Troisième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
Les biens et avoirs du Fonds, où qu'ils se trouvent et quels qu'en soient les détenteurs, sont protégés contre toute forme de confiscation, d'opposition ou d'exécution avant qu'un jugement exécutoire n'ait été rendu contre le Fonds et ne soit plus susceptible de faire l'objet d'un recours par les voies de recours ordinaires. L'exécution forcée, sur le territoire des États membres du Fonds, des jugements intervenus à la suite de la procédure d'arbitrage visée au paragraphe 3 de l'article 2 est poursuivie selon les voies du droit en vigueur dans chacun de ces États et après que y a été apposée − sans autre contrôle que la vérification de l'authenticité de ces jugements, de leur conformité avec les règles de juridiction et de procédure établies par les règlements de prêts du Fonds, et de l'absence de toute contradiction entre lesdits jugements et des jugements définitifs prononcés dans le pays concerné − la formule exécutoire usuelle dans l'État sur le territoire duquel le jugement doit être exécuté. Chaque signataire notifie aux autres signataires, lors du dépôt de son instrument de ratification, par l'intermédiaire du secrétaire général du Conseil Europe, quelle est, selon la législation de son pays, l'autorité compétente pour accomplir cette formalité.
Art. 3 de Troisième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1959-03-06/privilegis-ce-protocol-3-1959/art-3
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