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← Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes

Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 5

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 5.

Confiscation

1. Chacune des parties adopte les mesures jugées nécessaires pour permettre la confiscation :

a) Des produits tirés d'infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3 ou des biens dont la valeur correspond à celle de ces produits ;

b) Des stupéfiants, substances psychotropes, matériels et équipements ou autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés de quelque manière que ce soit pour les infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3.

2. Chacune des parties adopte en outre les mesures jugées nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes d'identifier, de détecter et de geler ou de saisir les produits, les biens, les instruments et toutes autres choses visés au paragraphe 1 du présent article aux fins de confiscation éventuelle.

3. Afin de pouvoir appliquer les mesures prévues au présent article, chacune des parties habilite ses tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner la production ou la saisie de documents bancaires, financiers ou commerciaux. Les parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser de donner effet aux dispositions du présent paragraphe. 4.

a) Lorsqu'une demande est faite en vertu du présent article par une autre partie ayant compétence pour connaître d'une infraction établie conformément au paragraphe 1 de l'article 3, la partie sur le territoire de laquelle sont situés les produits, les biens, les instruments ou toute autre chose visés au paragraphe 1 du présent article :

i) Transmet la demande à ses autorités compétentes en vue de faire prononcer une décision de confiscation et, si cette décision intervient, de la faire exécuter, ou bien ii) Transmet à ses autorités compétentes, afin qu'elle soit exécutée dans les limites de la demande, la décision de confiscation prise par la partie requérante conformément au paragraphe 1 du présent article, des produits, biens, instruments et toute autre chose visés au paragraphe 1, situés sur le territoire de la partie requise ;

b) Lorsqu'une demande est faite en vertu du présent article par une autre partie ayant compétence pour connaître d'une infraction établie conformément au paragraphe 1 de l'article 3, la partie requise prend des mesures pour identifier, détecter, geler ou saisir les produits, les biens, les instruments et toute autre chose visés au paragraphe 1 du présent article, aux fins de confiscation éventuelle ordonnée soit par la partie requérante, soit, à la suite d'une demande formulée en vertu de la lettre

a) du présent paragraphe, par la partie requise ;

c) Les décisions ou les mesures prévues aux lettres

a) et

b) du présent paragraphe sont prises par la partie requise conformément à son droit interne et selon les dispositions de ce droit, et conformément à ses règles de procédure ou à tout traité, accord ou arrangement bilatéral ou multilatéral la liant à la partie requérante ;

d) Les dispositions des paragraphes 6 à 19 de l'article 7 s'appliquent mutatis mutandis. Outre les informations prévues au paragraphe 10 de l'article 7, les demandes faites conformément au présent article contiennent les informations suivantes :

i) Lorsque la demande relève de la lettre a), i), du présent paragraphe, une description des biens à confisquer et un exposé des faits sur lesquels se fonde la partie requérante, qui permette à la partie requise de faire prononcer une décision de confiscation dans le cadre de son droit interne ; ii) Lorsque la demande relève de la lettre a), ii), une copie légalement admissible de la décision de confiscation rendue par la partie requérante, et sur laquelle la demande est fondée, un exposé des faits et des informations indiquant dans quelles limites il est demandé d'exécuter la décision. iii) Lorsque la demande relève de la lettre b), un exposé des faits sur lesquels se fonde la partie requérante et une description des mesures sollicitées ;

e) Chaque partie communique au secrétaire général le texte de ses lois et règlements qui donnent effet au présent paragraphe, ainsi que le texte de toute modification apportée ultérieurement à ces lois et règlements ;

f) Si une partie décide de subordonner l'adoption des mesures prévues aux lettres

a) et

b) du présent paragraphe à l'existence d'un traité en la matière, elle considère la présente Convention comme une base conventionnelle nécessaire et suffisante.

g) Les parties s'efforcent de conclure des traités, accords ou arrangements bilatéraux et multilatéraux afin de renforcer l'efficacité de la coopération internationale aux fins du présent article. 5.

a) Toute partie qui confisque des produits ou des biens en application du paragraphe 1 ou du paragraphe 4 du présent article en dispose conformément à son droit interne et à ses procédures administratives,

b) Lorsqu'une partie agit à la demande d'une autre partie en application du présent article, elle peut envisager spécialement de conclure des accords prévoyant :

i) De céder la valeur de ces produits et biens, ou les fonds provenant de leur vente, ou une part substantielle de ces produits et biens, à des organismes intergouvernementaux spécialisés dans la lutte contre le trafic illicite et l'abus de stupéfiants et de substances psychotropes ; ii) De partager avec d'autres parties, systématiquement ou au cas par cas, ces produits ou ces biens, ou les fonds provenant de leur vente, conformément à son droit interne, à ses procédures administratives ou aux accords bilatéraux ou multilatéraux conclus à cette fin. 6.

a) Si les produits ont été transformés ou convertis en d'autres biens, ces biens peuvent faire l'objet des mesures prévues au présent article, au lieu et place desdits produits ;

b) Si les produits ont été mêlés à des biens acquis légitimement, ces biens, sans préjudice de tous pouvoirs de saisie ou de gel, peuvent être confisqués à concurrence de la valeur estimée des produits qui y ont été mêlés ;

c) Les produits (recettes) et autres avantages tirés :

i) Des produits, ii) Des biens en lesquels ces produits ont été transformés ou convertis, ou bien iii) Des biens auxquels les produits ont été mêlés, peuvent aussi faire l'objet des mesures prévues au présent article, de la même manière et dans la même mesure que les produits.

7. Chaque partie peut envisager de renverser la charge de la preuve en ce qui concerne l'origine licite des produits présumés ou autres biens pouvant faire l'objet d'une confiscation, pour autant que cela soit conforme aux principes de son droit interne et selon la procédure judiciaire et d'autres procédures.

8. L'interprétation des dispositions du présent article ne peut en aucun cas porter atteinte aux droits des tiers de bonne foi.

9. Aucune des dispositions du présent article ne porte atteinte au principe selon lequel les mesures qui y sont visées sont définies et exécutées conformément au droit interne de chaque partie et selon les dispositions de ce droit.

En vigueur depuis le 23/10/1999 · texte original · Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (BOPA 1999-05-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 5 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1988-12-19/trafic-estupefaents-1988/art-5

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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