Troisième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
Le Fonds de Réétablissement, ses avoirs, produits et autres biens sont exonérés de tout impôt direct.
Le Fonds de Réétablissement est exonéré de tout impôt des États membres du Fonds sur les transactions et opérations afférentes aux emprunts que le Fonds contracte pour en affecter le produit, conformément à son objet, aux besoins des réfugiés et des excédents de population, ainsi qu'aux prêts qu'il consent ou garantit dans les conditions statutairement prévues.
Aucune exonération n'est accordée au Fonds en ce qui concerne les impôts, droits et taxes qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité publique.
Les gouvernements des États membres prennent, chaque fois qu'il leur est possible, les dispositions appropriées en vue de : a. l'exonération des impôts sur le revenu afférents aux intérêts sur les obligations émises ou les emprunts contractés par le Fonds ; b. la remise ou le remboursement du montant des droits indirects et des taxes entrant dans le prix des biens immeubles ou des biens meubles, ou dans celui des prestations de services, lorsque le Fonds, pour son usage officiel, effectue des achats importants ou bénéficie de services dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature.
Il n'est perçu aucun impôt, de quelque nature que ce soit, sur les valeurs ou obligations, de quelque nature que ce soit, émises ou garanties par le Fonds (y compris les dividendes ou intérêts y afférents), quel qu'en soit le détenteur : a. si cet impôt constitue une mesure de discrimination à l'encontre de cette valeur ou obligation du seul fait qu'elle est émise ou garantie par le Fonds ; ou b. si le seul fondement juridique de cet impôt est le lieu ou la monnaie dans lesquels la valeur ou l'obligation a été émise ou garantie, ou dans lesquels elles deviennent payables ou sont payées, ou encore l'emplacement du siège central, de tout bureau ou du centre d'opérations du Fonds.
Art. 7 de Troisième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1959-03-06/privilegis-ce-protocol-3-1959/art-7
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.