Troisième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 13
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13.
Le gouverneur du Fonds et les agents du Fonds jouissent des privilèges et immunités prévus à l'article 18 de l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe. Le gouverneur détermine les catégories d'agents auxquels s'appliquent, en tout ou en partie, les dispositions dudit article. Les communications prévues à l'article 17 de l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe sont faites par le secrétaire général du Conseil tant en ce qui concerne le gouverneur que les agents visés à l'alinéa précédent. Le Secrétaire Général, après consultation du gouverneur, peut et doit lever l'immunité accordée à un agent dans tous les cas où il estime que cette immunité empêcherait le cours normal d'une action judiciaire et qu'elle peut être levée sans que cette mesure nuise au bon fonctionnement du Fonds. En ce qui concerne le gouverneur, le Comité de Direction du Fonds a la faculté de prononcer la levée des immunités.
Art. 13 de Troisième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1959-03-06/privilegis-ce-protocol-3-1959/art-13
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