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Règlement fixant les normes relatives aux manipulateurs d'aliments, du 6-11-2002, du 06-11-2002 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 4

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 4.

Aux fins du présent Règlement, on entend par :

1. Activité alimentaire : la production, la fabrication, l'élaboration, la transformation, la manipulation, l'entreposage, la conservation, le conditionnement, la distribution, le transport ainsi que l'importation, l'exportation, l'échange communautaire, la commercialisation, la vente et/ou la cession (que ce soit de manière directe, par correspondance, par voie électronique ou par tout autre moyen) d'aliments, de produits alimenteux et/ou alimentaires destinés à la consommation humaine ainsi que leur utilisation, leur commerce ou leur détention à cette fin immédiate ou future.

2. Établissement alimentaire : tout centre public ou privé se consacrant habituellement, temporairement ou ponctuellement à toute activité alimentaire.

3. Manipulateurs de denrées alimentaires : toutes les personnes qui, en raison de leur activité professionnelle habituelle ou temporaire, entrent en contact avec les aliments du fait de leur intervention, même circonstancielle, dans toute activité alimentaire.

4. Manipulateurs de denrées alimentaires à haut risque : les manipulateurs de denrées alimentaires dont les pratiques peuvent être déterminantes pour la sécurité et la salubrité des aliments. Sont considérées comme manipulateurs à haut risque les personnes qui :

a) se consacrent aux activités de production, de fabrication, d'élaboration, de transformation, de manipulation et de conditionnement de plats préparés destinés à la vente, à la fourniture et au service direct au consommateur ou à des collectivités (restaurants collectifs sociaux ou commerciaux) ;

b) sont en contact direct avec des produits frais non emballés ; et

c) tous les autres ainsi catalogués par l'autorité sanitaire compétente conformément aux données épidémiologiques, scientifiques ou techniques disponibles.

5. Porteurs : toutes les personnes qui hébergent de manière transitoire ou chronique un agent infectieux spécifique d'une maladie et qui peuvent la propager. Ces personnes peuvent présenter ou non des symptômes cliniques de cette maladie.

6. Hygiène alimentaire : l'ensemble des mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la salubrité des produits alimentaires qui couvrent toutes les phases postérieures à la production primaire, telles que la fabrication, l'élaboration, la transformation, la manipulation, le conditionnement, l'entreposage, la conservation, le transport, la distribution, la commercialisation, la vente, la cession, l'importation, l'exportation et/ou l'échange communautaire.

7. Centres de formation de manipulateurs de denrées alimentaires : associations professionnelles du secteur alimentaire, entités et/ou entreprises se consacrant à l'élaboration, à la dispense et à l'évaluation de programmes de formation destinés aux manipulateurs de denrées alimentaires et qui doivent être dûment autorisés et enregistrés pour exercer sur le territoire national selon ce qui est établi dans le présent Règlement.

8. Autorité sanitaire compétente : le ministère chargé de la santé.

En vigueur depuis le 04/12/2002 · texte original · Règlement fixant les normes relatives aux manipulateurs d'aliments, du 6-11-2002, du 06-11-2002 (BOPA 2002-11-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 du Règlement fixant les normes relatives aux manipulateurs d'aliments, du 6-11-2002, du 06-11-2002, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2002-11-06/reglament-estableixen-normes-relatives-manipulad/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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