Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 28, any 1999 (26/05/1999) · Page complète (historique des versions)

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Preàmbul

, adoptée par la Conférence à sa 6e séance plénière le 19 décembre 1988 Les Parties à la présente Convention, Profondément préoccupées par l'ampleur et l'augmentation de la production, de la demande et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, qui constituent une grave menace pour la santé et le bien-être des individus et qui ont des effets néfastes sur les fondements économiques, culturels et politiques de la société, Profondément préoccupées également par les effets dévastateurs croissants du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes dans les diverses couches de la société et, plus particulièrement, par le fait que les enfants sont, dans de nombreuses régions du monde, exploités en tant que consommateurs sur le marché de la drogue et utilisés aux fins de la production, de la distribution et du commerce illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, ce qui constitue un danger d'une gravité incommensurable, Reconnaissant les liens entre le trafic illicite et d'autres activités criminelles organisées connexes qui sapent les fondements de l'économie légitime et menacent la stabilité, la sécurité et la souveraineté des États, Reconnaissant également que le trafic illicite est une activité criminelle internationale dont l'élimination exige une attention urgente et le plus haut rang de priorité, Conscientes que le trafic illicite est la source de gains économiques et de fortunes importantes qui permettent aux organisations criminelles transnationales de pénétrer, contaminer et corrompre les structures de l'État, les activités commerciales et financières légitimes et la société à tous les niveaux, Résolues à priver ceux qui se livrent au trafic illicite du fruit de leurs activités criminelles et à supprimer ainsi leur mobile principal, Désireuses d'éliminer les causes profondes du problème de l'abus des stupéfiants et des substances psychotropes, notamment la demande illicite de ces stupéfiants et substances et les énormes gains tirés du trafic illicite, Considérant qu'il est nécessaire de prendre des mesures pour contrôler certaines substances, parmi lesquelles les précurseurs, les produits chimiques et les solvants qui sont utilisés dans la fabrication de stupéfiants et de substances psychotropes, dont la disponibilité a entraîné un accroissement de la fabrication clandestine de ces stupéfiants et substances, Résolues à améliorer la coopération internationale pour la répression du trafic illicite par mer, Reconnaissant que l'élimination du trafic illicite est une responsabilité collective de tous les États et que, par conséquent, une action coordonnée dans le cadre de la coopération internationale est nécessaire, Reconnaissant la compétence de l'Organisation des Nations Unies en matière de contrôle des stupéfiants et des substances psychotropes et désireuses que les organismes internationaux compétents en la matière exercent leur activité dans le cadre de cette Organisation, Réaffirmant les principes directeurs des traités en vigueur relatifs aux stupéfiants et aux substances psychotropes et le système de contrôle établi par ces traités, Reconnaissant la nécessité de renforcer et de compléter les mesures prévues dans la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, dans cette Convention telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et dans la Convention de 1971 sur les substances psychotropes, afin de réduire l'ampleur et l'étendue du trafic illicite et d'en atténuer les graves conséquences, Reconnaissant également qu'il importe de renforcer et d'accroître les moyens juridiques efficaces de coopération internationale en matière pénale pour mettre fin aux activités criminelles internationales que représente le trafic illicite, Désireuses de conclure une convention internationale globale, efficace et opérationnelle visant spécifiquement à lutter contre le trafic illicite, dans laquelle soient pris en compte les divers aspects de l'ensemble du problème, notamment ceux qui ne sont pas prévus dans les instruments internationaux existant dans le domaine des stupéfiants et des substances psychotropes, Conviennent de ce qui suit :

Nota: Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).

Article 1

Article premier Définitions Sauf indication expresse contraire ou sauf si le contexte exige qu'il en soit autrement, les définitions qui figurent ci-après s'appliquent à toutes les dispositions de la présente Convention :

a) Le terme « biens » désigne tout type d'avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou les documents attestant la propriété de ces avoirs ou des droits y afférents ;

b) Le terme « cocaïer » désigne toute espèce d'arbuste du genre érythroxylon ;

c) Le terme « Commission » désigne la Commission des stupéfiants du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies ;

d) Le terme « confiscation » désigne la dépossession permanente de biens sur décision d'un tribunal ou d'une autre autorité compétente ;

e) Le terme « Conseil » désigne le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies ;

f) L'expression « Convention de 1961 » désigne la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 ;

g) L'expression « Convention de 1961 telle que modifiée » désigne la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 ;

h) L'expression « Convention de 1971 » désigne la Convention de 1971 sur les substances psychotropes ;

i) L'expression « État de transit » désigne un État sur le territoire duquel des substances illicites - stupéfiants, substances psychotropes et substances inscrites au tableau I et au tableau II- sont déplacées et qui n'est ni le point d'origine ni la destination finale de ces substances ;

j) Les termes « gel » ou « saisie » désignent l'interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens ou le fait d'assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur décision d'un tribunal ou d'une autre autorité compétente ;

k) L'expression « livraison surveillée » désigne les méthodes consistant à permettre le passage par le territoire d'un ou de plusieurs pays, de stupéfiants ou de substances psychotropes, de substances inscrites au tableau I ou au tableau II, figurant en annexe à la présente Convention, ou de substances qui leur sont substituées, expédiés illicitement ou suspectés de l'être, au su et sous le contrôle des autorités compétentes de ces pays, en vue d'identifier les personnes impliquées dans la commission des infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention ;

l) Le terme « Organe » désigne l'Organe international de contrôle des stupéfiants établi par la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et cette Convention telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 ;

m) L'expression « pavot à opium » désigne la plante de l'espèce Papaver somniferum L. ;

n) L'expression « plante de cannabis » désigne toute plante du genre cannabis ;

o) Le terme « produit » désigne tout bien provenant directement ou indirectement de la commission d'une infraction établie conformément au paragraphe 1 de l'article 3 ou obtenu directement ou indirectement en la commettant ;

p) Le terme « secrétaire général » désigne le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ;

q) Le terme « stupéfiant » désigne toute substance, qu'elle soit d'origine naturelle ou de synthèse, figurant au tableau I ou au tableau II de la Convention de 1961 et de la Convention de 1961 telle que modifiée ;

r) L'expression « substance psychotrope » désigne toute substance, qu'elle soit d'origine naturelle ou de synthèse, ou tout produit naturel des tableaux I, II, III, et IV de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes ;

s) Les expressions « tableau I » et « tableau II » désignent les listes de substances figurant en annexe à la présente Convention, qui peuvent être modifiées de temps à autre conformément à l'article 12 ;

t) L'expression « trafic illicite » désigne les infractions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3 de la présente Convention ;

u) L'expression « transporteur commercial » désigne toute personne ou entité publique, privée ou autre qui assure le transport de personnes, de biens ou de courrier à titre onéreux.

Article 2.

Portée de la convention

1. L'objet de la présente Convention est de promouvoir la coopération entre les parties de telle sorte qu'elles puissent s'attaquer avec plus d'efficacité aux divers aspects du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes qui ont une dimension internationale. Dans l'exécution de leurs obligations aux termes de la Convention, les parties prennent les mesures nécessaires, y compris les mesures législatives et réglementaires compatibles avec les dispositions fondamentales de leur ordre juridique interne respectif.

2. Les parties exécutent leurs obligations en vertu de la présente Convention d'une manière compatible avec les principes d'égalité souveraine et d'intégrité territoriale des États et avec celui de la non-intervention dans les affaires intérieures des autres États.

3. Toute partie s'abstient d'exercer sur le territoire d'une autre partie une compétence ou des fonctions qui sont exclusivement réservées aux autorités de cette autre partie par son droit interne.

Article 3.

Infractions et sanctions

1. Chacune des parties adopte les mesures nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale conformément à son droit interne, lorsque l'acte a été commis intentionnellement :

a)

i) À la production, à la fabrication, à l'extraction, à la préparation, à l'offre, à la mise en vente, à la distribution, à la vente, à la livraison à quelque condition que ce soit, au courtage, à l'expédition, à l'expédition en transit, au transport, à l'importation ou à l'exportation de tout stupéfiant ou de toute substance psychotrope en violation des dispositions de la Convention de 1961, de la Convention de 1961 telle que modifiée ou de la Convention de 1971 ; ii) À la culture du pavot à opium, du cocaïer ou de la plante de cannabis aux fins de la production de stupéfiants en violation des dispositions de la Convention de 1961 et de la Convention de 1961 telle que modifiée ; iii) À la détention ou à l'achat de tout stupéfiant ou de toute substance psychotrope aux fins de l'une des activités énumérées au sous-paragraphe précédent ; iv) À la fabrication, au transport ou à la distribution d'équipements, de matériels ou de substances inscrites au tableau I et au tableau II, lorsque celui qui s'y livre sait qu'ils doivent être utilisés dans ou pour la culture, la production ou la fabrication illicites de stupéfiants ou de substances psychotropes ;

v) À l'organisation, à la direction ou au financement de l'une des infractions énumérées aux sous-paragraphes i), ii), iii) ou iv) ci-dessus ;

b)

i) À la conversion ou au transfert de biens lorsque la personne qui s'y livre sait qu'ils proviennent de l'une des infractions établies conformément à la lettre

a) du présent paragraphe ou d'une participation à sa commission, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne impliquée dans la commission de l'une de ces infractions à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ; ii) À la dissimulation ou au déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens ou de droits y relatifs, dont l'auteur sait qu'ils proviennent de l'une des infractions établies conformément à la lettre

a) du présent paragraphe ou d'une participation à l'une de ces infractions ;

c) Sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique.

i) À l'acquisition, à la détention ou à l'utilisation de biens, dont la personne qui les acquiert, les détient ou les utilise sait, au moment où elle les reçoit, qu'ils proviennent de l'une des infractions établies conformément à la lettre

a) du présent paragraphe ou de la participation à l'une de ces infractions ; ii) À la détention d'équipements, de matériels ou de substances inscrites au tableau I ou au tableau II, dont la personne qui les détient sait qu'ils sont ou doivent être utilisés dans ou pour la culture, la production ou la fabrication illicites de stupéfiants ou de substances psychotropes ; iii) Au fait d'inciter ou d'amener publiquement autrui, par quelque moyen que ce soit, à commettre l'une des infractions établies conformément au présent article ou à faire usage, de façon illicite, de stupéfiants ou de substances psychotropes ; iv) À la participation à l'une des infractions établies conformément au présent article ou à toute association, entente, tentative ou complicité par fourniture d'une assistance, d'une aide ou de conseils en vue de sa commission.

2. Sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique, chacune des parties adopte les mesures nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale conformément à son droit interne, lorsque l'acte a été commis intentionnellement, à la détention et à l'achat de stupéfiants et de substances psychotropes et à la culture de stupéfiants destinés à la consommation personnelle en violation des dispositions de la Convention de 1961, de la Convention de 1961 telle que modifiée ou de la Convention de 1971.

3. La connaissance, l'intention ou la motivation nécessaires en tant qu'élément de l'une des infractions visées au paragraphe 1 du présent article peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives. 4.

a) Chacune des parties fait en sorte que les infractions établies conformément au paragraphe 1 du présent article fassent l'objet de sanctions tenant compte de leur gravité, telles que l'emprisonnement ou d'autres peines privatives de liberté, l'imposition d'amendes ou la confiscation ;

b) Les parties peuvent prévoir que, comme mesures complémentaires de la condamnation ou de la sanction pénale prononcées pour une infraction établie conformément au paragraphe 1 du présent article, l'auteur de l'infraction soit soumis à des mesures de traitement, d'éducation, de postcure, de réadaptation ou de réinsertion sociale ;

c) Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, dans les cas appropriés d'infractions de caractère mineur, les parties peuvent notamment prévoir, au lieu d'une condamnation ou d'une sanction pénale, des mesures d'éducation, de réadaptation ou de réinsertion sociale, ainsi que, lorsque l'auteur de l'infraction est un toxicomane, des mesures de traitement et de postcure ;

d) Les parties peuvent prévoir que les mesures de traitement, d'éducation, de postcure, de réadaptation ou de réinsertion sociale de l'auteur de l'infraction remplacent la condamnation ou la peine prononcée pour une infraction établie conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, ou s'y ajoutent.

5. Les parties font en sorte que leurs tribunaux et autres autorités compétentes puissent tenir compte de circonstances de fait qui confèrent une particulière gravité aux infractions établies conformément au paragraphe 1 du présent article, telles que :

a) La participation à la commission de l'infraction d'une organisation de malfaiteurs à laquelle appartient l'auteur de l'infraction ;

b) La participation de l'auteur de l'infraction à d'autres activités criminelles organisées internationales ;

c) La participation de l'auteur de l'infraction à d'autres activités illégales facilitées par la commission de l'infraction ;

d) L'usage de la violence ou d'armes par l'auteur de l'infraction ;

e) Le fait que l'auteur de l'infraction exerce une fonction publique et que l'infraction soit liée à ladite fonction ;

f) La victimisation ou l'utilisation de mineurs ;

g) Le fait que l'infraction ait été commise dans un établissement pénitentiaire, dans un établissement d'enseignement, dans un centre de services sociaux ou dans leur voisinage immédiat, ou en d'autres lieux où des écoliers et des étudiants se livrent à des activités éducatives, sportives ou sociales ;

h) Dans la mesure où le droit interne d'une partie le permet, les condamnations antérieures, en particulier pour des infractions analogues, dans le pays ou à l'étranger.

6. Les parties s'efforcent de faire en sorte que tous les pouvoirs judiciaires discrétionnaires conférés par leur droit interne et afférents aux procédures judiciaires engagées contre des individus pour des infractions établies conformément au présent article soient exercés de façon à optimiser l'efficacité des mesures de détection et de répression en ce qui concerne les infractions en question, compte dûment tenu de la nécessité d'exercer un effet dissuasif en ce qui concerne leur commission.

7. Les parties veillent à ce que leurs tribunaux ou autres autorités compétentes prennent en considération la gravité des infractions énumérées au paragraphe 1 du présent article et les circonstances décrites au paragraphe 5 du présent article lorsqu'ils envisagent l'éventualité d'une libération anticipée ou conditionnelle de personnes reconnues coupables de ces infractions.

8. Lorsqu'il y a lieu, chacune des parties détermine, dans le cadre de son droit interne, une période de prescription prolongée au cours de laquelle des procédures peuvent être engagées pour l'une des infractions établies conformément au paragraphe 1 du présent article. Cette période sera plus longue lorsque l'auteur présumé de l'infraction s'est soustrait à la justice.

9. Chacune des parties prend, conformément à son système juridique, les mesures appropriées pour que toute personne accusée ou reconnue coupable d'une infraction établie conformément au paragraphe 1 du présent article, qui se trouve sur son territoire, assiste au déroulement de la procédure pénale nécessaire.

10. Aux fins de la coopération entre les parties en vertu de la présente Convention, et en particulier de la coopération en vertu des articles 5, 6, 7 et 9, les infractions établies conformément au présent article ne sont pas considérées comme des infractions fiscales ou politiques, ni considérées comme ayant des motifs politiques, sans préjudice des limites constitutionnelles et de la législation fondamentale des parties.

11. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au principe selon lequel la définition des infractions qui y sont visées et des moyens juridiques de défense y relatifs relève exclusivement du droit interne de chaque partie, et selon lequel lesdites infractions sont poursuivies et punies conformément audit droit.

Article 4.

Compétence

1. Chacune des parties :

a) Adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions qu'elle a établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3 lorsque :

i) L'infraction a été commise sur son territoire ; ii) L'infraction a été commise à bord d'un navire battant son pavillon ou d'un aéronef immatriculé conformément à sa législation au moment où l'infraction a été commise.

b) Peut adopter les mesures nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions qu'elle a établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3 lorsque :

i) L'infraction a été commise par l'un de ses ressortissants ou par une personne résidant habituellement sur son territoire ; ii) L'infraction a été commise à bord d'un navire contre lequel cette partie a été autorisée à prendre les mesures appropriées en vertu de l'article 17, sous réserve que cette compétence ne soit exercée que sur la base des accords ou arrangements prévus aux paragraphes 4 et 9 dudit article ; iii) L'infraction est l'une de celles établies conformément à la lettre c), iv), du paragraphe 1 de l'article 3 et a été commise hors de son territoire en vue de la commission sur son territoire de l'une des infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3.

2. Chacune des parties :

a) Adopte également les mesures nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions qu'elle a établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3, lorsque l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et qu'elle ne l'extrade pas vers le territoire d'une autre partie au motif que :

i) L'infraction a été commise sur son territoire ou à bord d'un navire battant son pavillon ou d'un aéronef immatriculé conformément à sa législation, au moment où l'infraction a été commise, ou bien ii) L'infraction a été commise par l'un de ses ressortissants ;

b) Peut également adopter les mesures nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions qu'elle a établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3, lorsque l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et qu'elle ne l'extrade pas vers le territoire d'une autre partie.

3. La présente Convention n'exclut l'exercice d'aucune compétence en matière pénale établie par une partie conformément à son droit interne.

Article 5.

Confiscation

1. Chacune des parties adopte les mesures jugées nécessaires pour permettre la confiscation :

a) Des produits tirés d'infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3 ou des biens dont la valeur correspond à celle de ces produits ;

b) Des stupéfiants, substances psychotropes, matériels et équipements ou autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés de quelque manière que ce soit pour les infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3.

2. Chacune des parties adopte en outre les mesures jugées nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes d'identifier, de détecter et de geler ou de saisir les produits, les biens, les instruments et toutes autres choses visés au paragraphe 1 du présent article aux fins de confiscation éventuelle.

3. Afin de pouvoir appliquer les mesures prévues au présent article, chacune des parties habilite ses tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner la production ou la saisie de documents bancaires, financiers ou commerciaux. Les parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser de donner effet aux dispositions du présent paragraphe. 4.

a) Lorsqu'une demande est faite en vertu du présent article par une autre partie ayant compétence pour connaître d'une infraction établie conformément au paragraphe 1 de l'article 3, la partie sur le territoire de laquelle sont situés les produits, les biens, les instruments ou toute autre chose visés au paragraphe 1 du présent article :

i) Transmet la demande à ses autorités compétentes en vue de faire prononcer une décision de confiscation et, si cette décision intervient, de la faire exécuter, ou bien ii) Transmet à ses autorités compétentes, afin qu'elle soit exécutée dans les limites de la demande, la décision de confiscation prise par la partie requérante conformément au paragraphe 1 du présent article, des produits, biens, instruments et toute autre chose visés au paragraphe 1, situés sur le territoire de la partie requise ;

b) Lorsqu'une demande est faite en vertu du présent article par une autre partie ayant compétence pour connaître d'une infraction établie conformément au paragraphe 1 de l'article 3, la partie requise prend des mesures pour identifier, détecter, geler ou saisir les produits, les biens, les instruments et toute autre chose visés au paragraphe 1 du présent article, aux fins de confiscation éventuelle ordonnée soit par la partie requérante, soit, à la suite d'une demande formulée en vertu de la lettre

a) du présent paragraphe, par la partie requise ;

c) Les décisions ou les mesures prévues aux lettres

a) et

b) du présent paragraphe sont prises par la partie requise conformément à son droit interne et selon les dispositions de ce droit, et conformément à ses règles de procédure ou à tout traité, accord ou arrangement bilatéral ou multilatéral la liant à la partie requérante ;

d) Les dispositions des paragraphes 6 à 19 de l'article 7 s'appliquent mutatis mutandis. Outre les informations prévues au paragraphe 10 de l'article 7, les demandes faites conformément au présent article contiennent les informations suivantes :

i) Lorsque la demande relève de la lettre a), i), du présent paragraphe, une description des biens à confisquer et un exposé des faits sur lesquels se fonde la partie requérante, qui permette à la partie requise de faire prononcer une décision de confiscation dans le cadre de son droit interne ; ii) Lorsque la demande relève de la lettre a), ii), une copie légalement admissible de la décision de confiscation rendue par la partie requérante, et sur laquelle la demande est fondée, un exposé des faits et des informations indiquant dans quelles limites il est demandé d'exécuter la décision. iii) Lorsque la demande relève de la lettre b), un exposé des faits sur lesquels se fonde la partie requérante et une description des mesures sollicitées ;

e) Chaque partie communique au secrétaire général le texte de ses lois et règlements qui donnent effet au présent paragraphe, ainsi que le texte de toute modification apportée ultérieurement à ces lois et règlements ;

f) Si une partie décide de subordonner l'adoption des mesures prévues aux lettres

a) et

b) du présent paragraphe à l'existence d'un traité en la matière, elle considère la présente Convention comme une base conventionnelle nécessaire et suffisante.

g) Les parties s'efforcent de conclure des traités, accords ou arrangements bilatéraux et multilatéraux afin de renforcer l'efficacité de la coopération internationale aux fins du présent article. 5.

a) Toute partie qui confisque des produits ou des biens en application du paragraphe 1 ou du paragraphe 4 du présent article en dispose conformément à son droit interne et à ses procédures administratives,

b) Lorsqu'une partie agit à la demande d'une autre partie en application du présent article, elle peut envisager spécialement de conclure des accords prévoyant :

i) De céder la valeur de ces produits et biens, ou les fonds provenant de leur vente, ou une part substantielle de ces produits et biens, à des organismes intergouvernementaux spécialisés dans la lutte contre le trafic illicite et l'abus de stupéfiants et de substances psychotropes ; ii) De partager avec d'autres parties, systématiquement ou au cas par cas, ces produits ou ces biens, ou les fonds provenant de leur vente, conformément à son droit interne, à ses procédures administratives ou aux accords bilatéraux ou multilatéraux conclus à cette fin. 6.

a) Si les produits ont été transformés ou convertis en d'autres biens, ces biens peuvent faire l'objet des mesures prévues au présent article, au lieu et place desdits produits ;

b) Si les produits ont été mêlés à des biens acquis légitimement, ces biens, sans préjudice de tous pouvoirs de saisie ou de gel, peuvent être confisqués à concurrence de la valeur estimée des produits qui y ont été mêlés ;

c) Les produits (recettes) et autres avantages tirés :

i) Des produits, ii) Des biens en lesquels ces produits ont été transformés ou convertis, ou bien iii) Des biens auxquels les produits ont été mêlés, peuvent aussi faire l'objet des mesures prévues au présent article, de la même manière et dans la même mesure que les produits.

7. Chaque partie peut envisager de renverser la charge de la preuve en ce qui concerne l'origine licite des produits présumés ou autres biens pouvant faire l'objet d'une confiscation, pour autant que cela soit conforme aux principes de son droit interne et selon la procédure judiciaire et d'autres procédures.

8. L'interprétation des dispositions du présent article ne peut en aucun cas porter atteinte aux droits des tiers de bonne foi.

9. Aucune des dispositions du présent article ne porte atteinte au principe selon lequel les mesures qui y sont visées sont définies et exécutées conformément au droit interne de chaque partie et selon les dispositions de ce droit.

Article 6.

Extradition

1. Le présent article s'applique aux infractions établies par les parties conformément au paragraphe 1 de l'article 3.

2. Chacune des infractions auxquelles s'applique le présent article est de plein droit incluse dans tout traité d'extradition en vigueur entre les parties en tant qu'infraction dont l'auteur peut être extradé. Les parties s'engagent à inclure ces infractions en tant qu'infractions dont l'auteur peut être extradé dans tout traité d'extradition qu'elles concluront.

3. Si une partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité reçoit une demande d'extradition d'une partie avec laquelle elle n'a pas conclu un tel traité, elle peut considérer le présent Convention comme la base légale de l'extradition pour les infractions auxquelles s'applique le présent article. Les parties qui ont besoin de mesures législatives détaillées pour pouvoir utiliser la présente Convention comme base légale de l'extradition envisageront l'adoption de ces mesures.

4. Les parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent entre elles, en ce qui concerne les infractions auxquelles s'applique le présent article, le caractère d'infractions dont l'auteur peut être extradé.

5. L'extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit de la partie requise ou par les traités d'extradition applicables, y compris les motifs pour lesquels la partie requise peut refuser l'extradition.

6. Lorsque la partie requise examine les demandes reçues en application du présent article, elle peut refuser d'y faire droit si ses autorités judiciaires ou autres autorités compétentes ont des motifs sérieux de penser que l'extradition faciliterait l'exercice de poursuites ou l'imposition d'une sanction pénale à l'encontre d'une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques, ou qu'elle causerait un préjudice pour l'une quelconque de ces raisons à une personne visée par la demande.

7. Les parties s'efforcent d'accélérer les procédures d'extradition et de simplifier les exigences correspondantes en matière de preuves en ce qui concerne les infractions auxquelles s'applique le présent article.

8. Sous réserve des dispositions de son droit interne et des traités d'extradition qu'elle a conclus, la partie requise peut, à la demande de la partie requérante et si elle estime que les circonstances le justifient et qu'il y a urgence, procéder à la détention d'une personne présente sur son territoire dont l'extradition est demandée, ou prendre à son égard toute autre mesure appropriée pour assurer sa présence au moment de l'extradition.

9. Sans préjudice de l'exercice de la compétence pénale établie conformément à son droit interne, une partie sur le territoire de laquelle se trouve l'auteur présumé d'une infraction doit :

a) Si, pour les motifs énoncés à la lettre

a) du paragraphe 2 de l'article 4, elle ne l'extrade pas pour une infraction établie conformément au paragraphe 1 de l'article 3, soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec la partie requérante ;

b) Si elle ne l'extrade pas pour l'une de ces infractions et qu'elle a établi sa compétence en ce qui concerne cette infraction conformément à la lettre

b) du paragraphe 2 de l'article 4, soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale, à moins que la partie requérante ne demande qu'il en soit autrement afin de préserver sa compétence légitime.

10. Si l'extradition, demandée aux fins d'exécution d'une peine, est refusée parce que la personne faisant l'objet de cette demande est un ressortissant de la partie requise, celle-ci, si sa législation le lui permet, conformément aux dispositions de cette législation et à la demande de la partie requérante, envisagera de faire exécuter elle-même la peine qui a été prononcée conformément à la législation de la partie requérante, ou le reliquat de cette peine.

11. Les parties s'efforcent de conclure des accords bilatéraux et multilatéraux permettant l'extradition ou en renforçant l'efficacité.

12. Les parties peuvent envisager de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux, portant sur des points particuliers ou de caractère général, relatifs au transfèrement dans leur pays des personnes condamnées à des peines d'emprisonnement ou à d'autres peines privatives de liberté du fait d'infractions auxquelles s'applique le présent article, afin qu'elles puissent y purger le reliquat de leur peine.

Article 7.

Entraide judiciaire

1. Les parties s'accordent mutuellement, conformément au présent article, l'entraide judiciaire la plus large possible lors des enquêtes, poursuites pénales et procédures judiciaires concernant les infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3.

2. L'entraide judiciaire accordée en application du présent article peut être demandée aux fins suivantes :

a) Recueillir des témoignages ou des dépositions ;

b) Signifier des actes judiciaires ;

c) Effectuer des perquisitions et des saisies ;

d) Examiner des objets et visiter des lieux ;

e) Fournir des informations et des pièces à conviction ;

f) Fournir des originaux ou des copies certifiées conformes de documents et dossiers pertinents, y compris des relevés bancaires, des documents comptables, des dossiers de sociétés et des documents commerciaux ;

g) Identifier ou localiser des produits, des biens, des instruments ou d'autres choses afin de recueillir des éléments de preuve.

3. Les parties peuvent s'accorder toute autre forme d'entraide judiciaire autorisée par le droit interne de la partie requise.

4. Sur demande de l'une d'entre elles, les parties facilitent et encouragent, dans la mesure compatible avec leur législation et leur pratique internes, la présentation ou la mise à disposition de personnes, y compris de personnes détenues qui acceptent d'apporter leur concours à l'enquête ou de participer à la procédure.

5. Les parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser l'entraide judiciaire prévue au présent article.

6. Les dispositions du présent article n'affectent en rien les obligations découlant de tout autre traité bilatéral ou multilatéral régissant ou devant régir, entièrement ou partiellement, l'entraide judiciaire en matière pénale.

7. Les paragraphes 8 à 19 du présent article sont applicables aux demandes faites conformément au présent article si les parties en question ne sont pas liées par un traité d'entraide judiciaire. Si ces parties sont liées par un tel traité, les dispositions correspondantes de ce traité sont applicables, sauf si les parties ne conviennent d'appliquer à leur place les dispositions des paragraphes 8 à 19 du présent article.

8. Les parties désignent une autorité ou, si nécessaire, des autorités qui ont la responsabilité et le pouvoir de répondre aux demandes d'entraide judiciaire ou de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution. L'autorité ou les autorités désignées à cette fin font l'objet d'une notification adressée au Secrétaire général. La transmission des demandes d'entraide judiciaire et de toute communication y relative se fait entre les autorités désignées par les parties ; la présente disposition s'entend sans préjudice du droit de toute partie d'exiger que ces demandes et communications lui soient adressées par la voie diplomatique et, en cas d'urgence, si les parties en conviennent, par l'intermédiaire de l'OIPC/Interpol, si possible.

9. Les demandes sont adressées par écrit, dans une langue acceptable pour la partie requise. La langue ou les langues acceptées par chaque partie sont communiquées au Secrétaire général. En cas d'urgence et si les parties en conviennent, les demandes peuvent être faites oralement, mais doivent être confirmées sans délai par écrit.

10. Les demandes d'entraide judiciaire doivent contenir les informations suivantes :

a) La désignation de l'autorité dont émane la demande ;

b) L'objet et la nature de l'enquête, des poursuites pénales ou de la procédure judiciaire auxquelles se rapporte la demande, ainsi que le nom et les fonctions de l'autorité qui en est chargée ;

c) Un résumé des faits pertinents, sauf pour les demandes adressées aux fins de notification d'actes judiciaires ;

d) Une description de l'assistance requise et le détail de toute procédure particulière que la partie requérante souhaite voir appliquée ;

e) Si possible, l'identité, l'adresse et la nationalité des personnes visées ;

f) Le but dans lequel le témoignage, les informations ou les mesures sont demandés.

11. La partie requise peut demander un complément d'information lorsque cela lui paraît nécessaire pour exécuter la demande conformément à sa législation ou lorsque cela peut faciliter l'exécution de la demande.

12. Toute demande est exécutée conformément à la législation de la partie requise et, dans la mesure où cela ne contrevient pas à cette législation et lorsque cela est possible, conformément aux procédures spécifiées dans la demande.

13. La partie requérante ne communique ni n'utilise les informations ou les témoignages fournis par la partie requise pour des enquêtes, poursuites pénales ou procédures judiciaires autres que celles visées dans la demande sans le consentement préalable de la partie requise.

14. La partie requérante peut exiger que la partie requise garde le secret sur la demande et sa teneur, sauf dans la mesure nécessaire pour y donner effet. Si la partie requise ne peut satisfaire à cette exigence, elle en informera sans délai la partie requérante.

15. L'entraide judiciaire peut être refusée :

a) Si la demande n'est pas faite conformément aux dispositions du présent article ;

b) Si la partie requise estime que l'exécution de la demande peut porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d'autres intérêts essentiels ;

c) Au cas où la législation de la partie requise interdirait à ses autorités de prendre les mesures demandées s'il s'agissait d'une infraction analogue ayant fait l'objet d'une enquête, de poursuites pénales ou d'une procédure judiciaire dans le cadre de sa propre compétence ;

d) Au cas où il serait contraire à l'ordre juridique de la partie requise en ce qui concerne l'entraide judiciaire d'accepter la demande.

16. Tout refus d'entraide judiciaire doit être motivé.

17. L'entraide judiciaire peut être différée par la partie requise au cas où elle entraverait une enquête, des poursuites pénales ou une procédure judiciaire en cours. Dans ce cas, la partie requise consulte la partie requérante afin de déterminer si cette entraide peut encore être fournie aux conditions jugées nécessaires par la partie requise.

18. Un témoin, un expert ou une autre personne qui consent à déposer au cours d'une procédure ou à collaborer à une enquête, à des poursuites pénales ou à une procédure judiciaire sur le territoire de la partie requérante ne sera ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté personnelle sur ce territoire à raison d'actes, d'omissions ou de condamnations antérieurs à son départ du territoire de la partie requise. Cette immunité cessera lorsque le témoin, l'expert ou la personne concernée, ayant eu, pendant une période de 15 jours consécutifs ou toute autre période convenue entre les parties, à compter de la date à laquelle ils ont été officiellement informés que leur présence n'était plus requise par les autorités judiciaires, la possibilité de quitter le territoire, y seraient toutefois demeurés volontairement ou, l'ayant quitté, y seraient revenus de leur plein gré.

19. Les dépenses ordinaires engagées pour exécuter une demande sont à la charge de la partie requise, sauf s'il en a été convenu autrement entre les parties concernées. Lorsque, par la suite, des dépenses importantes ou extraordinaires sont ou se révèlent nécessaires pour exécuter la demande, les parties se consulteront pour fixer les conditions selon lesquelles la demande sera exécutée, ainsi que la manière dont les dépenses seront assumées.

20. Les parties envisagent, s'il y a lieu, la possibilité de conclure des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux qui servent les objectifs des dispositions du présent article, leur donnent un effet pratique ou les renforcent.

Article 8.

Transfert des procédures répressives Les parties envisageront la possibilité de se transférer les procédures répressives relatives aux infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3, dans le cas où ce transfert est nécessaire dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Article 9.

Autres formes de coopération et formation

1. Les parties coopèrent étroitement, conformément à leurs ordres juridiques et administratifs respectifs, en vue de renforcer l'efficacité de l'action de détection et de répression visant à mettre fin à la commission des infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3. En particulier, sur la base d'accords ou d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux :

a) Elles établissent et maintiennent des canaux de communication entre les organismes et les services nationaux compétents, en vue de faciliter l'échange sûr et rapide d'informations concernant tous les aspects des infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3 et, si les parties intéressées le jugent opportun, des liens de ce trafic avec d'autres activités délictueuses ;

b) Elles coopèrent entre elles, lorsqu'il s'agit d'infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3 et qui ont un caractère international, en menant des enquêtes portant sur :

i) L'identité, le lieu où se trouvent et les activités qu'exercent les personnes soupçonnées des infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3 ; ii) Le mouvement des produits et des biens provenant de la commission de ces infractions ; iii) Le mouvement de stupéfiants, de substances psychotropes, de substances inscrites au tableau I et au tableau II de la présente Convention et des instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour la commission de ces infractions ;

c) Lorsqu'il y a lieu et si cela n'est pas contraire à leur droit interne, les parties créent, compte tenu de la nécessité de protéger la sécurité des personnes et des opérations, des équipes mixtes chargées de mettre en œuvre les dispositions du présent paragraphe. Les agents de toute partie, membres de ces équipes, suivront les indications des autorités compétentes de la partie sur le territoire de laquelle se déroule l'opération. Dans tous les cas, les parties intéressées veilleront à ce que la souveraineté de la partie sur le territoire de laquelle se déroule l'opération soit pleinement respectée ;

d) Les parties fournissent, lorsque cela est nécessaire, les quantités nécessaires de substances à des fins d'analyse ou d'enquête ;

e) Les parties facilitent une coordination efficace entre leurs organismes et services compétents et favorisent l'échange de personnel et d'experts et, y compris, le détachement d'agents de liaison.

2. Dans la mesure nécessaire, chaque partie crée, développe ou améliore des programmes de formation spécifiques destinés aux membres de ses services de détection et de répression et à d'autres personnels, y compris les agents des douanes, chargés de la répression des infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3. Ces programmes doivent porter en particulier sur les points suivants :

a) Les méthodes employées pour détecter et réprimer les infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3 ;

b) Les itinéraires suivis et les techniques employées par les personnes soupçonnées des infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3, en particulier dans les États de transit, et les mesures de lutte appropriées ;

c) Le contrôle de l'importation et de l'exportation des stupéfiants, des substances psychotropes et des substances inscrites au tableau I et au tableau II ;

d) La détection et le contrôle du mouvement des produits et des biens provenant de la commission d'infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3, et des stupéfiants, substances psychotropes et substances inscrites au tableau I et au tableau II et des instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre ces infractions ;

e) Les méthodes employées pour transférer, dissimuler ou cacher ces produits, biens et instruments ;

f) La réunion des éléments de preuve ;

g) Les techniques de contrôle dans les zones franches et les ports francs ;

h) Les techniques modernes de détection et de répression.

3. Les parties s'entraident pour planifier et exécuter les programmes de formation et de recherche leur permettant d'échanger des connaissances spécialisées dans les domaines prévus au paragraphe 2 du présent article et, à cette fin, organisent également, lorsqu'elles le jugent opportun, des conférences et séminaires régionaux et internationaux pour stimuler la coopération et permettre l'examen de problèmes d'intérêt commun, y compris les problèmes et les besoins particuliers des États de transit.

Article 10.

Coopération internationale et assistance aux États de transit

1. Les parties coopèrent, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales ou régionales compétentes, en vue d'aider et de soutenir dans la mesure du possible les États de transit et, en particulier, les pays en développement qui ont besoin de cette assistance et de ce soutien, au moyen de programmes de coopération technique visant à empêcher l'entrée et le transit illicites et portant sur les activités connexes.

2. Les parties peuvent décider de fournir, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales ou régionales compétentes, une aide financière à ces États de transit pour développer et renforcer l'infrastructure nécessaire à l'efficacité de la lutte contre le trafic illicite et à la prévention de ce trafic.

3. Les parties peuvent conclure des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux pour renforcer l'efficacité de la coopération internationale prévue au présent article et peuvent envisager de conclure des arrangements financiers à cette fin.

Article 11.

Livraisons surveillées

1. Si les principes fondamentaux de leurs ordres juridiques internes le permettent, les parties prennent les mesures nécessaires, compte tenu de leurs possibilités, pour permettre le recours aux livraisons surveillées à l'échelle internationale, sur la base d'accords ou d'arrangements qu'elles auront conclus, en vue d'identifier les individus impliqués dans des infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3 et d'engager des poursuites contre eux.

2. La décision de recourir à des livraisons surveillées est prise au cas par cas et peut, s'il y a lieu, tenir compte d'arrangements et d'accords financiers en ce qui concerne l'exercice de la compétence des parties intéressées.

3. Les expéditions illicites dont il a été convenu de surveiller la livraison peuvent, avec le consentement des parties intéressées, être interceptées et autorisées à poursuivre leur acheminement, soit dans le même état, soit après que les stupéfiants ou les substances psychotropes en ont été soustraits, ou qu'ils ont été remplacés en tout ou en partie par d'autres produits.

Article 12.

Substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes

1. Les parties adoptent les mesures qu'elles jugent appropriées pour empêcher le détournement de substances inscrites au tableau I et au tableau II vers la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et coopèrent entre elles à cette fin.

2. Si une partie ou l'Organe est en possession d'informations qui, à son avis, rendent nécessaire l'inscription d'une substance au tableau I ou au tableau II, il adresse au secrétaire général une notification accompagnée de toutes les informations pertinentes à l'appui. La procédure exposée aux paragraphes 2 à 7 du présent article s'applique également lorsqu'une partie ou l'Organe possède des informations justifiant la radiation d'une substance du tableau I ou du tableau II, ou le transfert d'une substance d'un tableau à l'autre.

3. Le secrétaire général communique cette notification et toutes les informations qu'il juge pertinentes aux parties, à la Commission et, si la notification émane d'une partie, à l'Organe. Les parties communiquent au secrétaire général leurs observations relatives à la notification, ainsi que toutes les informations complémentaires qui peuvent être utiles à l'Organe pour procéder à une évaluation et à la Commission pour se prononcer.

4. Si l'Organe, tenant compte de l'ampleur, de l'importance et de la diversité des utilisations licites de la substance, et après avoir examiné s'il serait possible et facile d'utiliser des substances de remplacement, tant à des fins licites que pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, constate :

a) Que la substance est fréquemment utilisée dans la fabrication illicite d'un stupéfiant ou d'une substance psychotrope, et

b) Que la fabrication illicite d'un stupéfiant ou d'une substance psychotrope, par son volume ou par son ampleur, crée de graves problèmes de santé publique ou sociaux, justifiant ainsi une action au niveau international, il communique à la Commission une évaluation de la substance, dans laquelle il indique notamment les effets probables de son inscription au tableau I ou au tableau II tant sur les utilisations licites que sur la fabrication illicite et, le cas échéant, formule des recommandations sur les mesures de contrôle qui seraient appropriées au vu de cette évaluation.

5. La Commission, tenant compte des observations présentées par les parties ainsi que des observations et recommandations de l'Organe, dont l'évaluation sera déterminante sur le plan scientifique, et prenant également dûment en considération tous les autres facteurs pertinents, peut décider, à la majorité des deux tiers de ses membres, d'inscrire une substance au tableau I ou au tableau II.

6. Toute décision prise par la Commission en vertu du présent article est communiquée par le secrétaire général à tous les États et autres entités qui sont parties à la présente Convention, ou qui sont habilités à le devenir, et à l'Organe. Elle prend pleinement effet, à l'égard de chaque partie, 180 jours après la date de sa communication. 7.

a) Les décisions prises par la Commission en vertu du présent article sont soumises au Conseil pour révision si une partie en fait la demande dans les 180 jours suivant la date de leur notification. La demande doit être adressée au secrétaire général, accompagnée de toutes les informations pertinentes qui la motivent ;

b) Le secrétaire général transmet copie de la demande et des informations pertinentes à la Commission, à l'Organe et à toutes les parties, en les invitant à présenter leurs observations dans un délai de 90 jours. Toutes les observations reçues sont transmises au Conseil pour qu'il les examine ;

c) Le Conseil peut confirmer ou annuler la décision de la Commission. Sa décision est communiquée à tous les États et autres entités qui sont parties à la présente Convention, ou qui sont habilités à le devenir, à la Commission et à l'Organe. 8.

a) Sans préjudice du caractère général des dispositions du paragraphe 1 du présent article et des dispositions de la Convention de 1961, de la Convention de 1961 telle que modifiée et de la Convention de 1971, les parties prennent les mesures qu'elles jugent appropriées pour contrôler, sur leur territoire, la fabrication et la distribution des substances inscrites au tableau I et au tableau II ;

b) À cette fin, les parties peuvent :

i) Exercer une surveillance sur toutes les personnes et entreprises se livrant à la fabrication et à la distribution de ces substances ; ii) Soumettre à un régime de licence les établissements et les locaux dans lesquels cette fabrication ou distribution peut se faire ; iii) Exiger que les titulaires d'une licence obtiennent une autorisation pour se livrer aux opérations susmentionnées ; iv) Empêcher l'accumulation, par les fabricants et distributeurs, de quantités de ces substances excédant celles que requièrent le fonctionnement normal de leur entreprise et la situation du marché.

9. En ce qui concerne les substances inscrites au tableau I et au tableau II, chaque partie prend les mesures suivantes :

a) Elle établit et maintient un système de surveillance du commerce international des substances inscrites au tableau I et au tableau II afin de faciliter la détection des opérations suspectes. Ces systèmes de surveillance doivent être mis en œuvre en étroite collaboration avec les fabricants, importateurs, exportateurs, grossistes et détaillants, qui portent à la connaissance des autorités compétentes les commandes et opérations suspectes ;

b) Elle prévoit la saisie de toute substance inscrite au tableau I et au tableau II s'il existe des preuves suffisantes qu'elle est destinée à servir à la fabrication illicite d'un stupéfiant ou d'une substance psychotrope ;

c) Elle informe, le plus rapidement possible, les autorités et les services compétents des parties intéressées si elle a des raisons de penser qu'une substance inscrite au tableau I ou au tableau II est importée, exportée ou circule en transit en vue de la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, notamment en leur fournissant des informations sur les modalités de paiement utilisées et tous les autres éléments essentiels sur lesquels repose sa conviction ;

d) Elle exige que les envois faisant l'objet d'importations et d'exportations soient correctement marqués et accompagnés des documents nécessaires. Les documents commerciaux tels que factures, manifestes, documents douaniers, de transport et autres documents d'expédition doivent indiquer les noms des substances faisant l'objet de l'importation ou de l'exportation tels qu'ils figurent au tableau I ou au tableau II, la quantité importée ou exportée, ainsi que le nom et l'adresse de l'exportateur, de l'importateur et, lorsqu'ils sont connus, ceux du destinataire.

e) Elle fait en sorte que les documents visés à la lettre

d) du présent paragraphe soient conservés pendant au moins deux ans et se trouvent à la disposition des autorités compétentes pour qu'elles les examinent. 10.

a) Outre les dispositions du paragraphe 9, et à la demande de la partie intéressée adressée au secrétaire général, chaque partie du territoire de laquelle une substance inscrite au tableau I doit être exportée veille à ce qu'avant l'exportation ses autorités compétentes fournissent aux autorités compétentes du pays importateur les informations suivantes :

i) Le nom et l'adresse de l'exportateur et de l'importateur et, lorsqu'ils sont connus, ceux du destinataire ; ii) La désignation de la substance telle qu'elle figure au tableau l ; iii) La quantité de la substance exportée ; iv) Le point d'entrée et la date d'expédition prévus ;

v) Toute autre information mutuellement convenue entre les parties ;

b) Toute partie peut adopter des mesures de contrôle plus strictes ou plus sévères que celles prévues au présent alinéa si elle le juge souhaitable ou nécessaire.

11. Lorsqu'une partie fournit des informations à une autre conformément aux paragraphes 9 et 10 du présent article, elle peut exiger de la partie qui les reçoit qu'elle préserve le caractère confidentiel de tout secret économique, industriel, commercial ou professionnel ou procédé commercial qu'elles peuvent contenir.

12. Chaque partie fournit annuellement à l'Organe, sous la forme et de la manière définies par celui-ci et en utilisant les formulaires qu'il lui fournira, des informations sur :

a) Les quantités de substances inscrites au tableau I et au tableau II qui ont fait l'objet d'une saisie et, si elle la connaît, leur origine ;

b) Toute autre substance qui n'est pas inscrite au tableau I ni au tableau II, mais qui a été identifiée comme ayant servi à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes et que la partie considère comme suffisamment importante pour être portée à l'attention de l'Organe ;

c) Les méthodes de détournement et de fabrication illicite.

13. L'Organe informe chaque année la Commission de l'application du présent article, et la Commission examine périodiquement si le tableau I et le tableau II sont adéquats et pertinents.

14. Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux préparations pharmaceutiques ni aux autres préparations contenant des substances inscrites au tableau I ou au tableau II et composées de telle manière que ces substances ne peuvent être facilement utilisées ni extraites par des moyens faciles à mettre en œuvre.

Article 13.

Matériels et équipements Les parties prennent les mesures qu'elles jugent appropriées pour prévenir le commerce et le détournement de matériels et d'équipements en vue de la production ou de la fabrication illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, et coopèrent à cette fin.

Article 14.

Mesures visant à éliminer la culture illicite des plantes dont on extrait des stupéfiants et à supprimer la demande illicite de stupéfiants et de substances psychotropes

1. Les mesures prises par les parties en vertu de la présente Convention ne seront pas moins strictes que les dispositions applicables à l'élimination de la culture illicite de plantes contenant des stupéfiants et des substances psychotropes, et à l'élimination de la demande illicite de stupéfiants et de substances psychotropes aux termes des dispositions de la Convention de 1961, de la Convention de 1961 telle que modifiée et de la Convention de 1971.

2. Chaque partie prend les mesures appropriées pour empêcher, sur son territoire, la culture illicite de plantes contenant des stupéfiants ou des substances psychotropes, telles que le pavot à opium, le cocaïer et la plante de cannabis, et pour détruire celles qui y auraient été cultivées illicitement. Les mesures adoptées doivent respecter les droits fondamentaux de la personne et tenir dûment compte des utilisations licites traditionnelles -lorsque ces utilisations sont attestées par l'histoire- ainsi que de la protection de l'environnement. 3.

a) Les parties peuvent coopérer pour rendre plus efficaces les efforts visant à éliminer la culture illicite. Cette coopération peut notamment comporter, le cas échéant, l'appui à un développement rural intégré menant à des cultures de remplacement économiquement viables. Avant d'appliquer ces programmes de développement rural, il conviendra de tenir compte de facteurs tels que l'accès au marché, les ressources disponibles et la situation socio-économique. Les parties peuvent convenir d'autres mesures appropriées de coopération.

b) Les parties facilitent également l'échange d'informations scientifiques et techniques et la conduite de travaux de recherche concernant l'élimination de la culture illicite ;

c) Lorsqu'elles ont des frontières communes, les parties s'efforcent de coopérer dans le cadre des programmes d'élimination de la culture illicite dans leurs zones frontalières respectives.

4. Les parties adoptent les mesures appropriées pour supprimer ou réduire la demande illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, en vue de réduire les souffrances humaines et de faire disparaître les incitations d'ordre économique au trafic illicite. Ces mesures peuvent notamment être fondées sur les recommandations de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées des Nations Unies, telles que l'Organisation mondiale de la santé, et d'autres organisations internationales compétentes, et sur le Schéma multidisciplinaire complet adopté par la Conférence internationale sur l'abus et le trafic illicite des drogues tenue en 1987, dans la mesure où celui-ci se rapporte aux efforts des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux et à l'initiative privée dans les domaines de la prévention, du traitement et de la réadaptation. Les parties peuvent conclure des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux visant à supprimer ou à réduire la demande illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

5. Les parties peuvent également prendre les mesures nécessaires pour la destruction rapide ou l'utilisation licite des stupéfiants, des substances psychotropes et des substances inscrites au Tableau I et au Tableau II qui ont été saisis ou confisqués, et pour que les quantités nécessaires dûment certifiées de ces substances soient admissibles comme preuve.

Article 15.

Transporteurs commerciaux

1. Les parties prennent les mesures appropriées en vue de s'assurer que les moyens de transport exploités par des transporteurs commerciaux ne servent pas à la commission des infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3 ; ces mesures peuvent comprendre la conclusion d'arrangements spéciaux avec les transporteurs commerciaux.

2. Chaque partie exige des transporteurs commerciaux qu'ils prennent des précautions raisonnables pour empêcher que leurs moyens de transport ne servent à la commission des infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3. Ces précautions peuvent notamment consister :

a) Si le transporteur commercial a son siège principal sur le territoire de cette partie :

i) À former du personnel capable d'identifier les envois ou les personnes suspects ; ii) À encourager l'intégrité du personnel ;

b) Si le transporteur commercial opère sur le territoire de cette partie :

i) À présenter les manifestes à l'avance chaque fois que cela est possible ; ii) À utiliser, pour les conteneurs, des scellés infalsifiables et susceptibles d'un contrôle distinct ; iii) À informer les autorités compétentes, dans les plus brefs délais possibles, de toute circonstance suspecte pouvant être liée à la commission des infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3.

3. Chaque partie veille à ce qu'aux points d'entrée et de sortie, ainsi que dans les autres zones de contrôle douanier, les transporteurs commerciaux et les autorités compétentes coopèrent en vue d'empêcher l'accès non autorisé aux moyens de transport et aux cargaisons et d'appliquer les mesures de sécurité appropriées.

Article 16.

Documents commerciaux et marquage des exportations

1. Chaque partie exige que les expéditions licites de stupéfiants et de substances psychotropes destinées à l'exportation soient accompagnées des documents nécessaires. En outre, les exportations doivent satisfaire aux prescriptions en matière de documentation énoncées à l'article 31 de la Convention de 1961, à l'article 31 de la Convention de 1961 telle que modifiée et à l'article 12 de la Convention de 1971, les documents commerciaux tels que factures, manifestes, documents douaniers, documents de transport et autres documents d'expédition doivent indiquer les noms des stupéfiants et des substances psychotropes faisant l'objet de l'exportation, tels qu'ils figurent dans les tableaux pertinents de la Convention de 1961, de la Convention de 1961 telle que modifiée et de la Convention de 1971, la quantité exportée ainsi que le nom et l'adresse de l'exportateur, de l'importateur et, s'il est connu, celle du destinataire.

2. Chaque partie exige que les envois de stupéfiants et de substances psychotropes destinés à l'exportation ne soient pas marqués de façon incorrecte.

Article 17.

Trafic illicite par mer

1. Les parties coopèrent, dans la mesure du possible, en vue de mettre fin au trafic illicite par mer, conformément au droit international de la mer.

2. Une partie qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'un navire battant son pavillon ou ne battant aucun pavillon, ou ne portant aucune immatriculation, se livre au trafic illicite, peut demander aux autres parties de l'aider à mettre fin à cette utilisation. Les parties ainsi requises fournissent cette assistance dans la limite des moyens dont elles disposent.

3. Une partie qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'un navire exerçant la liberté de navigation conformément au droit international et battant le pavillon ou portant l'immatriculation d'une autre partie se livre au trafic illicite, peut le notifier à l'État du pavillon, demander confirmation de l'immatriculation et, si celle-ci est confirmée, demander l'autorisation à cet État de prendre les mesures appropriées à l'égard de ce navire.

4. Conformément aux dispositions du paragraphe 3 ou aux traités en vigueur entre elles, ou à tous autres accords ou arrangements conclus par ailleurs entre ces parties, l'État du pavillon peut notamment autoriser l'État requérant à :

a) Effectuer le contrôle fiscal sanitaire du navire ;

b) Visiter le navire ;

c) Si des preuves de participation à un trafic illicite sont découvertes, prendre les mesures appropriées à l'égard du navire, des personnes se trouvant à bord et de la cargaison.

5. Lorsqu'une mesure est prise en application du présent article, les parties intéressées tiennent dûment compte de la nécessité de ne pas porter atteinte à la sécurité de la vie en mer, à celle du navire et de sa cargaison, et de ne causer aucun préjudice aux intérêts commerciaux et juridiques de l'État du pavillon ou de tout autre État intéressé.

6. L'État du pavillon peut, dans la mesure compatible avec ses obligations énoncées au paragraphe 1 du présent article, subordonner son autorisation aux conditions arrêtées d'un commun accord entre lui et l'État demandeur, notamment en ce qui concerne la responsabilité.

7. Aux fins des paragraphes 3 et 4 du présent article, chaque partie répond sans délai à toute demande que lui adresse une autre partie en vue de déterminer si un navire battant son pavillon y est autorisé, ainsi qu'aux demandes d'autorisation présentées en application du paragraphe 3. Au moment de devenir partie à la présente Convention, chaque État désigne l'autorité ou, le cas échéant, les autorités habilitées à recevoir ces demandes et à y répondre. Dans le mois suivant cette désignation, le secrétaire général notifie à toutes les autres parties l'autorité désignée par chacune d'elles.

8. Une partie qui a pris l'une des mesures prévues au présent article informe sans délai l'État du pavillon concerné des résultats de cette mesure.

9. Les parties envisageront de conclure des accords ou arrangements bilatéraux ou régionaux en vue de donner effet aux dispositions du présent article ou d'en renforcer l'efficacité.

10. Les mesures prises en application du paragraphe 4 ne sont exécutées que par des navires de guerre, des aéronefs militaires ou d'autres navires ou aéronefs dûment habilités, portant visiblement une marque extérieure et identifiables comme étant au service de l'État.

11. Toute mesure prise conformément au présent article tient dûment compte, conformément au droit international de la mer, de la nécessité de ne pas empiéter sur les droits et obligations et l'exercice de la compétence des États côtiers, ni de porter atteinte à ces droits, obligations ou compétence.

Article 18.

Zones franches et ports francs

1. Les parties appliquent, pour mettre fin au trafic illicite de stupéfiants, de substances psychotropes et de substances inscrites au tableau I et au tableau II, dans les zones franches et ports francs, des mesures qui ne sont pas moins strictes que celles qui sont appliquées dans les autres parties de leur territoire.

2. Les parties s'efforcent :

a) De surveiller le mouvement des personnes et des marchandises dans les zones franches et dans les ports francs et, à cette fin, habilitent les autorités compétentes à procéder à la visite des cargaisons et des navires entrants et sortants, y compris les navires de plaisance et de pêche, ainsi que des aéronefs et des véhicules et, le cas échéant, à la fouille des membres de l'équipage et des passagers et de leurs bagages ;

b) D'établir et de maintenir un système permettant de mettre en évidence les envois soupçonnés de contenir des stupéfiants, des substances psychotropes ou des substances inscrites au tableau I et au tableau II, qui entrent dans les zones franches et dans les ports francs ou qui en sortent ;

c) D'établir et de maintenir des systèmes de surveillance dans les bassins et entrepôts portuaires ainsi que dans les aéroports et aux postes frontières, dans les zones franches et les ports francs.

Article 19.

Utilisation des services postaux

1. En exécution de leurs obligations découlant des conventions de l'Union postale universelle et conformément aux principes fondamentaux de leurs ordres juridiques internes, les parties prennent les mesures nécessaires pour mettre fin à l'utilisation des services postaux à des fins de trafic illicite et coopèrent entre elles à cette fin.

2. Les mesures prévues au paragraphe 1 du présent article comprennent notamment :

a) Une action coordonnée pour la prévention et la répression de l'utilisation des services postaux à des fins de trafic illicite ;

b) L'adoption et la mise en œuvre, par les services de détection et de répression habilités, de techniques d'enquête et de contrôle susceptibles de permettre de déceler dans les services postaux les envois illicites de stupéfiants, de substances psychotropes et de substances inscrites au tableau I et au tableau II ;

c) Des mesures législatives permettant le recours aux moyens appropriés pour réunir les preuves nécessaires aux procédures judiciaires.

Article 20.

Informations devant être fournies par les parties

1. Les parties fournissent à la Commission, par l'intermédiaire du secrétaire général, les informations sur l'application de la présente Convention sur leur territoire et, en particulier :

a) Les textes des lois et règlements promulgués pour donner effet à la présente Convention ;

b) Les détails sur les affaires de trafic illicite relevant de leur compétence et qu'elles jugent importantes, dans la mesure où ces affaires révèlent de nouvelles tendances, en indiquant les quantités en cause, les sources d'où proviennent les substances ou les méthodes utilisées par les personnes qui se livrent au trafic illicite.

2. Les parties fournissent ces informations de la manière et aux dates fixées par la Commission.

Article 21.

Fonctions de la Commission La Commission est habilitée à examiner toutes les questions ayant trait aux buts du présent Convention et, en particulier :

a) Sur la base des renseignements communiqués par les parties conformément à l'article 20, la Commission assure le suivi de l'application du présent Convention ;

b) La Commission peut faire des suggestions et des recommandations générales fondées sur l'examen des renseignements reçus des parties ;

c) La Commission peut appeler l'attention de l'Organe sur toutes les questions pouvant avoir trait aux fonctions de celui-ci ;

d) La Commission prend les mesures qu'elle juge appropriées en ce qui concerne les questions qui lui sont renvoyées par l'Organe en application du paragraphe 1, b), de l'article 22 ;

e) La Commission peut, conformément aux procédures énoncées à l'article 12, modifier le tableau I et le tableau II ;

f) La Commission peut appeler l'attention des États qui ne sont pas parties, sur les décisions et recommandations qu'elle adopte en vertu du présent Convention, afin qu'ils envisagent de prendre des mesures en conséquence.

Article 22.

Fonctions de l'Organe

1. Sans préjudice des fonctions qui appartiennent à la Commission en vertu de l'article 21 et sans préjudice des fonctions qui appartiennent à l'Organe et à la Commission en vertu de la Convention de 1961, de la Convention de 1961 telle que modifiée et de la Convention de 1971 :

a) Si, après avoir examiné les renseignements dont disposent l'Organe, le secrétaire général ou la Commission, ou les renseignements communiqués par des organismes des Nations Unies, l'Organe a des raisons de croire qu'ils ne répondent pas aux buts du présent Convention dans les domaines qui relèvent de sa compétence, il peut inviter une partie ou des parties à lui fournir tous les renseignements pertinents ;

b) En ce qui concerne les articles 12, 13 et 16 :

i) Après avoir agi conformément à la lettre

a) du présent paragraphe, l'Organe peut, s'il le juge nécessaire, demander à la partie intéressée de prendre les mesures correctives qui, en raison des circonstances, semblent nécessaires pour assurer l'exécution des dispositions des articles 12, 13 et 16 ; ii) Avant d'agir conformément au sous-paragraphe paragraphe iii) ci-après, l'Organe considérera comme confidentielles les communications qu'il aura échangées avec la partie intéressée, en vertu des paragraphes précédents ; iii) S'il constate que la partie intéressée n'a pas pris les mesures correctives qu'elle avait été invitée à prendre conformément au présent paragraphe, l'Organe peut appeler l'attention des parties, du Conseil et de la Commission sur la question. Tout rapport publié en vertu du présent paragraphe contiendra également l'avis de la partie intéressée, si celle-ci le demande.

2. Toute partie sera invitée à se faire représenter aux séances de l'Organe au cours desquelles doit être examinée, en application du présent article, une question qui l'intéresse directement.

3. Dans les cas où une décision de l'Organe adoptée en vertu du présent article n'est pas unanime, l'opinion de la minorité doit être exposée.

4. Les décisions de l'Organe, en vertu du présent article, doivent être prises à la majorité des deux tiers du nombre total des membres de l'Organe.

5. Dans l'exercice des fonctions qui lui appartiennent en vertu de la lettre

a) du paragraphe 1 du présent article, l'Organe préserve le caractère confidentiel de tous les renseignements qu'il peut détenir.

6. L'exécution des traités ou des accords conclus entre les parties, conformément aux dispositions du présent Convention, ne dégage pas l'Organe de la responsabilité qui lui appartient en vertu du présent article.

7. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux différends entre parties qui découlent des dispositions de l'article 32.

Article 23.

Rapports de l'Organe

1. L'Organe établit un rapport annuel sur ses activités dans lequel il analyse les renseignements dont il dispose, et rend compte, dans les cas appropriés, des éventuelles explications fournies par les parties ou qui leur sont demandées, et formule toute observation et recommandation qu'il souhaite faire. L'Organe peut établir des rapports supplémentaires s'il le juge nécessaire. Les rapports sont présentés au Conseil par l'intermédiaire de la Commission, qui peut formuler toute observation qu'elle juge opportune.

2. Les rapports de l'Organe sont transmis aux parties et publiés ultérieurement par le secrétaire général. Les parties doivent en permettre la distribution sans restrictions.

Article 24.

Application de mesures plus sévères que celles qu'exige le présent Convention Les parties peuvent adopter des mesures plus strictes ou plus sévères que celles qui sont prévues par le présent Convention si elles le jugent souhaitable ou nécessaire pour prévenir ou éliminer le trafic illicite.

Article 25.

Non-dérogation aux droits et obligations découlant de traités antérieurs Les dispositions du présent Convention ne dérogent à aucun droit ou obligation que la Convention de 1961, la Convention de 1961 telle que révisée ou la Convention de 1971 reconnaissent ou imposent aux parties au présent Convention.

Article 26.

Signature Le présent Convention sera ouvert, du 20 décembre 1988 au 28 février 1989, à l'Office des Nations Unies à Vienne puis, jusqu'au 20 décembre 1989, au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, à la signature :

a) De tous les États ;

b) De la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie ;

c) Des organisations régionales d'intégration économique qui ont compétence en matière de négociation, de conclusion et d'application d'accords internationaux relatifs à des questions qui font l'objet du présent Convention. Les références dans le Convention aux parties, aux États ou aux services nationaux sont applicables à ces organisations dans la limite de leur compétence.

Article 27.

Ratification, acceptation, approbation ou acte de confirmation formelle

1. Le présent Convention est soumis à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des États et de la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, et à un procès-verbal de confirmation formelle des organisations régionales d'intégration économique visées à la lettre

c) de l'article 26. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation et les instruments relatifs aux procès-verbaux de confirmation formelle seront déposés auprès du secrétaire général.

2. Dans les instruments de confirmation formelle, les organisations régionales d'intégration économique préciseront l'étendue de leur compétence dans les domaines qui découlent du présent Convention. En outre, ces organisations informeront le secrétaire général de toute modification apportée à l'étendue de leur compétence, dans les domaines qui découlent du Convention.

Article 28.

Adhésion

1. La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout État, de la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, et des organisations régionales d'intégration économique visées à la lettre

c) de l'article 26. L'adhésion s'effectuera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général.

2. Dans leurs instruments d'adhésion, les organisations régionales d'intégration économique préciseront l'étendue de leur compétence dans les domaines qui relèvent de la présente Convention. En outre, ces organisations informeront le Secrétaire général de toute modification apportée à l'étendue de leur compétence dans les domaines qui relèvent de la Convention.

Article 29.

Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt, auprès du Secrétaire général, du vingtième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion par des États ou par la Namibie, représentée par le Conseil pour la Namibie.

2. Pour chacun des États et pour la Namibie, représentée par le Conseil pour la Namibie, qui ratifieront, accepteront ou approuveront la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingtième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

3. Pour chaque organisation régionale d'intégration économique visée à la lettre

c) de l'article 26 qui dépose un instrument relatif à un acte de confirmation formelle ou un instrument d'adhésion, la Convention entrera en vigueur à la plus éloignée des dates suivantes : le quatre-vingt-dixième jour après ledit dépôt ou la date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément au paragraphe 1 du présent article.

Article 30.

Dénonciation

1. Toute partie peut dénoncer la présente Convention à tout moment par une notification écrite adressée au Secrétaire général.

2. La dénonciation prend effet, pour la partie intéressée, un an après la date à laquelle la notification a été reçue par le Secrétaire général.

Article 31.

Amendements

1. Toute partie peut proposer un amendement à la présente Convention. Le texte de cet amendement ou les raisons qui le motivent sont communiqués par cette partie au Secrétaire général, qui les transmet aux autres parties et leur demande si elles acceptent l'amendement proposé. Si le texte d'un amendement ainsi diffusé n'a été rejeté par aucune partie dans les 24 mois suivant sa communication, cet amendement est réputé avoir été accepté et entre en vigueur à l'égard de chaque partie 90 jours après que cette partie a déposé auprès du Secrétaire général un instrument exprimant son consentement à être liée par cet amendement.

2. Si un amendement a été rejeté par une partie, le Secrétaire général procède à des consultations avec les parties et, si une majorité le demande, porte la question, ainsi que toute observation présentée par les parties, devant le Conseil, qui peut décider de convoquer une conférence conformément au paragraphe 4 de l'article 62 de la Charte des Nations Unies. Tout amendement résultant d'une telle conférence est consigné dans un protocole d'amendement. Les parties qui consentent à être liées par ce protocole doivent en informer expressément le Secrétaire général.

Article 32.

Règlement des différends

1. S'il surgit entre deux ou plusieurs parties un différend concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les parties se consultent en vue de régler ce différend par voie de négociation d'enquête, de médiation, de conciliation d'arbitrage ou de recours à des organismes régionaux, par voie judiciaire ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix.

2. Tout différend de cette nature qui ne peut être réglé par les moyens prévus au paragraphe 1 du présent article est soumis, à la demande de l'un quelconque des États parties au différend, à la Cour internationale de Justice pour décision.

3. Si une organisation régionale d'intégration économique visée à la lettre

c) de l'article 26 est partie à un différend qui ne peut être réglé de la manière prévue au paragraphe 1 du présent article, elle peut, par l'intermédiaire d'un État membre de l'Organisation des Nations Unies, demander au Conseil de solliciter un avis consultatif de la Cour internationale de Justice, en vertu de l'article 65 du Statut de la Cour, avis qui sera considéré comme décisif.

4. Chaque État, au moment où il signe, ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère, ou chaque organisation régionale d'intégration économique, au moment de la signature, du dépôt d'un acte de confirmation formelle ou de l'adhésion, peut déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article. Les autres parties ne sont pas liées par les dispositions des paragraphes 2 et 3 envers une partie ayant fait une telle déclaration.

5. Toute partie ayant fait une déclaration en vertu du paragraphe 4 du présent article peut à tout moment retirer cette déclaration par une notification adressée au Secrétaire général.

Article 33.

Textes authentiques Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe de la présente Convention font également foi.

Article 34.

Dépositaire Le Secrétaire général est le dépositaire de la présente Convention.

Fórmula de signatura

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention, Fait à Vienne, en un exemplaire original, le vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-huit. Annexe Tableau I Acide lysergique Éphédrine Ergométrine Ergotamine Phényl-1 propanone-2 Pseudoéphédrine Les sels des substances inscrites au présent tableau, dans tous les cas où l'existence de ces sels est possible. Tableau II Acétone Acide anthranilique Acide phénylacétique Anhydride acétique Éther éthylique Pipéridine Les sels des substances inscrites au présent tableau, dans tous les cas où l'existence de ces sels est possible. État de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes Conclue à Vienne le 20 décembre 1988 Entrée en vigueur : 11 novembre 1990, conformément à l'article 29 (1) Enregistrement : 11 novembre 1990, nº 27627 Texte : Document du Conseil économique et social des Nations Unies E/CONF.82/15, rectificatif 1 et rectificatif 2 (anglais seulement) ; et notification du dépositaire C.N.31.1990.TREATIES-1 du 9 avril 1990 (procès-verbal de rectification des textes originaux français et espagnol) Statut : Signataires :

88. Parties : 149 Note : La Convention a été adoptée par la Conférence des Nations Unies pour l'adoption d'une Convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, tenue à Vienne du 25 novembre au 20 décembre 1988. La Conférence a été convoquée conformément à la décision 1988/8, du 25 mai, du Conseil économique et social, en application des résolutions de l'Assemblée générale 39/141 du 14 décembre 1984 et 42/111 du 7 décembre 1987. La Convention a été ouverte à la signature à l'Office des Nations Unies à Vienne du 20 décembre 1988 au 28 février 1989, puis au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York jusqu'au 20 décembre 1989. Outre la Convention, la Conférence a adopté l'Acte final et certaines résolutions qui figurent en annexe à l'Acte final.

Le texte de l'Acte final a été publié dans le document E/CONF.82/14. Participant Signature Ratification, adhésion (a), acceptation (A), approbation (AA), confirmation formelle (C), succession (d) Afghanistan 20 décembre 1988 14 février 1992 Allemagne (3) 19 janvier 1989 30 novembre 1993 Algérie 20 décembre 1988 9 mai 1995 Ex-République yougoslave de Macédoine 13 octobre 1993 a Antigua-et-Barbuda 5 avril 1993 a Arabie saoudite 9 janvier 1992 a Argentine 20 décembre 1988 28 juin 1993 Arménie 13 septembre 1993 a Australie 14 février 1989 16 novembre 1992 Autriche 25 septembre 1989 11 juillet 1997 Azerbaïdjan 22 septembre 1993 a Bahamas 20 décembre 1988 30 janvier 1989 Bahreïn 28 septembre 1989 7 février 1990 Bangladesh 14 avril 1989 11 octobre 1990 Barbade 15 octobre 1992 a Belgique 22 mai 1989 25 octobre 1995 Belize 24 juillet 1996 a Bénin 23 mai 1997 a Bhoutan 27 août 1990 a Bélarus 27 février 1989 15 octobre 1990 Bolivie 20 décembre 1988 20 août 1990 Bosnie-Herzégovine 1 septembre 1993 d Botswana 13 août 1996 a Brésil 20 décembre 1988 17 juillet 1991 Brunéi Darussalam 26 octobre 1989 12 novembre 1993 Bulgarie 19 mai 1989 24 septembre 1992 Burkina Faso 2 juin 1992 a Burundi 18 février 1993 a Cameroun 27 février 1989 28 octobre 1991 Canada 20 décembre 1988 5 juillet 1990 Cap-Vert 8 mai 1995 a Colombie 20 décembre 1988 10 juin 1994 Communauté européenne 8 juin 1989 31 décembre 1990 c Côte d'Ivoire 20 décembre 1988 25 novembre 1991 Costa Rica 25 avril 1989 8 février 1991 Croatie 26 juillet 1993 d Cuba 7 avril 1989 12 juin 1996 Danemark 20 décembre 1988 19 décembre 1991 Dominique 30 juin 1993 a Égypte 20 décembre 1988 15 mars 1991 El Salvador 21 mai 1993 a Équateur 21 juin 1989 23 mars 1990 Slovaquie (2) 28 mai 1993 d Slovénie 6 juillet 1992 d Espagne 20 décembre 1988 13 août 1990 États-Unis d'Amérique 20 décembre 1988 20 février 1990 Éthiopie 11 octobre 1994 a Fédération de Russie 19 janvier 1989 17 décembre 1990 Fidji 25 mars 1993 a Philippines 20 décembre 1988 7 juin 1996 Finlande 8 février 1989 15 février 1994 A France 13 février 1989 31 décembre 1990 AA Gabon 20 décembre 1989 Gambie 23 avril 1996 a Géorgie 8 janvier 1998 a Ghana 20 décembre 1988 10 avril 1990 Grèce 23 février 1989 28 janvier 1992 Grenade 10 décembre 1990 a Guatemala 20 décembre 1988 28 février 1991 Guinée 27 décembre 1990 a Guinée-Bissau 27 octobre 1995 a Guyana 19 mars 1993 a Haïti 18 septembre 1995 a Honduras 20 décembre 1988 11 décembre 1991 Hongrie 22 août 1989 15 novembre 1996 Yémen (6) 20 décembre 1988 25 mars 1996 Inde 27 mars 1990 a Indonésie 27 mars 1989 Iran (République islamique d') 20 décembre 1988 7 décembre 1992 Iraq 22 juillet 1998 a Irlande 14 décembre 1989 3 septembre 1996 Islande 2 septembre 1997 a Israël 20 décembre 1988 Italie 20 décembre 1988 31 décembre 1990 AA Yougoslavie 20 décembre 1988 3 janvier 1991 Jamaïque 2 octobre 1989 29 décembre 1995 Japon 19 décembre 1989 12 juin 1992 Jordanie 20 décembre 1988 16 avril 1990 Kazakhstan 29 avril 1997 a Kenya 19 octobre 1992 a Kirghizistan 7 octobre 1994 a Koweït 2 octobre 1989 Lesotho 28 mars 1995 a Lettonie 24 février 1994 a Liban 11 mars 1996 a Jamahiriya arabe libyenne 22 juillet 1996 a Lituanie 8 juin 1998 a Luxembourg 26 septembre 1989 29 avril 1992 Madagascar 12 mars 1991 a Malaisie 20 décembre 1988 11 mai 1993 Malawi 12 octobre 1995 a Maldives 5 décembre 1989 Mali 31 octobre 1995 a Malte 28 février 1996 a Maroc 28 décembre 1988 28 octobre 1992 Maurice 20 décembre 1988 Mauritanie 20 décembre 1988 1 juillet 1993 Mexique 16 février 1989 11 avril 1990 Mozambique 8 juin 1998 a Monaco 24 février 1989 23 avril 1991 Myanmar 11 juin 1991 a Népal 24 juillet 1991 a Nicaragua 20 décembre 1988 4 mai 1990 Niger 10 novembre 1992 a Nigéria 1 mars 1989 1 novembre 1989 Norvège 20 décembre 1988 14 novembre 1994 Nouvelle-Zélande 18 décembre 1989 Oman 15 mars 1991 a Pays-Bas 18 janvier 1989 8 septembre 1993 A Pakistan 20 décembre 1989 25 octobre 1991 Panama 20 décembre 1988 13 janvier 1994 Paraguay 20 décembre 1988 23 août 1990 Pérou 20 décembre 1988 16 janvier 1992 Pologne 6 mars 1989 26 mai 1994 Portugal 13 décembre 1989 3 décembre 1991 Qatar 4 mai 1990 a Royaume-Uni (1), (5) 20 décembre 1988 28 juin 1991 République arabe syrienne 3 septembre 1991 a République de Moldova 15 février 1995 a République démocratique du Congo 20 décembre 1988 République dominicaine 21 septembre 1993 a République tchèque (2) 30 décembre 1993 d République-Unie de Tanzanie 20 décembre 1988 17 avril 1996 Roumanie 21 janvier 1993 a Saint-Kitts-et-Nevis 19 avril 1995 a Sainte-Lucie 21 août 1995 a Saint-Vincent-et-les Grenadines 17 mai 1994 a Saint-Siège 20 décembre 1988 Sao Tomé-et-Principe 20 juin 1996 a Sénégal 20 décembre 1988 27 novembre 1989 Seychelles 27 février 1992 a Sierra Leone 9 juin 1989 6 juin 1994 Singapour 23 octobre 1997 a Sri Lanka 6 juin 1991 a Soudan 30 janvier 1989 19 novembre 1993 Suède 20 décembre 1988 22 juillet 1991 Suisse 16 novembre 1989 Suriname 20 décembre 1988 28 octobre 1992 Swaziland 3 octobre 1995 a Tadjikistan 6 mai 1996 a Togo 3 août 1989 1 août 1990 Tonga 29 avril 1996 a Trinité-et-Tobago 7 décembre 1989 17 février 1995 Tunisie 19 décembre 1989 20 septembre 1990 Turkménistan 21 février 1996 a Turquie 20 décembre 1988 2 avril 1996 Tchad 9 juin 1995 a Ukraine 16 mars 1989 28 août 1991 Ouganda 20 août 1990 a Émirats arabes unis 12 avril 1990 a Uruguay 19 décembre 1989 10 mars 1995 Ouzbékistan 24 août 1995 a Venezuela 20 décembre 1988 16 juillet 1991 Viet Nam 4 novembre 1997 a Chili 20 décembre 1988 13 mars 1990 Chine 20 décembre 1988 25 octobre 1989 Chypre 20 décembre 1988 25 mai 1990 Zambie 9 février 1989 28 mai 1993 Zimbabwe 30 juillet 1993 a Déclarations et réserves (Sauf indication contraire, les déclarations et les réserves ont été faites lors de la ratification, de l'adhésion, de l'acceptation, de l'approbation, de la confirmation formelle ou de la succession.

Pour les objections, voir ci-après.) Allemagne Déclaration : La République fédérale d'Allemagne considère que les concepts fondamentaux de l'ordre juridique visés à l'article 3, paragraphe 2 de la Convention peuvent être sujets à modification.

Algérie Réserve : La République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 32, paragraphe 2, qui prévoient le renvoi obligatoire de tout différend à la Cour internationale de Justice.

La République algérienne démocratique et populaire déclare que, pour qu'un différend soit soumis à la Cour internationale de Justice, l'accord de toutes les parties au différend est nécessaire dans chaque cas.

Arabie saoudite (7) Déclarations :

1. Le Royaume d'Arabie saoudite ne se considère pas lié par l'article 32, paragraphes 2 et 3 de la Convention ;

2. La présente ratification ne constitue pas une reconnaissance d'Israël et ne donne lieu ni à l'ouverture de négociations ni à l'établissement d'aucune relation avec Israël au titre de la présente Convention.

Autriche Déclarations : « réf. art. 2 : La République d'Autriche interprète la référence aux dispositions fondamentales des systèmes juridiques internes figurant à l'article 2, paragraphe 1, en ce sens que le contenu de ces dispositions fondamentales peut être sujet à modification.

Elle fait la même interprétation pour toutes les autres références de la Convention au droit interne, à ses principes fondamentaux ou à l'ordre constitutionnel national, telles que prévues à l'article 3, paragraphe 1, lettre c ; aux paragraphes 2, 10 et 11 ; à l'article 5, paragraphe 4, lettre c ; paragraphe 7 et paragraphe 9 ou à l'article 11, paragraphe 1. réf. art. 3 : La République d'Autriche interprète l'article 3 paragraphes 1 et 2 comme suit : Dans les cas de nature mineure, les obligations contenues dans cette disposition peuvent également être exécutées par l'adoption de règlements administratifs pénaux prévoyant les sanctions appropriées pour les infractions qui y sont énumérées. réf. art 7, paragraphes 10 à 12 : La République d'Autriche déclare que, conformément à son droit interne, lorsqu'une demande de perquisition de personnes ou de locaux, de saisie d'objets ou de surveillance des télécommunications est présentée, une copie ou photocopie certifiée conforme de la décision de l'autorité compétente doit y être jointe.

Si la décision n'a pas été rendue par un tribunal, une déclaration de l'autorité qui sollicite l'entraide judiciaire doit être produite, confirmant que toutes les conditions préalables nécessaires sont remplies, conformément au droit de l'État requérant. » Bahreïn (7) Réserve : L'État de Bahreïn, en ratifiant la présente Convention, ne se considère pas lié par le paragraphe (2) de l'article 32 en ce qui concerne l'obligation de soumettre le règlement du différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention à la Cour internationale de Justice.

Déclaration : En outre, l'État de Bahreïn déclare que sa ratification de la présente Convention ne doit en aucun cas constituer une reconnaissance d'Israël ni servir de motif à l'établissement de relations de quelque nature que ce soit avec celui-ci.

Belize Réserve : « L'article 8 de la présente Convention exige que les parties envisagent la possibilité de transférer à une autre partie les poursuites pénales relatives à certaines infractions, lorsque ce transfert est jugé nécessaire dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Les tribunaux de Belize n'ont pas de juridiction extraterritoriale, de sorte qu'ils ne seront pas compétents pour juger des infractions commises à l'étranger, à moins que ces infractions n'aient été commises en partie dans leur juridiction et en partie en dehors de celle-ci, par une personne se trouvant sous leur juridiction.

En outre, conformément à la Constitution de Belize, le contrôle du ministère public appartient au directeur des poursuites publiques, qui est un fonctionnaire indépendant et non soumis au contrôle du Gouvernement.

En conséquence, Belize ne pourra appliquer l'article 8 de la Convention que dans la mesure où sa Constitution et sa législation le lui permettent. » Bolivie Réserves faites lors de la signature et confirmées lors de la ratification : La République de Bolivie souhaite faire état de sa réserve expresse à l'article 3, paragraphe 2 et déclare l'inapplicabilité à la Bolivie des dispositions de ce paragraphe qui pourraient être interprétées comme qualifiant d'infraction pénale l'usage, la consommation, la détention, l'achat ou la culture de la feuille de coca pour la consommation personnelle.

Pour la Bolivie, une telle interprétation de ce paragraphe est contraire aux principes de sa Constitution et aux concepts fondamentaux de son ordre juridique, qui exprime le respect de la culture, des pratiques légitimes, des valeurs et des attributs des nationalités qui composent la population de la Bolivie.

L'ordre juridique de la Bolivie reconnaît la nature ancestrale de l'usage licite de la feuille de coca pour la majeure partie de la population de la Bolivie, qui remonte à plusieurs siècles.

En formulant cette réserve, la Bolivie considère que : La feuille de coca, en soi et par elle-même, n'est ni un stupéfiant ni une substance psychotrope ; L'usage et la consommation de la feuille de coca n'entraînent pas de modifications psychologiques ou physiques plus importantes que celles qui résultent de la consommation d'autres plantes et produits utilisés librement partout ; La feuille de coca est largement employée à des fins médicinales dans la pratique de la médecine traditionnelle, dont la validité est soutenue par l'OMS et confirmée par des découvertes scientifiques ; La feuille de coca peut être utilisée à des fins industrielles ; La feuille de coca est largement utilisée et consommée en Bolivie, de sorte que, si cette interprétation du paragraphe susmentionné était acceptée, une grande partie de la population de la Bolivie pourrait être considérée comme délinquante et punie comme telle.

Cette interprétation ne peut donc pas être appliquée ; Nous devons faire observer que la feuille de coca est transformée en pâte de cocaïne, sulfate et chlorhydrate lorsqu'elle est soumise à des processus chimiques faisant intervenir l'utilisation de précurseurs, d'équipements et de matériels qui ne sont ni fabriqués en Bolivie ni originaires de Bolivie.

Parallèlement, la République de Bolivie continuera de prendre toutes les mesures nécessaires pour contrôler la culture illicite de la coca destinée à la production de stupéfiants ainsi que la consommation, l'usage et l'achat illicites de stupéfiants et de substances psychotropes.

Brésil Lors de la signature : «

a) La signature de la Convention est soumise à la procédure de ratification prévue par la Constitution du Brésil ;

b) Le Gouvernement du Brésil considère que le paragraphe 11 de l'article 17 n'empêche pas un État côtier d'exiger une autorisation préalable pour toute action entreprise par d'autres États conformément à cet article dans sa Zone économique exclusive. » Brunéi Darussalam Réserve : « Conformément à l'article 32 de la Convention, le Brunéi Darussalam déclare qu'il ne se considère pas lié par les paragraphes 2 et 3 dudit article 32. » Colombie (8) Lors de la signature : La Colombie formule une réserve à l'article 9, paragraphe 1 de la Convention, et en particulier aux lettres (b), (c), (d) et (e), étant donné que sa législation ne permet pas la coopération extérieure avec les autorités judiciaires dans les enquêtes sur les infractions ni la constitution d'équipes conjointement avec d'autres pays à cette fin. De même, dans la mesure où les échantillons de substances qui ont donné lieu à l'enquête font partie du dossier d'instruction, seul le juge, comme dans le cas précédent, peut prendre des décisions à cet égard. Lors de la ratification : Réserves : ...

2. En ce qui concerne l'article 5, paragraphe 7, de la Convention, la Colombie ne se considère pas tenue de renverser la charge de la preuve.

3. La Colombie formule des réserves à l'égard de l'article 9, paragraphes 1 (b), (c), (d) et (e) étant donné qu'ils entrent en conflit avec l'autonomie et l'indépendance des autorités judiciaires dans leur juridiction sur les enquêtes et le jugement des infractions. Déclarations :

1. Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme obligeant la Colombie à adopter des mesures législatives, judiciaires, administratives ou d'une autre nature qui portent atteinte à son système constitutionnel ou légal ou le restreignent, ou qui aillent au-delà des termes des traités auxquels l'État colombien est partie contractante.

2. La Colombie considère que le traitement que la Convention réserve à la culture de la feuille de coca en tant qu'infraction pénale doit s'harmoniser avec une politique de développement alternatif, compte tenu des droits des communautés autochtones concernées et de la protection de l'environnement. En ce sens, la Colombie considère que le traitement discriminatoire, inéquitable et restrictif réservé à ses produits agricoles d'exportation sur les marchés internationaux ne contribue en rien au contrôle des cultures illicites, mais qu'il est plutôt une cause de la dégradation sociale et écologique dans les zones touchées. En outre, la Colombie se réserve le droit de procéder à une évaluation indépendante de l'impact écologique des politiques de contrôle des stupéfiants, car celles qui ont un impact négatif sur l'écosystème sont contraires à la Constitution.

3. La Colombie considère que l'article 3, paragraphe 7 de la Convention doit être appliqué conformément à son système pénal, compte tenu des avantages de ses politiques relatives aux poursuites et à la collaboration des délinquants présumés.

4. Une demande d'entraide judiciaire ne sera pas accordée lorsque les autorités judiciaires de Colombie et d'autres autorités estiment que son octroi est contraire à l'intérêt public ou à l'ordre constitutionnel ou légal. Le principe de réciprocité doit également être observé.

5. La Colombie considère que l'article 3, paragraphe 8, de la Convention n'implique pas l'imprescriptibilité de l'action pénale.

6. L'article 24 de la Convention relatif aux « mesures plus strictes ou plus sévères » ne peut être interprété comme conférant au Gouvernement des pouvoirs plus étendus que ceux que lui confère la Constitution politique de la Colombie, y compris dans les états d'exception.

7. La Colombie considère que l'assistance prévue à l'article 17 de la Convention ne sera effective qu'en haute mer et sur demande expresse et avec l'autorisation du Gouvernement colombien.

8. La Colombie déclare qu'elle considère comme contraire aux principes et aux normes du droit international, et en particulier à ceux de l'égalité souveraine, de l'intégrité territoriale et de la non-intervention, toute tentative d'enlèvement ou de privation illégale de liberté de personnes sur le territoire d'un État en vue de les faire comparaître devant les tribunaux d'un autre État.

9. La Colombie considère que le transfert des procédures pénales visé à l'article 8 de la Convention s'effectuera de manière à ne pas porter atteinte aux garanties constitutionnelles du droit de la défense.

En outre, la Colombie déclare, en ce qui concerne l'article 6, paragraphe 10, de la Convention, que l'exécution des jugements étrangers doit respecter les dispositions de l'article 35, paragraphe 2, de sa Constitution politique et les autres normes légales et constitutionnelles.

Les obligations internationales découlant de l'article 3, paragraphes 1(c) et 2 ainsi que de l'article 11 sont subordonnées au respect des principes constitutionnels de la Colombie et aux trois réserves et neuf déclarations qui précèdent, qui rendent la Convention compatible avec l'ordre constitutionnel colombien.

Cuba Déclaration : Le Gouvernement de la République de Cuba déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 32, paragraphes 2 et 3, et que les différends qui surgissent entre les parties devraient être réglés par voie de négociations diplomatiques.

Danemark Déclarations : « La Convention ne s'applique pas aux îles Féroé et au Groenland. » En ce qui concerne l'article 17 : « L'autorisation accordée par les autorités danoises conformément à l'article 17 signifie uniquement que le Danemark s'abstiendra d'invoquer une violation de la souveraineté danoise en ce qui concerne l'arraisonnement d'un navire par l'État requérant.

Les autorités danoises ne peuvent pas autoriser un autre État à engager des actions en justice au nom du Royaume de Danemark ».

États-Unis d'Amérique Interprétations : « (1) Aucune disposition du présent traité n'exige ni n'autorise que les États-Unis d'Amérique légifèrent ou prennent toute autre mesure interdite par la Constitution des États-Unis. » « (2) Les États-Unis ne considèrent pas la présente Convention comme une base juridique pour l'extradition de citoyens vers un pays avec lequel les États-Unis n'ont pas de traité bilatéral d'extradition en vigueur. » « (3) Conformément au droit des États-Unis, prévu à l'article 7 du présent traité, de refuser les demandes qui portent atteinte à leurs intérêts essentiels, les États-Unis refuseront une demande d'assistance lorsque l'autorité désignée, après consultation de toutes les agences appropriées de renseignement, de lutte contre les stupéfiants et de politique étrangère, dispose d'informations précises selon lesquelles un haut fonctionnaire du gouvernement ayant accès aux informations à fournir en vertu du présent traité est impliqué dans la production ou la distribution de stupéfiants illégaux ou la facilite. » Déclaration : « Conformément à l'article 32 (4), les États-Unis d'Amérique ne sont pas liés par l'article 32 (2). » Philippines (11) France Réserves : Le Gouvernement de la République française ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 32, paragraphe 2, et déclare que tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention qui ne peut être réglé de la manière prévue au paragraphe 1 dudit article ne peut être soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec l'accord de toutes les parties au différend.

De même, le Gouvernement de la République française ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 32, paragraphe 3. Yémen (6) Lors de la signature : (Le Yémen se réserve) le droit de formuler des réserves aux articles s'il le juge opportun à tout moment après la signature.

Iran (République islamique d') Lors de la signature : « Le Gouvernement de la République islamique d'Iran souhaite exprimer une réserve à l'article 6, paragraphe 3 de la Convention, étant donné que cette disposition est incompatible avec notre droit interne. » « Le Gouvernement souhaite en outre exprimer une réserve à l'article 32, paragraphes 2 et 3, en ce sens qu'il ne se considère pas lié par la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice et considère que les différends qui surgissent entre les parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention doivent être réglés par des négociations directes par voie diplomatique. » Jamaïque (9) Liban (10) Réserves :

1. Le Gouvernement de la République libanaise ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 32, paragraphe 2 et déclare que les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention qui ne sont pas réglés par les moyens prévus au paragraphe 1 de cet article ne doivent être renvoyés à la Cour internationale de Justice qu'avec l'accord de toutes les parties au différend. De même, le Gouvernement de la République libanaise ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 32, paragraphe 3.

2. Le Gouvernement de la République libanaise formule des réserves à l'égard de l'article 5, paragraphe 3, de l'article 7, paragraphe 2(f), et de l'article 7, paragraphe 5 de la Convention.

Lituanie Déclaration : « Conformément à l'article 6 de ladite Convention, la République de Lituanie déclare que la présente Convention ne constituera pas la base juridique de l'extradition de citoyens lituaniens, ainsi que le prévoit la Constitution de la République de Lituanie. » Réserve : « Conformément au paragraphe 4 de l'article 32 de ladite Convention, la République de Lituanie n'appliquera pas les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 32 relatives au renvoi à la Cour internationale de Justice des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention. » Malaisie Déclaration : « Le Gouvernement de la Malaisie ne se considère pas lié par les paragraphes 2 et 3 de l'article 32 de ladite Convention, en ce sens que, si un différend surgissait entre deux ou plusieurs parties et que ce différend ne pouvait être réglé de la manière prévue au paragraphe 1 de l'article 32 de la Convention, la Malaisie n'est pas tenue de soumettre le différend à la décision de la Cour internationale de Justice. » Myanmar Réserves : « Le Gouvernement de l'Union du Myanmar souhaite exprimer une réserve à l'article 6 relatif à l'extradition et ne se considère pas lié par cet article en ce qui concerne les ressortissants du Myanmar. » « Le Gouvernement souhaite également formuler une réserve à l'article 32, paragraphes 2 et 3 et ne se considère pas lié par l'obligation de soumettre les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention à la Cour internationale de Justice. » Pays-Bas Lors de la signature : Il est entendu que :

1. Article 1 Définition du trafic illicite Au cours des phases initiales de la présente Conférence, (le Gouvernement des Pays-Bas) a proposé de modifier les articles 15, 17, 18 et 19 (numérotation finale) afin de remplacer l'expression générique de « trafic illicite » par une autre plus spécifique (à savoir « transport illicite »). Dans une certaine mesure, notre préoccupation fondamentale a été dépassée grâce à l'introduction à l'article 15 d'une référence spécifique aux « infractions établies conformément à l'article 3, paragraphe 2 ». En revanche, les articles 17, 18 et 19 contiennent encore des références au « trafic illicite de stupéfiants, de substances psychotropes et de substances inscrites au tableau I et au tableau II ». (Le Gouvernement des Pays-Bas) considère qu'étant donné la portée de ces articles, le terme « trafic illicite » doit être entendu dans un sens limité et que le contexte spécifique doit être pris en compte dans chaque cas. Pour l'application de ces articles, il conviendra de s'appuyer sur l'article 1, qui permet une application de la définition correspondante selon le contexte.

2. Article 3 (a) (Le Gouvernement des Pays-Bas) relève qu'en ce qui concerne l'article 3, paragraphe 2 (lettre (b) (i) et (ii), et lettre (c) (i)) que le Comité de rédaction a remplacé les termes « sachant que ces biens proviennent d'une infraction ou des infractions figurant au paragraphe 2 » par « sachant que ces biens proviennent d'une infraction ou d'infractions établies conformément au paragraphe 1 ».

(Le Gouvernement des Pays-Bas) accepte cette modification étant entendu qu'elle n'affecte pas l'applicabilité des paragraphes visant les cas où le délinquant sait que les biens proviennent d'une infraction ou d'infractions qui ont été établies et qui ont été commises sous la juridiction d'un État étranger.

(b) En ce qui concerne l'article 3, paragraphe 6, (le Gouvernement des Pays-Bas) relève que ses dispositions légales couvrent les infractions figurant tant au paragraphe 1 qu'au paragraphe 2. Au vu des dispositions du paragraphe 4 (d) et du paragraphe 11 du même article, (le Gouvernement des Pays-Bas) considère que la mesure des pouvoirs judiciaires discrétionnaires relative aux poursuites pour les infractions établies conformément au paragraphe 2 peuvent, dans la pratique, être plus étendus que pour les infractions établies conformément au paragraphe 1. (c) En ce qui concerne l'article 3, paragraphes 7 et 8, (le Gouvernement des Pays-Bas) considère que ces dispositions n'exigent pas l'établissement de règles et règlements spécifiques sur la libération anticipée des personnes condamnées et sur la prescription des infractions établies au paragraphe 1 de l'article, qui soient différents des règles et règlements relatifs à d'autres infractions, également graves.

En conséquence, (le Gouvernement) considère que la législation correspondante actuellement en vigueur dans le Royaume répond de manière suffisante et appropriée à la préoccupation exprimée par les termes de ces dispositions.

Article 17 (Le Gouvernement des Pays-Bas) considère que la référence (au paragraphe 3) à « un navire exerçant la liberté de navigation » signifie un navire naviguant au-delà des limites extérieures de la mer territoriale.

La clause de sauvegarde contenue au paragraphe 11 de l'article a pour objet, selon (son) point de vue, de sauvegarder les droits et les obligations des États côtiers dans la zone contiguë.

Considérant que les navires naviguant dans la zone contiguë agissent en infraction aux règlements douaniers et autres de l'État côtier, l'État côtier a le droit d'exercer sa juridiction, conformément aux règles correspondantes du droit international de la mer, afin de prévenir et/ou de punir cette infraction.

Lors de l'acceptation : Réserve : Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas accepte les dispositions de l'article 3, paragraphes 6, 7 et 8, uniquement si les obligations découlant de ces dispositions sont conformes à la législation pénale néerlandaise et à la politique néerlandaise en matière pénale.

Panama Réserve : La République du Panama ne se considère pas tenue d'appliquer les mesures de confiscation ou de saisie prévues à l'article 5, paragraphes 1 et 2 de la Convention, à l'égard des biens dont la valeur correspond à celle du produit d'infractions établies conformément à ladite Convention, étant donné que ces mesures sont contraires aux dispositions de l'article 30 de la Constitution du Panama, selon laquelle la peine de confiscation des biens n'existe pas.

Pérou Lors de la signature : Le Pérou formule une réserve expresse au paragraphe 1 (a) (ii) de l'article 3, relatif aux infractions et sanctions ; ce paragraphe inclut la culture parmi les activités considérées comme infraction pénale sans faire la distinction claire et nécessaire entre culture licite et illicite.

Par conséquent, le Pérou formule également une réserve expresse quant à la portée de la définition du trafic illicite figurant à l'article 1 en ce qui concerne l'article 3, paragraphe 1 (a) (ii).

Conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 4, le Pérou déclare que, en signant la Convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, il ne se considère pas lié par l'article 32, paragraphes 2 et 3, étant donné que, s'agissant de cette Convention, il accepte le renvoi des différends à la Cour internationale de Justice uniquement si toutes les parties, et non une seule, acceptent cette procédure.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Réserve : « Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'envisagera l'octroi de l'immunité prévue à l'article 7, paragraphe 18, que lorsque la personne à laquelle l'immunité doit s'appliquer ou l'autorité désignée, selon l'article 7 paragraphe 8, de la partie à laquelle l'assistance est demandée en feront la demande expresse.

Une demande d'immunité ne sera pas accordée si les autorités judiciaires du Royaume-Uni considèrent qu'elle serait contraire à l'intérêt public. » République arabe syrienne (7) Déclaration : L'adhésion à cette Convention ne constitue pas une reconnaissance d'Israël et ne peut conduire à aucun type de relation avec celui-ci.

République-Unie de Tanzanie Lors de la signature : « Sous réserve d'une autre décision lors de la ratification, la République-Unie de Tanzanie déclare que les dispositions de l'article 17 paragraphe 11 ne doivent pas être interprétées comme restreignant de quelque manière que ce soit les droits et privilèges d'un État côtier tels que prévus par les dispositions pertinentes relatives à la Zone économique exclusive de la Convention sur le droit de la mer, ou bien, comme selon les droits de tiers autres que ceux reconnus dans la Convention. » Singapour Déclaration : « En ce qui concerne l'article 6 paragraphe 3, la République de Singapour déclare qu'elle ne considère pas la Convention comme une base légale pour l'extradition en ce qui concerne toute infraction à laquelle l'article 6 s'applique.

Réserve : La République de Singapour déclare, conformément à l'article 32, paragraphe 4 de la Convention, qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 32, paragraphes 2 et 3. » Suède Déclaration : « En ce qui concerne l'article 3, paragraphe 10, la législation constitutionnelle suédoise sur l'extradition implique que, lorsqu'il est jugé si une infraction spécifique doit être considérée comme une infraction politique, il faut tenir compte des circonstances de chaque cas individuel. » Turquie Réserve : Conformément au paragraphe 4 de l'article 32 de (ladite Convention), la République de Turquie n'est pas liée par les paragraphes 2 et 3 de l'article 32 de la Convention.

Venezuela Déclarations interprétatives :

1. En ce qui concerne l'article 6 : (Extradition) Le Gouvernement du Venezuela entend que cette Convention ne doit pas être considérée comme base légale pour l'extradition de citoyens du Venezuela, ainsi que le prévoit la législation nationale en vigueur.

2. En ce qui concerne l'article 11 : (Livraison surveillée) Le Gouvernement du Venezuela entend que les infractions susceptibles de poursuites publiques, sur le territoire national, doivent être suivies par les autorités compétentes de la police nationale et que la procédure de livraison surveillée ne doit s'appliquer que lorsqu'elle n'est pas contraire à la législation nationale en la matière.

Viêt Nam Réserves : « Réserves à l'article 6 sur l'extradition, à l'article 32 paragraphe 2 et paragraphe 3 sur le règlement des différends. » Chine Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification : Conformément à l'article 32, paragraphe 4, la Chine ne se considère pas liée par les paragraphes 2 et 3 de cet article.

Chypre Lors de la signature : « (Signature) soumise à ratification, lors de laquelle des réserves pourront être faites en ce qui concerne les dispositions spécifiques de la Convention et seront déposées de la manière prévue.

(Il est entendu) que ces réserves, s'il y en a, ne peuvent être incompatibles avec l'objet et le but de cette Convention. » Lors de la ratification : Déclaration : « Du fait de l'occupation de 37% du territoire de la République de Chypre, qui depuis 1974 est occupé par les troupes turques, en violation de la Charte des Nations Unies et des principes fondamentaux du droit international, le Gouvernement de la République de Chypre ne peut exercer le contrôle et la juridiction légitimes sur l'ensemble du territoire de la République de Chypre et par conséquent sur les activités liées au trafic illicite de stupéfiants, dans la zone illégalement occupée. » Objections (Sauf indication contraire, les objections ont été reçues lors de la ratification, de l'adhésion, de l'acceptation, de l'approbation, de la confirmation formelle ou de la succession) Allemagne (3) 27 décembre 1989 (Même objection, mutatis mutandis, que celle faite par la Belgique) 21 mars 1997 En ce qui concerne les réserves faites par le Liban (Même objection, mutatis mutandis, que celle faite par la France) Belgique 27 décembre 1989 La Belgique, État membre de la Communauté européenne, dans le respect du principe de liberté de navigation, notamment dans la zone économique exclusive, considère que la déclaration du Brésil relative au paragraphe 11 de l'article 17 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, adoptée à Vienne le 20 décembre 1988, va au-delà des droits accordés aux États côtiers par le droit international.

Danemark 27 décembre 1989 (Même objection, mutatis mutandis, que celle faite par la Belgique) Espagne 27 décembre 1989 (Même objection, mutatis mutandis, que celle faite par la Belgique) États-Unis d'Amérique 23 octobre 1995 En ce qui concerne les réserves et les déclarations faites par la Colombie lors de la ratification : « Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique entend que la première réserve exempte la Colombie des obligations imposées par l'article 3, paragraphes 6 et 9, et l'article 6 de la Convention uniquement dans la mesure où ces obligations empêcheraient la Colombie de respecter l'article 35 de sa Constitution politique (relatif à l'extradition de Colombiens de naissance), si la réserve vise à s'appliquer à des Colombiens ayant la nationalité pour un motif autre que la naissance, le Gouvernement des États-Unis s'oppose à la réserve.

Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique s'oppose à la première déclaration, car elle revient à subordonner les obligations de la Colombie au titre de cette Convention à sa Constitution et aux traités internationaux, et de manière générale, également à la législation interne de cette nation.

Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique s'oppose à la septième déclaration car elle revient à restreindre le droit d'autres États à la liberté de navigation et à d'autres utilisations de la mer régies par le droit international et liées à cette liberté au-delà des limites extérieures côté mer des eaux territoriales de tout État, déterminées conformément au droit international de la mer tel qu'il est reflété dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 ».

Finlande 25 avril 1997 En ce qui concerne les réserves faites par le Liban (Même objection, mutatis mutandis, que celle faite par la France) France 27 décembre 1989 (Même objection, mutatis mutandis, que celle faite par la Belgique) 7 mars 1997 En ce qui concerne les réserves faites par le Liban lors de l'adhésion : Le Gouvernement de la France a pris note des réserves (faites) par le Gouvernement du Liban à l'égard des articles 5 et 7 de cette Convention et considère que ces réserves sont contraires à l'objet et au but de la Convention.

La Convention indique que le secret bancaire n'est pas un motif pour s'abstenir d'agir ou pour refuser l'entraide.

Le Gouvernement de la France considère, par conséquent, que ces réserves compromettent l'objet et le but de la Convention tels qu'énoncés à l'article 2 paragraphe 1, qui est de promouvoir la coopération afin de pouvoir s'attaquer plus efficacement à la dimension internationale du trafic illicite de stupéfiants.

Grèce 27 décembre 1989 (Même objection, mutatis mutandis, que celle faite par la Belgique) Irlande 27 décembre 1989 (Même objection, mutatis mutandis, que celle faite par la Belgique) Italie 27 décembre 1989 (Même objection, mutatis mutandis, que celle faite par la Belgique) 24 avril 1997 En ce qui concerne les réserves faites par le Liban (Même objection, mutatis mutandis, que celle faite par la France) Luxembourg 27 décembre 1989 (Même objection, mutatis mutandis, que celle faite par la Belgique) Mexique 10 juillet 1990 En ce qui concerne les déclarations interprétatives faites par les États-Unis d'Amérique : Le Gouvernement des États-Unis du Mexique considère que la troisième déclaration présentée par le Gouvernement des États-Unis d'Amérique (...) constitue une revendication unilatérale, non prévue dans la Convention, visant à justifier le refus d'assistance judiciaire à un État qui la demande et qu'elle est contraire aux buts de la Convention.

Par conséquent, le Gouvernement des États-Unis du Mexique considère que cette déclaration constitue une réserve à laquelle il s'oppose.

Cette objection ne doit pas être interprétée comme empêchant l'entrée en vigueur de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 entre le Gouvernement des États-Unis du Mexique et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique.

Pays-Bas 27 décembre 1989 (Même objection, mutatis mutandis, que celle faite par la Belgique) 11 mars 1997 En ce qui concerne les réserves faites par le Liban lors de l'adhésion : (Même objection, mutatis mutandis, que celle faite par la France) Portugal 27 décembre 1989 (Même objection, mutatis mutandis, que celle faite par la Belgique) Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 27 décembre 1989 (Même objection, mutatis mutandis, que celle faite par la Belgique) 10 mars 1997 En ce qui concerne les réserves faites par le Liban lors de l'adhésion : (Même objection, mutatis mutandis, que celle faite par la France) Suède 7 mars 1997 En ce qui concerne les réserves faites par le Liban lors de l'adhésion : (Même objection, mutatis mutandis, que celle faite par la France) Turquie En ce qui concerne la déclaration faite par Chypre lors de la ratification : « La République de Chypre, fondée en 1960 en tant qu'État associé conformément aux traités internationaux chypriotes par les communautés chypriote turque et chypriote grecque, a été détruite en 1963 lorsque la partie chypriote grecque a expulsé les Chypriotes turcs du Gouvernement et de l'Administration, ce qui a rendu le Gouvernement de Chypre inconstitutionnel.

Par conséquent, depuis le mois de décembre 1963, il n'y a eu à Chypre aucune autorité politique représentant les deux communautés et détenant le pouvoir légitime d'agir au nom de l'ensemble de l'île.

La partie chypriote grecque ne possède ni le droit ni l'autorité de devenir partie à des instruments internationaux au nom de Chypre dans son ensemble.

La ratification de cette Convention par la Turquie n'implique en aucune manière la reconnaissance de la 'République de Chypre' par la Turquie et son adhésion à cette Convention ne représente aucune obligation pour la Turquie d'entrer avec la 'République de Chypre' dans l'une quelconque des relations régies par cette Convention. » Notes (1) Les 6 et 10 juin 1997, respectivement, les gouvernements de la Chine et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ont notifié au secrétaire général ce qui suit : (Mêmes notifications que celles faites dans la note du chapitre IV.1.) En outre, la notification faite par le Gouvernement de la Chine contenait la déclaration suivante :

1. La réserve faite par le Gouvernement de la République populaire de Chine aux paragraphes 2 et 3 de l'article 32 de la Convention sont également applicables à la région administrative spéciale de Hong Kong.

(2) La Tchécoslovaquie a signé et ratifié la Convention le 7 décembre 1989 et le 4 juin 1991, respectivement.

Voir également au chapitre I.2. (3) La République démocratique allemande a signé et ratifié la Convention le 21 juin 1989 et le 21 février 1990, respectivement.

L'instrument de ratification contenait les déclarations suivantes : Les demandes d'entraide judiciaire prévues à l'article 7 doivent être adressées à la République démocratique allemande par la voie diplomatique dans l'une des langues officielles des Nations Unies ou en langue allemande, sauf s'il existe des accords d'entraide judiciaire prévoyant d'autres dispositions ou bien si la communication directe entre les autorités judiciaires a été établie ou développée de manière mutuelle.

Le Ministère des Affaires étrangères est l'autorité compétente pour recevoir les demandes d'un autre État visant à arraisonner ou inspecter un navire soupçonné d'être impliqué dans un trafic illicite et pour y répondre.

(article 17).

Voir également la note au chapitre I.2. (4) La Convention a été signée pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba.

L'instrument d'acceptation précise qu'il vaut pour le Royaume en Europe.

(5) Le 2 décembre 1993, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a notifié au secrétaire général que la Convention s'appliquerait à l'île de Man avec la réserve suivante : « Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'envisagera l'octroi de l'immunité selon l'article 7, paragraphe 18, en ce qui concerne l'île de Man, que lorsqu'elle sera demandée de manière expresse par la personne à laquelle l'immunité devrait être accordée ou par l'autorité désignée selon l'article 7, paragraphe 8 de la partie à laquelle l'assistance est demandée.

Une demande d'immunité ne sera pas accordée lorsque les autorités judiciaires de l'île de Man considéreront que cela serait contraire à l'intérêt public. » Par la suite, dans une notification reçue le 8 février 1995, le Gouvernement du Royaume-Uni a notifié au secrétaire général que la Convention s'appliquerait, à compter de cette même date, aux territoires suivants : Anguilla, Bermudes, Îles Vierges britanniques, îles Caïmans, Montserrat et îles Turks et Caicos.

À cet égard, le 6 août 1996, le secrétaire général a reçu du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord la communication suivante : « ..

En ce qui concerne les territoires susmentionnés, l'octroi de l'immunité selon l'article 7, paragraphe 18, de ladite Convention ne sera envisagé que lorsqu'elle sera demandée de manière expresse par la personne à laquelle l'immunité devrait être accordée ou par l'autorité désignée selon l'article 7, paragraphe 8 de la partie à laquelle l'assistance est demandée.

Une demande d'immunité ne sera pas accordée lorsque les autorités judiciaires du territoire en question considéreront que cela serait contraire à l'intérêt public. » Plus tard, les 15 mai et 7 juillet 1997 respectivement, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a notifié au secrétaire général que la Convention devait être étendue à Hong Kong (voir également la note 1 dans ce chapitre) et au Bailliage de Jersey.

L'application de la Convention au Bailliage de Jersey est soumise à la réserve suivante : (1) article 7, paragraphe 18 (Réserve) « Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'envisagera l'octroi de l'immunité selon l'article 7, paragraphe 18, en ce qui concerne Jersey, que lorsqu'elle sera demandée de manière expresse par la personne à laquelle l'immunité devrait être accordée ou par l'autorité désignée selon l'article 7, paragraphe 8 de la partie à laquelle l'assistance est demandée.

Une demande d'immunité ne sera pas accordée lorsque les autorités judiciaires de Jersey considéreront que cela serait contraire à l'intérêt public. » (6) La République rabe du Yémen a procédé à la confirmation formelle.

Voir également la note au chapitre I.2. (7) Le secrétaire général a reçu du Gouvernement d'Israël des objections, identiques quant au fond, mutatis mutandis, à celles qui figurent dans la note au chapitre VI.16, le 14 mai 1990 en ce qui concerne la déclaration faite par Bahreïn lors de la ratification, le 15 novembre 1991, en ce qui concerne la déclaration faite par la République rabe de Syrie lors de l'adhésion, et le 10 avril 1992, en ce qui concerne la déclaration faite par l'Arabie saoudite lors de l'adhésion.

(8) Le 30 décembre 1997, le Gouvernement de la Colombie a notifié au secrétaire général qu'il avait décidé de retirer sa réserve relative à l'article 3 (6) et (9) et à l'article 6 faite lors de la ratification.

La réserve se lit comme suit :

1. La Colombie n'est pas liée par l'article 3, paragraphes 6 et 9, ou par l'article 6 de la Convention car ils sont contraires à l'article 35 de la Constitution politique de la Colombie en ce qui concerne l'interdiction d'extrader des Colombiens de naissance. (9) Le 10 décembre 1996, le Gouvernement de la Jamaïque a informé le secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la déclaration qu'il avait faite lors de l'adhésion. La déclaration se lit comme suit : Déclaration : « Le Gouvernement de la Jamaïque entend que le paragraphe 11 de l'article 17 de ladite Convention signifie que le consentement de l'État côtier est requis comme condition préalable pour agir conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 17 de ladite Convention en ce qui concerne la Zone économique exclusive et toutes les autres zones maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l'État côtier. » (10) À cet égard, le secrétaire général a reçu des communications identiques quant au fond, mutatis mutandis, à celle qu'avait faite la France, sous 'objections', des gouvernements et aux dates indiquées ci-après : Participants Date de communication Autriche 11 juillet 1997 Grèce 18 juillet 1997 (11) Le 24 juillet 1997, le Gouvernement des Philippines a informé le secrétaire général qu'il avait décidé de retirer ses réserves faites lors de l'adhésion, qui se lisent comme suit : « (Le Gouvernement des Philippines déclare) qu'il ne se considère pas lié par les dispositions suivantes :

1. Paragraphe 1 (b) (i) et paragraphe 2 (a) ii) de l'article 4 sur la juridiction ;

2. Paragraphe 1 (a) et paragraphe 6 (a) et (b) de l'article 5 sur la confiscation ; ; et

3. Paragraphe 9 (a) et (b) et 10 de l'article sur l'extradition. » À la même date, le Gouvernement des Philippines a déclaré ce qui suit : « Les Philippines ne se considèrent pas liées par la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice telle que prévue à l'article 32, paragraphe 2 de cette Convention. » Conformément à la pratique de dépôt suivie dans des cas similaires, le secrétaire général a proposé de recevoir la déclaration en question aux fins de dépôt (en l'absence de toute objection de la part de l'un quelconque des États contractants, ni au dépôt ni à la procédure envisagée) dans un délai de 90 jours à compter de la date de la présente notification (3 septembre 1997).

Aucune objection n'ayant été reçue dans ledit délai, la déclaration a été considérée comme acceptée aux fins de dépôt à l'expiration du délai de 90 jours, c'est-à-dire le 2 décembre 1997. Le Gouvernement de la Principauté d'Andorre, conformément aux dispositions de l'article 32 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne le 19 décembre 1988, formule la déclaration et la réserve suivantes : Déclaration L'ordre juridique andorran reflète déjà la quasi-totalité des mesures visées dans la Convention de Vienne, de sorte que l'adhésion à la Convention n'entraînera pour l'État andorran que de légères adaptations de son ordre juridique, qui seront prises en compte dans les prochains développements législatifs.

Dans le respect des droits et des obligations qu'implique l'adhésion à la présente Convention, sans renoncer aux caractéristiques spécifiques de la législation interne, en particulier en ce qui concerne la protection des libertés individuelles et des droits des tiers de bonne foi, et en ce qui concerne la préservation de la souveraineté nationale et de l'intérêt général, l'Andorre s'engage à assumer les obligations entre États qui découlent de la Convention de Vienne contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et à collaborer par l'intermédiaire de ses autorités judiciaires et dans un cadre de réciprocité avec les autres États qui assument les dispositions de ladite Convention.

Réserve Compte tenu de la faculté conférée par le paragraphe 4 de l'article 32, l'État andorran ne se considère pas lié par les dispositions des paragraphes 2 et 3 de cet article.

En ce qui concerne le paragraphe 2, l'État andorran considère que tout différend qui ne peut être réglé de la manière prescrite au paragraphe 1 dudit article ne sera soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec l'accord de toutes les parties au différend.