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← Troisième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe

Troisième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe · bopa.mca.ad

Convention internationale

Protocol

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Protocole.

Fait à Strasbourg, le 6 mars 1959, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui est déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communique copie certifiée conforme à l'original à tous les signataires ou adhérents.

Situation du Troisième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe Entrée en vigueur : 15 mars 1963 Situation au 12 octobre 2022 : 33 États parties États membres du Conseil de l'Europe Signature Ratification Entrée en vigueur Albanie Allemagne 18/03/1959 08/08/1963 08/08/1963 Andorre Arménie Autriche Azerbaïdjan Belgique 06/03/1959 26/10/1962 15/03/1963 Bosnie-Herzégovine 17/11/2005 17/11/2005 Bulgarie 31/10/2008 31/10/2008 Croatie 11/10/1997 11/10/1997 Danemark 05/10/1989 05/10/1989 Slovaquie 21/10/2016 21/10/2016 Slovénie 18/03/1997 18/03/1997 Espagne 16/12/1996 16/12/1996 Estonie 17/12/1998 17/12/1998 Finlande 04/08/2016 04/08/2016 France 17/03/1959 10/03/1978 10/03/1978 Géorgie 25/03/2008 25/03/2008 Grèce 18/03/1959 29/05/1961 15/03/1963 Hongrie 02/09/2004 02/09/2004 Irlande 18/04/2017 18/04/2017 Islande 20/04/1959 16/02/1971 16/02/1971 Italie 06/03/1959 15/03/1963 15/03/1963 Lettonie 14/12/2000 14/12/2000 Liechtenstein 11/12/1979 11/12/1979 Lituanie 19/10/2000 19/10/2000 Luxembourg 17/03/1959 13/09/1960 15/03/1963 Macédoine du Nord Malte 07/06/1977 07/06/1977 Monaco Monténégro Norvège Pays-Bas 08/08/1978 08/08/1978 Pologne 17/12/2018 17/12/2018 Portugal Royaume-Uni République de Moldova 02/09/2016 02/09/2016 République tchèque 09/02/2001 09/02/2001 Roumanie 14/02/2017 14/02/2017 Saint-Marin 26/08/2020 26/08/2020 Serbie Suède 18/09/1992 18/09/1992 Suisse 13/12/1973 13/12/1973 Turquie 31/03/1959 16/01/1975 16/01/1975 Ukraine Chypre 30/11/1967 30/11/1967 Réserves et déclarations au Troisième Protocole additionnel de l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe En vigueur au 6 octobre 2022 Allemagne Réserve formulée lors de la signature, le 18 mars 1959, et confirmée lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 8 août 1963 En ce qui concerne l'exonération d'impôts, la République fédérale d'Allemagne ne sera pas en mesure d'accorder aux emprunts du Fonds de rétablissement des avantages supérieurs à ceux accordés à ses propres emprunts ou à ceux d'autres organismes internationaux.

L'alinéa 4 de l'article 7 ne peut, par conséquent, contenir aucun engagement pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne de prendre les dispositions prévues à cet alinéa.

Période couverte : 08/08/1963 Articles concernés : 7 Espagne Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 16 décembre 1996 En ce qui concerne le quatrième alinéa, paragraphe a, de l'article 7 du Protocole, le Gouvernement du Royaume d'Espagne formule une réserve selon laquelle la ratification n'entraîne pas pour l'Espagne l'obligation d'accorder l'exonération d'impôts sur le revenu relatifs aux intérêts des obligations émises ou des emprunts contractés par le Fonds.

Période couverte : 16/12/1996 Articles concernés : 7 Estonie Réserve consignée dans l'instrument d'adhésion déposé le 17 décembre 1998 La République d'Estonie formule une réserve au paragraphe a de l'alinéa 4 de l'article 7, selon laquelle elle se réserve le droit de ne pas garantir l'exonération d'impôts sur le revenu relatifs aux intérêts des obligations émises ou des emprunts contractés par le Fonds de rétablissement du Conseil de l'Europe.

Période couverte : 17/12/1998 Articles concernés : 7 La République d'Estonie désigne le Tribunal municipal de Tallinn comme autorité compétente aux fins de l'application de l'article 3 du Protocole.

Période couverte : 17/12/1998 Articles concernés : 3 Finlande Réserve consignée dans l'instrument d'adhésion déposé le 4 août 2016 La République de Finlande formule la réserve selon laquelle elle ne sera pas liée par l'article 3, alinéa 2, du Protocole.

La législation de la République de Finlande permet l'exécution des sentences arbitrales étrangères.

Les sentences arbitrales sont exécutées conformément aux articles 54 et 55 de la Loi sur l'arbitrage (967/1992), qui sont fondés sur la Convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères.

La législation est applicable par analogie aux sentences arbitrales visées au paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole.

Une demande d'exécution doit être présentée au tribunal de district compétent.

Période couverte : 04/08/2016 Articles concernés : 3 Irlande Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de l'Irlande, en date du 18 avril 2017, déposée avec l'instrument d'adhésion le 18 avril 2017 L'Irlande désigne la Haute Cour d'Irlande (High Court of Ireland) comme autorité compétente aux fins de l'article 3 du Troisième Protocole.

Période couverte : 18/04/2017 Articles concernés : 3 Italie Réserve formulée lors de la signature, le 6 mars 1959, et confirmée lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 15 mars 1963 En ce qui concerne l'article 3 et compte tenu des principes généraux de son ordre juridique, l'Italie se réserve le droit de ne pas apposer la formule exécutoire aux jugements intervenus à la suite de la procédure arbitrale visée à l'alinéa 3 de l'article 2, lorsqu'ils sont contraires à l'ordre public national.

Période couverte : 15/03/1963 Articles concernés : 3 Liechtenstein Réserve consignée dans l'instrument d'adhésion, déposé le 11 décembre 1979 Quant à l'exonération d'impôts conformément à l'article 7, deuxième alinéa, la Principauté de Liechtenstein ne sera pas en mesure d'accorder aux emprunts du Fonds de rétablissement des avantages supérieurs à ceux accordés à ses propres emprunts selon les lois en vigueur au Liechtenstein.

Par conséquent, le deuxième alinéa de l'article 7 ne peut contenir aucun engagement pour la Principauté de Liechtenstein de prendre les mesures prévues à cet alinéa.

Période couverte : 11/12/1979 Articles concernés : 7 Réserve consignée dans l'instrument d'adhésion, déposé le 11 décembre 1979 En ce qui concerne la remise ou le remboursement des impôts indirects qui entrent dans le prix des biens immeubles ou biens meubles ou dans celui des prestations de services, conformément à l'article 7, quatrième alinéa, lettre b, la Principauté de Liechtenstein ne sera pas en mesure d'accorder au Fonds, pour ses acquisitions de biens ou de services au Liechtenstein destinés à être utilisés sur le territoire du Liechtenstein, des avantages supérieurs à ceux accordés à ses propres acquisitions de biens ou de services selon les lois en vigueur au Liechtenstein.

Par conséquent, l'article 7, quatrième alinéa, lettre b ne peut contenir aucun engagement pour la Principauté de Liechtenstein de prendre les mesures prévues dans cette clause pour les biens ou services utilisés par le Fonds sur le territoire du Liechtenstein.

Période couverte : 11/12/1979 Articles concernés : 7 Déclaration consignée dans l'instrument d'adhésion, déposé le 11 décembre 1979 La Principauté de Liechtenstein a conclu un traité douanier avec la Confédération suisse le 29 mars 1923. Par ce traité, la Principauté de Liechtenstein et la Suisse constituent un territoire douanier commun, avec pour effet que la législation suisse sur les importations et les exportations, les droits de douane, les impôts à l'importation, les droits de timbre et l'impôt sur le chiffre d'affaires est également valable dans la Principauté de Liechtenstein.

Période couverte : 11/12/1979 Articles concernés : Lituanie Réserve consignée dans l'instrument d'adhésion déposé le 19 octobre 2000 Conformément à l'article 7, alinéa 4.b, du Protocole, la République de Lituanie se réserve le droit de ne pas exonérer la Banque de développement des droits indirects sur les biens ou les prestations de services acquis ou de ne pas rembourser ces droits indirects.

Période couverte : 19/10/2000 Articles concernés : 7 Pays-Bas Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent des Pays-Bas, en date du 8 août 1978, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument d'adhésion, le même jour Dans le Royaume des Pays-Bas, l'immunité de juridiction ne s'appliquera pas dans le cas d'une infraction routière commise par une personne bénéficiant de l'immunité ou dans le cas de dommages causés par un véhicule automobile appartenant à cette personne ou conduit par elle.

Période couverte : 08/08/1978 Articles concernés : Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent des Pays-Bas, en date du 8 août 1978, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument d'adhésion, le même jour Le Royaume des Pays-Bas se réserve le droit de prendre en compte les traitements et émoluments exonérés d'impôts en vertu de l'article 13 du Troisième Protocole, conjointement avec l'article 18 de l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, Paris, 2 septembre 1949, pour calculer le montant des impôts exigibles sur les produits provenant d'autres sources.

Il est entendu que l'exonération mentionnée à l'article 13 du Troisième Protocole, conjointement avec l'article 18 de l'Accord général, ne s'applique pas aux pensions versées aux anciens employés du Fonds.

Période couverte : 08/08/1978 Articles concernés : 13 Déclaration consignée dans l'instrument d'adhésion, déposé le 8 août 1978 Le Protocole s'appliquera au Royaume en Europe.

Période couverte : 08/08/1978 Articles concernés : Pologne Réserve contenue dans l'instrument d'adhésion déposé le 17 décembre 2018 Réserve relative à l'article 3, alinéa 2, du Protocole : La République de Pologne formule une réserve selon laquelle elle n'est pas liée par l'article 3, alinéa 2, du Protocole.

Les jugements résultant de l'arbitrage prévu dans le Protocole sont reconnus et exécutés conformément à la procédure prévue par la Loi polonaise du 17 novembre 1964 - Code de procédure civile.

Période couverte : 17/12/2018 Articles concernés : 3 Réserve contenue dans l'instrument d'adhésion déposé le 17 décembre 2018 Réserve relative à l'article 7, alinéa 4, du Protocole : La République de Pologne formule une réserve à l'article 7, alinéa 4.a, du Protocole, selon laquelle elle se réserve le droit de ne pas garantir l'exonération d'impôts sur le revenu des obligations émises ou des emprunts contractés par le Fonds.

Période couverte : 17/12/2018 Articles concernés : 7 Déclaration contenue dans l'instrument d'adhésion déposé le 17 décembre 2018 Déclaration relative au paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole : La République de Pologne notifiera que la compétence en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements résultant d'un arbitrage prévu dans le Protocole est attribuée à une cour d'appel compétente.

Période couverte : 17/12/2018 Articles concernés : 3 République de Moldova Réserve consignée dans une note verbale du ministère des Affaires étrangères de la République de Moldova, en date du 28 juin 2016, déposée avec l'instrument d'adhésion le 2 septembre 2016 En référence à l'article 7, alinéa 4, alinéa a, du Protocole, la République de Moldova se réserve le droit de ne pas garantir l'exonération d'impôts sur le revenu relatifs aux intérêts sur les obligations émises ou sur les emprunts contractés par la Banque de développement du Conseil de l'Europe.

Période couverte : 02/09/2016 Articles concernés : 7 Déclaration consignée dans une note verbale du ministère des Affaires étrangères de la République de Moldova, en date du 28 juin 2016, déposée avec l'instrument d'adhésion le 2 septembre 2016 Le ministère de la Justice de la République de Moldova est désigné comme autorité compétente aux fins de l'article 3 du Protocole.

Période couverte : 02/09/2016 Articles concernés : 3 République tchèque Déclaration consignée dans une notification du Gouvernement de la République tchèque remise lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 9 février 2001 Conformément à l'article 3 du Protocole, la République tchèque fait la notification suivante relative à l'autorité responsable de la formule exécutoire : « La législation de la République tchèque permet la reconnaissance et l'exécution des décisions arbitrales étrangères définitives et exécutoires en République tchèque.

La législation applicable figure aux articles 38 et 39 de la Loi n° 216/1994 régissant les procédures arbitrales et l'exécution des sentences arbitrales.

L'application d'une décision arbitrale étrangère en République tchèque est soumise à la décision du tribunal de district compétent ; les voies de droit sont les mêmes que celles prévues pour l'exécution des décisions des juridictions internes.

Toutefois, le tribunal de district compétent qui statue sur son application doit exposer les motifs qui ont motivé sa décision.

Le tribunal de district ne rend aucune décision distincte sur la reconnaissance d'une sentence arbitrale et prononce directement l'exécution des décisions arbitrales étrangères. » Période couverte : 09/02/2001 Articles concernés : 3 Suède Réserve consignée dans l'instrument d'adhésion, déposé le 18 septembre 1992 La Suède formule la réserve selon laquelle elle ne sera pas liée par l'article 3, alinéa 2, qui prévoit l'exécution forcée des jugements résultant d'une procédure arbitrale visée à l'article 2, alinéa

3. Période couverte : 18/09/1992 Articles concernés : 3 Suisse Réserve formulée lors du dépôt de l'instrument d'adhésion, le 13 décembre 1973 En ce qui concerne l'exonération d'impôts, la Confédération suisse ne sera pas en mesure d'accorder aux emprunts du Fonds de rétablissement des avantages supérieurs à ceux accordés à ses propres emprunts. Par conséquent, le deuxième alinéa de l'article 7 ne peut contenir aucun engagement pour la Confédération suisse de prendre les mesures qui y sont prévues. Période couverte : 13/12/1973 Articles concernés : 7 Réserve formulée lors du dépôt de l'instrument d'adhésion, le 13 décembre 1973 En ce qui concerne la remise ou le remboursement des impôts indirects qui entrent dans le prix des biens immeubles ou biens meubles ou dans celui des prestations de services, la Confédération suisse ne sera pas en mesure d'accorder au Fonds, pour ses acquisitions de biens ou de services en Suisse destinés à être utilisés sur le territoire suisse, des avantages supérieurs à ceux accordés à ses propres acquisitions de biens ou de services. Par conséquent, l'article 7, quatrième alinéa, lettre b ne peut contenir aucun engagement pour la Confédération suisse de prendre les mesures prévues dans cette clause pour les biens ou services acquis par le Fonds et utilisés sur le territoire suisse. Période couverte : 13/12/1973 Articles concernés : 7

En vigueur depuis le 20/03/2023 · texte original · Troisième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe (BOPA 2023-01-11) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Protocol de Troisième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1959-03-06/privilegis-ce-protocol-3-1959/protocol

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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