Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11.
Livraisons surveillées
1. Si les principes fondamentaux de leurs ordres juridiques internes le permettent, les parties prennent les mesures nécessaires, compte tenu de leurs possibilités, pour permettre le recours aux livraisons surveillées à l'échelle internationale, sur la base d'accords ou d'arrangements qu'elles auront conclus, en vue d'identifier les individus impliqués dans des infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3 et d'engager des poursuites contre eux.
2. La décision de recourir à des livraisons surveillées est prise au cas par cas et peut, s'il y a lieu, tenir compte d'arrangements et d'accords financiers en ce qui concerne l'exercice de la compétence des parties intéressées.
3. Les expéditions illicites dont il a été convenu de surveiller la livraison peuvent, avec le consentement des parties intéressées, être interceptées et autorisées à poursuivre leur acheminement, soit dans le même état, soit après que les stupéfiants ou les substances psychotropes en ont été soustraits, ou qu'ils ont été remplacés en tout ou en partie par d'autres produits.
Art. 11 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1988-12-19/trafic-estupefaents-1988/art-11
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.