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← Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes

Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 17

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 17.

Trafic illicite par mer

1. Les parties coopèrent, dans la mesure du possible, en vue de mettre fin au trafic illicite par mer, conformément au droit international de la mer.

2. Une partie qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'un navire battant son pavillon ou ne battant aucun pavillon, ou ne portant aucune immatriculation, se livre au trafic illicite, peut demander aux autres parties de l'aider à mettre fin à cette utilisation. Les parties ainsi requises fournissent cette assistance dans la limite des moyens dont elles disposent.

3. Une partie qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'un navire exerçant la liberté de navigation conformément au droit international et battant le pavillon ou portant l'immatriculation d'une autre partie se livre au trafic illicite, peut le notifier à l'État du pavillon, demander confirmation de l'immatriculation et, si celle-ci est confirmée, demander l'autorisation à cet État de prendre les mesures appropriées à l'égard de ce navire.

4. Conformément aux dispositions du paragraphe 3 ou aux traités en vigueur entre elles, ou à tous autres accords ou arrangements conclus par ailleurs entre ces parties, l'État du pavillon peut notamment autoriser l'État requérant à :

a) Effectuer le contrôle fiscal sanitaire du navire ;

b) Visiter le navire ;

c) Si des preuves de participation à un trafic illicite sont découvertes, prendre les mesures appropriées à l'égard du navire, des personnes se trouvant à bord et de la cargaison.

5. Lorsqu'une mesure est prise en application du présent article, les parties intéressées tiennent dûment compte de la nécessité de ne pas porter atteinte à la sécurité de la vie en mer, à celle du navire et de sa cargaison, et de ne causer aucun préjudice aux intérêts commerciaux et juridiques de l'État du pavillon ou de tout autre État intéressé.

6. L'État du pavillon peut, dans la mesure compatible avec ses obligations énoncées au paragraphe 1 du présent article, subordonner son autorisation aux conditions arrêtées d'un commun accord entre lui et l'État demandeur, notamment en ce qui concerne la responsabilité.

7. Aux fins des paragraphes 3 et 4 du présent article, chaque partie répond sans délai à toute demande que lui adresse une autre partie en vue de déterminer si un navire battant son pavillon y est autorisé, ainsi qu'aux demandes d'autorisation présentées en application du paragraphe 3. Au moment de devenir partie à la présente Convention, chaque État désigne l'autorité ou, le cas échéant, les autorités habilitées à recevoir ces demandes et à y répondre. Dans le mois suivant cette désignation, le secrétaire général notifie à toutes les autres parties l'autorité désignée par chacune d'elles.

8. Une partie qui a pris l'une des mesures prévues au présent article informe sans délai l'État du pavillon concerné des résultats de cette mesure.

9. Les parties envisageront de conclure des accords ou arrangements bilatéraux ou régionaux en vue de donner effet aux dispositions du présent article ou d'en renforcer l'efficacité.

10. Les mesures prises en application du paragraphe 4 ne sont exécutées que par des navires de guerre, des aéronefs militaires ou d'autres navires ou aéronefs dûment habilités, portant visiblement une marque extérieure et identifiables comme étant au service de l'État.

11. Toute mesure prise conformément au présent article tient dûment compte, conformément au droit international de la mer, de la nécessité de ne pas empiéter sur les droits et obligations et l'exercice de la compétence des États côtiers, ni de porter atteinte à ces droits, obligations ou compétence.

En vigueur depuis le 23/10/1999 · texte original · Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (BOPA 1999-05-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 17 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1988-12-19/trafic-estupefaents-1988/art-17

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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