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← Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes

Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 23

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 23.

Rapports de l'Organe

1. L'Organe établit un rapport annuel sur ses activités dans lequel il analyse les renseignements dont il dispose, et rend compte, dans les cas appropriés, des éventuelles explications fournies par les parties ou qui leur sont demandées, et formule toute observation et recommandation qu'il souhaite faire. L'Organe peut établir des rapports supplémentaires s'il le juge nécessaire. Les rapports sont présentés au Conseil par l'intermédiaire de la Commission, qui peut formuler toute observation qu'elle juge opportune.

2. Les rapports de l'Organe sont transmis aux parties et publiés ultérieurement par le secrétaire général. Les parties doivent en permettre la distribution sans restrictions.

En vigueur depuis le 23/10/1999 · texte original · Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (BOPA 1999-05-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 23 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1988-12-19/trafic-estupefaents-1988/art-23

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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