aux sous-paragraphes

a) à

e) , À condition que cette activité ou, dans le cas du sous-paragraphe f), l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'activité économique revête un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Le paragraphe 4 ne s'applique pas à une installation fixe d'activité économique utilisée ou maintenue par une entreprise si la même entreprise ou une entreprise étroitement liée à celle-ci exerce des activités économiques dans la même installation ou dans une autre installation située dans le même État contractant et :

a) cette installation ou cette autre installation constitue un établissement stable pour l'entreprise ou pour l'entreprise étroitement liée à celle-ci conformément aux dispositions du présent article, ou

b) l'activité d'ensemble résultant de la combinaison des activités exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou une entreprise étroitement liée à celle-ci dans les deux installations, ne revêt pas un caractère préparatoire ou auxiliaire, à condition que les activités économiques exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou une entreprise étroitement liée à celle-ci dans les deux installations, constituent des fonctions complémentaires qui s'inscrivent dans une opération d'entreprise cohérente.

6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, mais sous réserve des dispositions du paragraphe 7, lorsqu'une personne agit dans un État contractant pour le compte d'une entreprise et, ce faisant, conclut habituellement des contrats, ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats qui sont normalement conclus sans modification substantielle par l'entreprise, et que ces contrats sont :

a) au nom de l'entreprise ; ou

b) pour le transfert de la propriété, ou pour la concession du droit d'utilisation, d'un bien appartenant à cette entreprise ou que cette entreprise a le droit d'utiliser ; ou

c) pour la prestation de services par cette entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'activité économique (autre qu'une installation fixe d'activité économique à laquelle s'appliquerait le paragraphe 5), ne permettraient pas de considérer cette installation fixe d'activité économique comme un établissement stable conformément aux dispositions de ce paragraphe.

7. Le paragraphe 6 ne s'applique pas lorsque la personne qui agit dans un État contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre État contractant exerce dans le premier État mentionné des activités économiques en tant qu'agent indépendant et agit pour l'entreprise dans le cadre ordinaire de ces activités économiques. Toutefois, lorsqu'une personne agit exclusivement ou presque exclusivement pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises auxquelles elle est étroitement liée, cette personne n'est pas considérée comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe en ce qui concerne l'une quelconque de ces activités économiques.

8. Le fait qu'une société résidente d'un État contractant contrôle une société résidente de l'autre État contractant ou soit contrôlée par une société résidente de l'autre État contractant ou qu'elle exerce des activités économiques dans cet autre État (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou de toute autre manière) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

9. Aux fins du présent article, une personne est étroitement liée à une entreprise si, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents, l'une a le contrôle de l'autre ou si toutes deux sont sous le contrôle des mêmes personnes ou entreprises. En tout état de cause, une personne est considérée comme étroitement liée à une entreprise si l'une possède, directement ou indirectement, plus de 50% de la participation effective dans l'autre (ou, dans le cas d'une société, plus de 50% du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou de la participation au capital social de la société) ou si une autre personne possède, directement ou indirectement, plus de 50% de la participation effective (ou, dans le cas d'une société, plus de 50% du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou de la participation au capital social de la société) dans la personne et l'entreprise ou dans les deux entreprises.

En vigueur depuis le 31/12/2024 · texte original · Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume des Pays-Bas en vue d'éliminer la double imposition en matière… (BOPA 2024-02-28) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 5 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume des Pays-Bas en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2023-10-12/cdi-paisos-baixos/art-5

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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