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← Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes

Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 28

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 28.

Adhésion

1. La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout État, de la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, et des organisations régionales d'intégration économique visées à la lettre

c) de l'article 26. L'adhésion s'effectuera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général.

2. Dans leurs instruments d'adhésion, les organisations régionales d'intégration économique préciseront l'étendue de leur compétence dans les domaines qui relèvent de la présente Convention. En outre, ces organisations informeront le Secrétaire général de toute modification apportée à l'étendue de leur compétence dans les domaines qui relèvent de la Convention.

En vigueur depuis le 23/10/1999 · texte original · Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (BOPA 1999-05-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 28 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1988-12-19/trafic-estupefaents-1988/art-28

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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