Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 32
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 32.
Règlement des différends
1. S'il surgit entre deux ou plusieurs parties un différend concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les parties se consultent en vue de régler ce différend par voie de négociation d'enquête, de médiation, de conciliation d'arbitrage ou de recours à des organismes régionaux, par voie judiciaire ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix.
2. Tout différend de cette nature qui ne peut être réglé par les moyens prévus au paragraphe 1 du présent article est soumis, à la demande de l'un quelconque des États parties au différend, à la Cour internationale de Justice pour décision.
3. Si une organisation régionale d'intégration économique visée à la lettre
c) de l'article 26 est partie à un différend qui ne peut être réglé de la manière prévue au paragraphe 1 du présent article, elle peut, par l'intermédiaire d'un État membre de l'Organisation des Nations Unies, demander au Conseil de solliciter un avis consultatif de la Cour internationale de Justice, en vertu de l'article 65 du Statut de la Cour, avis qui sera considéré comme décisif.
4. Chaque État, au moment où il signe, ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère, ou chaque organisation régionale d'intégration économique, au moment de la signature, du dépôt d'un acte de confirmation formelle ou de l'adhésion, peut déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article. Les autres parties ne sont pas liées par les dispositions des paragraphes 2 et 3 envers une partie ayant fait une telle déclaration.
5. Toute partie ayant fait une déclaration en vertu du paragraphe 4 du présent article peut à tout moment retirer cette déclaration par une notification adressée au Secrétaire général.
Art. 32 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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