Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 86, any 2002 (13/11/2002) · Page complète (historique des versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
L'objet du présent Règlement est de :
1. Établir les règles générales d'hygiène et les conditions requises sanitaires que doivent respecter les manipulateurs de denrées alimentaires.
2. Déterminer les responsabilités qui incombent aux chefs d'entreprise du secteur alimentaire afin de garantir une formation adéquate des manipulateurs en matière d'hygiène alimentaire.
3. Établir les conditions que doivent remplir les centres se consacrant à des activités de formation des manipulateurs de denrées alimentaires.
Les règles du présent Règlement s'appliquent à :
1. Toute personne qui intervient, dans le cadre de son activité professionnelle, dans la production, la fabrication, l'élaboration, la transformation, la manipulation, l'entreposage, la conservation, le conditionnement, la distribution, le transport, l'importation, l'exportation, l'échange commercial, la commercialisation, la vente, la cession, le service et, en général, l'utilisation ou la détention de produits alimentaires destinés à la consommation humaine.
2. Toutes les entreprises qui exercent des activités alimentaires.
3. Toutes les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exercent des activités de formation destinées aux manipulateurs de denrées alimentaires.
Outre les dispositions du présent Règlement et pour les aspects qui n'y sont pas régis, la législation en vigueur dans la Principauté d'Andorre est applicable.
Aux fins du présent Règlement, on entend par :
1. Activité alimentaire : la production, la fabrication, l'élaboration, la transformation, la manipulation, l'entreposage, la conservation, le conditionnement, la distribution, le transport ainsi que l'importation, l'exportation, l'échange communautaire, la commercialisation, la vente et/ou la cession (que ce soit de manière directe, par correspondance, par voie électronique ou par tout autre moyen) d'aliments, de produits alimenteux et/ou alimentaires destinés à la consommation humaine ainsi que leur utilisation, leur commerce ou leur détention à cette fin immédiate ou future.
2. Établissement alimentaire : tout centre public ou privé se consacrant habituellement, temporairement ou ponctuellement à toute activité alimentaire.
3. Manipulateurs de denrées alimentaires : toutes les personnes qui, en raison de leur activité professionnelle habituelle ou temporaire, entrent en contact avec les aliments du fait de leur intervention, même circonstancielle, dans toute activité alimentaire.
4. Manipulateurs de denrées alimentaires à haut risque : les manipulateurs de denrées alimentaires dont les pratiques peuvent être déterminantes pour la sécurité et la salubrité des aliments. Sont considérées comme manipulateurs à haut risque les personnes qui :
a) se consacrent aux activités de production, de fabrication, d'élaboration, de transformation, de manipulation et de conditionnement de plats préparés destinés à la vente, à la fourniture et au service direct au consommateur ou à des collectivités (restaurants collectifs sociaux ou commerciaux) ;
b) sont en contact direct avec des produits frais non emballés ; et
c) tous les autres ainsi catalogués par l'autorité sanitaire compétente conformément aux données épidémiologiques, scientifiques ou techniques disponibles.
5. Porteurs : toutes les personnes qui hébergent de manière transitoire ou chronique un agent infectieux spécifique d'une maladie et qui peuvent la propager. Ces personnes peuvent présenter ou non des symptômes cliniques de cette maladie.
6. Hygiène alimentaire : l'ensemble des mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la salubrité des produits alimentaires qui couvrent toutes les phases postérieures à la production primaire, telles que la fabrication, l'élaboration, la transformation, la manipulation, le conditionnement, l'entreposage, la conservation, le transport, la distribution, la commercialisation, la vente, la cession, l'importation, l'exportation et/ou l'échange communautaire.
7. Centres de formation de manipulateurs de denrées alimentaires : associations professionnelles du secteur alimentaire, entités et/ou entreprises se consacrant à l'élaboration, à la dispense et à l'évaluation de programmes de formation destinés aux manipulateurs de denrées alimentaires et qui doivent être dûment autorisés et enregistrés pour exercer sur le territoire national selon ce qui est établi dans le présent Règlement.
8. Autorité sanitaire compétente : le ministère chargé de la santé.
Sans préjudice de ce qui est établi par la réglementation en vigueur en matière alimentaire, les manipulateurs de denrées alimentaires doivent respecter les règles suivantes :
1. Maintenir à tout moment la plus grande propreté, en particulier se laver les mains à l'eau chaude et au savon ou avec un détergent approprié, aussi souvent que l'exigent les conditions de travail et toujours avant de reprendre leur poste après une absence, après être allés aux toilettes ou après avoir exercé des activités étrangères à leur tâche spécifique ou susceptibles de constituer une source de contamination des produits.
2. Maintenir un niveau élevé d'hygiène personnelle.
3. Porter des vêtements propres et à usage exclusif et, lorsque cela est requis, des chaussures adaptées à leur activité professionnelle.
4. Porter tous les cheveux attachés et protégés par un calot ou une coiffe s'ils sont considérés comme manipulateurs à haut risque.
5. Si l'usage de gants et/ou d'un masque est requis, les maintenir propres et les changer chaque fois que l'exigent les conditions de travail et au moins une fois par jour.
6. Traiter de manière appropriée les lésions cutanées susceptibles d'entrer en contact direct ou indirect avec les aliments et les couvrir d'une protection imperméable.
7. Respecter les règles d'hygiène en matière d'attitude, d'habitudes et de comportement.
8. Connaître et respecter les instructions de travail établies par l'entreprise afin de garantir la sécurité et la salubrité des aliments.
9. Tout manipulateur de denrées alimentaires souffrant d'une affection, d'un trouble ou d'une maladie de transmission alimentaire ou atteint d'autres pathologies susceptibles de causer la contamination directe ou indirecte des aliments est tenu d'en informer le responsable de l'établissement, qui doit prendre les mesures nécessaires.
Les responsables des établissements alimentaires, sur présentation préalable du certificat médical correspondant, sont tenus d'exclure temporairement de toute activité directement liée aux aliments le manipulateur qui souffre d'une maladie de transmission alimentaire ou qui est porteur de germes pathogènes. Cette exclusion doit être maintenue jusqu'à sa guérison clinique ou bactériologique ou jusqu'à la disparition de la condition de porteur.
Pendant l'exercice d'activités alimentaires, il est interdit de :
1. Boire, manger, fumer et mâcher du chewing-gum ou du tabac.
2. Exercer toute activité susceptible d'être la cause d'une détérioration, d'une altération et/ou d'une contamination des aliments, telle qu'éternuer ou tousser sur les aliments.
3. Porter des objets personnels susceptibles d'entrer en contact direct avec les aliments, tels que des bagues, des bracelets, des montres ou des objets similaires.
Les manipulateurs de denrées alimentaires doivent recevoir une formation conformément aux dispositions du présent Règlement. Les responsables des établissements alimentaires doivent garantir que les manipulateurs de denrées alimentaires disposent d'une formation adaptée à leur poste de travail et de connaissances en matière d'hygiène alimentaire conformément à l'activité professionnelle qu'ils exercent.
Les programmes de formation doivent être élaborés et dispensés par l'établissement alimentaire lui-même ou par l'intermédiaire d'un centre de formation dûment autorisé par l'autorité sanitaire compétente selon les dispositions du chapitre IV du présent Règlement. Ces programmes doivent être intégrés dans le système d'Analyse des Dangers et Points Critiques pour leur Maîtrise (APPCC) de l'établissement. L'autorité sanitaire compétente peut prendre en considération, aux fins de la reconnaissance des programmes de formation en hygiène alimentaire, les cours ou activités qui ont été dispensés à des manipulateurs de denrées alimentaires dans des centres et écoles de formation professionnelle reconnus par des organismes officiels, pourvu qu'ils soient conformes aux conditions requises établies dans le présent Règlement.
L'autorité sanitaire compétente, lorsqu'elle l'estime nécessaire, peut dispenser les programmes de formation en hygiène alimentaire aux manipulateurs de denrées alimentaires, conformément aux conditions requises établies dans le présent Règlement.
1. Tous les programmes de formation dispensés doivent garantir le niveau de connaissances nécessaire pour permettre de bonnes pratiques d'hygiène et de manipulation des denrées alimentaires.
2. Le contenu des programmes doit répondre, au minimum, aux objectifs suivants :
a) Fournir des connaissances de base sur les dangers alimentaires et les mesures préventives destinées à leur maîtrise.
b) Fournir des connaissances sur les principales maladies d'origine alimentaire et les mesures de prévention.
c) Faire connaître les pratiques correctes d'hygiène dans la manipulation des denrées alimentaires.
d) Faire connaître les règles d'hygiène personnelle afin d'acquérir des attitudes et des habitudes correctes.
e) Faciliter la connaissance de la législation alimentaire applicable à l'activité exercée.
Les programmes de formation doivent être réalisés de façon continue, en révisant et en actualisant le contenu du programme lorsque sont introduits des changements technologiques, structurels ou de produits, ainsi qu'en fonction des éventuelles modifications et évolutions de la réglementation sanitaire.
Pour être autorisé en tant que centre de formation de manipulateurs de denrées alimentaires, il faut disposer :
1. D'un directeur technique, responsable de la formation, titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur et ayant une formation en hygiène alimentaire.
2. D'un personnel enseignant ayant une formation académique officiellement reconnue en matière d'hygiène alimentaire.
3. De ressources pédagogiques et techniques permettant la bonne exécution des programmes de formation.
4. De programmes de formation validés par l'autorité sanitaire compétente.
1. Pour obtenir l'autorisation d'exercer en tant que centre de formation de manipulateurs, il faut présenter une demande au moyen d'un formulaire officiel adressée au Gouvernement d'Andorre.
2. La demande doit être accompagnée des documents suivants :
a) Copie du document d'identité du représentant légal de l'entreprise et du directeur technique.
b) Copie certifiée conforme du diplôme du directeur technique et du personnel qui dispense la formation.
c) Mémoire descriptif des programmes de formation, qui doivent comporter le contenu général et spécifique théorique et pratique : unités didactiques, avec indication des heures attribuées à chaque unité didactique, méthodologie utilisée pour dispenser la formation, système d'évaluation et modèle de certification de la formation.
3. La demande, accompagnée des documents joints, constitue le dossier.
1. Si la demande et/ou les documents nécessaires n'ont pas été présentés ou si les organes compétents estiment que les documents fournis ne sont pas suffisants ou corrects, le demandeur est invité à fournir, dans un délai d'un mois, les documents complémentaires ou un nouveau dossier.
2. Si, dans le délai établi, les documents ou le nouveau dossier requis ne sont pas présentés, il est procédé au classement du dossier.
1. Après évaluation des documents fournis, le rapport technique favorable ou défavorable à la demande est émis.
2. Le dossier est tranché par l'octroi ou le refus de l'autorisation sanitaire correspondante.
3. L'octroi de l'autorisation sanitaire entraîne l'inscription, d'office, au Registre des centres de formation de manipulateurs de denrées alimentaires de la Principauté d'Andorre.
L'autorisation sanitaire doit être renouvelée tous les cinq ans, selon la procédure prévue pour l'autorisation initiale. L'absence de renouvellement entraînera la péremption (caducité) de l'autorisation initiale et la radiation consécutive de l'inscription au registre.
Toute modification concernant la titularité, la direction technique, l'emplacement, les conditions techniques ou organisationnelles, le personnel enseignant ou les programmes de formation doit être communiquée à l'autorité sanitaire compétente afin d'être approuvée.
L'autorisation administrative devient sans effet, à la demande de l'intéressé ou d'office, lorsqu'est constaté le non-respect des conditions qui ont motivé son octroi et/ou lorsqu'il est établi que les objectifs des programmes de formation ne sont pas atteints. Les rapports techniques du service du ministère chargé de la santé compétent en matière de surveillance et de contrôle alimentaires sont obligatoires et contraignants : les rapports techniques sur le contenu général et spécifique de la formation obligent le centre à effectuer les modifications nécessaires dans un délai de six mois, sans qu'il soit nécessaire de fermer les installations. À l'expiration de ce délai, si les changements indiqués n'ont pas été effectués, la procédure administrative de révocation de l'autorisation doit être engagée.
1. Il est créé le Registre des centres de formation de manipulateurs de denrées alimentaires de la Principauté d'Andorre, auquel ces centres doivent être inscrits conformément aux conditions établies dans le présent Règlement.
2. Le Registre est public et a un caractère administratif.
3. La gestion de ce Registre est assurée par le ministère chargé de la santé, qui doit mener les actions appropriées pour garantir l'efficacité et l'exactitude du Registre et, en particulier, doit veiller à la révision des inscriptions effectuées et à inviter les intéressés à fournir les données jugées nécessaires.
4. Aux fins de connaissance générale, la liste des centres inscrits au Registre sont publiés chaque année au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre par un arrêté du ministère chargé de la santé.
Il est interdit d'exercer l'activité de centre de formation de manipulateurs de denrées alimentaires sans disposer de l'autorisation sanitaire obligatoire et de l'inscription au Registre des centres de formation de manipulateurs de denrées alimentaires de la Principauté d'Andorre. Tout centre qui n'est pas dûment autorisé et enregistré est considéré comme clandestin.
Le profit tiré de la formation reçue par les manipulateurs de denrées alimentaires au cours des formations dispensées par les centres de formation ou par les autorités sanitaires compétentes, le cas échéant, doit être justifié par la délivrance d'un certificat de formation individualisé à tous les manipulateurs de denrées alimentaires ayant réussi l'évaluation de la formation, qui comprendra au minimum les données figurant à l'annexe I.
Les établissements alimentaires qui assurent la formation de leurs manipulateurs doivent justifier le niveau de formation qui leur a été dispensé au moyen de la documentation démontrant le type de programmes dispensés, leur périodicité et l'assiduité aux formations. Cette documentation doit être incluse dans le Plan d'analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise de l'établissement.
Les programmes de formation dispensés par les établissements alimentaires et par les centres de formation de manipulateurs de denrées alimentaires font l'objet d'un contrôle visant à garantir que le niveau de formation est adéquat conformément à l'activité exercée.
1. Les programmes de formation dispensés par les centres de formation de manipulateurs font l'objet d'une approbation par l'autorité sanitaire compétente afin de vérifier leur conformité aux conditions requises fixées par le présent Règlement.
2. Les centres de formation de manipulateurs doivent tenir à la disposition du service compétent en matière de surveillance et de contrôle alimentaire, aux fins du contrôle officiel, la documentation démontrant les types de programmes de formation dispensés et justifiant l'assiduité aux formations et le profit qui en a été tiré.
3. Les centres de formation de manipulateurs de denrées alimentaires doivent établir chaque année, à compter de leur date d'autorisation, un rapport des activités réalisées qui doit être présenté à l'autorité sanitaire compétente. Ce rapport doit contenir, au minimum, le nombre de formations réalisées et le nombre d'élèves certifiés selon l'activité professionnelle du manipulateur, dont ils doivent mentionner les nom et prénoms ainsi que l'établissement pour lequel ils travaillent, ainsi que toute autre activité de formation destinée à ce personnel.
Les programmes de formation dispensés par les établissements alimentaires sont contrôlés par le service compétent en matière de surveillance et de contrôle alimentaire du ministère chargé de la santé.
1. Le service compétent en matière de surveillance et de contrôle alimentaire du ministère chargé de la santé doit vérifier que les manipulateurs appliquent les connaissances acquises dans le cadre des programmes de formation.
2. En cas de non-respect des bonnes pratiques d'hygiène par les manipulateurs, les services d'inspection doivent adopter les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la salubrité des denrées alimentaires, y compris la proposition à l'autorité sanitaire compétente de la réalisation de nouvelles activités de formation.
S'agissant de manipulateurs de denrées alimentaires à haut risque ou dans des situations particulières, l'autorité sanitaire compétente peut exiger une formation complémentaire en hygiène alimentaire.
L'autorité sanitaire compétente peut exiger les examens médicaux et les analyses qu'elle juge opportuns pour préserver la santé des consommateurs. Conformément aux résultats, elle peut adopter les mesures nécessaires pour le contrôle des malades ou des porteurs, des personnes qui sont ou ont été en contact avec eux, ainsi que de celles qu'elle juge nécessaires en cas de risque à caractère transmissible.
Le non-respect de l'une quelconque des dispositions, obligations ou interdictions établies par le présent Règlement est sanctionné conformément aux dispositions du titre 10 de la Loi générale de santé, du 20 mars 1989. Sauf disposition spéciale, sont responsables des infractions commises ceux qui y ont participé par action ou par omission.
L'organe compétent de l'Administration pour l'adoption des mesures régies par le présent Règlement est le ministère chargé de la santé, auquel il incombe :
1. D'établir les mesures opportunes pour le contrôle des maladies transmissibles par les denrées alimentaires.
2. D'octroyer les autorisations des centres de formation de manipulateurs de denrées alimentaires, de les inscrire et d'y consigner les modifications intervenues au Registre des centres de formation de manipulateurs de denrées alimentaires de la Principauté d'Andorre.
3. De formuler les exigences nécessaires pour les autorisations des centres de formation, conformément aux dispositions de l'article 15.
4. S'il a dispensé une formation de manipulateurs, de délivrer les certificats justifiant le profit tiré de cette formation.
5. S'il est établi que les bonnes pratiques d'hygiène ne sont pas respectées, d'exiger la réalisation de nouvelles activités de formation pour les manipulateurs concernés.
Il incombe au service du ministère chargé de la santé compétent en matière de surveillance et de contrôle alimentaire :
1. D'émettre les rapports techniques en vue de l'octroi des autorisations sanitaires des centres de formation de manipulateurs de denrées alimentaires, ainsi que des modifications et/ou révocations de l'autorisation.
2. De gérer le Registre des centres de formation de manipulateurs de denrées alimentaires de la Principauté d'Andorre.
3. D'exercer les fonctions de surveillance, de contrôle et de supervision des programmes de formation pour manipulateurs de denrées alimentaires dispensés par les centres de formation et par les établissements alimentaires.
4. D'exécuter toute autre fonction que l'autorité sanitaire compétente juge opportune et convenable.
Les centres de formation actuellement en activité disposent de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Règlement pour régulariser leur autorisation et leur enregistrement conformément aux dispositions du chapitre IV du présent Règlement.
Les établissements alimentaires disposent d'un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Règlement pour se conformer aux dispositions relatives à la formation des manipulateurs de denrées alimentaires.
Le Gouvernement peut accorder des prorogations individuelles des délais établis par les dispositions transitoires première et deuxième à la demande des centres de formation de manipulateurs de denrées alimentaires et des établissements alimentaires pour des raisons techniques justifiées.
Contenus minimaux devant figurer sur le certificat attestant la formation dispensée aux manipulateurs de denrées alimentaires conformément aux dispositions de l'article 22 du chapitre V du présent Règlement Données d'identification du centre ayant dispensé la formation Données d'identification du directeur technique responsable de la formation Date d'autorisation, numéro de décision et numéro d'enregistrement du centre de formation Dénomination du programme de formation Données du manipulateur de denrées alimentaires : nom, prénoms, numéro de passeport/document d'identité, activité professionnelle Lieu et date de délivrance du certificat Tous les certificats doivent être signés par le responsable de la formation ou le représentant légal du centre et dûment revêtus du cachet.