Troisième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Toutes les juridictions compétentes d'un État membre du Fonds ou d'un État dans lequel le Fonds a contracté des emprunts ou en a garanti peuvent connaître des litiges dans lesquels le Fonds est partie défenderesse. Toutefois : a. Aucune action judiciaire ne peut être intentée devant ces juridictions contre le Fonds par un État membre ou par des personnes agissant au nom de cet État membre ou faisant valoir des droits cédés par ce dernier, ni par le Fonds contre un État membre ou contre lesdites personnes ; b. Les litiges nés de contrats de prêt ou de garantie de prêts conclus par le Fonds avec un État membre ou tout autre emprunteur agréé par cet État sont réglés par une procédure arbitrale, qui doit être déterminée dans lesdits contrats. Les litiges nés de contrats de prêt ou de garantie signés par le Fonds sont réglés par recours à une procédure d'arbitrage, dont les modalités sont définies dans le règlement des prêts contractés en vertu de l'article 10, paragraphe 1. d , des Statuts du Fonds.
Art. 2 de Troisième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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