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← Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes

Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 9

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 9.

Autres formes de coopération et formation

1. Les parties coopèrent étroitement, conformément à leurs ordres juridiques et administratifs respectifs, en vue de renforcer l'efficacité de l'action de détection et de répression visant à mettre fin à la commission des infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3. En particulier, sur la base d'accords ou d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux :

a) Elles établissent et maintiennent des canaux de communication entre les organismes et les services nationaux compétents, en vue de faciliter l'échange sûr et rapide d'informations concernant tous les aspects des infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3 et, si les parties intéressées le jugent opportun, des liens de ce trafic avec d'autres activités délictueuses ;

b) Elles coopèrent entre elles, lorsqu'il s'agit d'infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3 et qui ont un caractère international, en menant des enquêtes portant sur :

i) L'identité, le lieu où se trouvent et les activités qu'exercent les personnes soupçonnées des infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3 ; ii) Le mouvement des produits et des biens provenant de la commission de ces infractions ; iii) Le mouvement de stupéfiants, de substances psychotropes, de substances inscrites au tableau I et au tableau II de la présente Convention et des instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour la commission de ces infractions ;

c) Lorsqu'il y a lieu et si cela n'est pas contraire à leur droit interne, les parties créent, compte tenu de la nécessité de protéger la sécurité des personnes et des opérations, des équipes mixtes chargées de mettre en œuvre les dispositions du présent paragraphe. Les agents de toute partie, membres de ces équipes, suivront les indications des autorités compétentes de la partie sur le territoire de laquelle se déroule l'opération. Dans tous les cas, les parties intéressées veilleront à ce que la souveraineté de la partie sur le territoire de laquelle se déroule l'opération soit pleinement respectée ;

d) Les parties fournissent, lorsque cela est nécessaire, les quantités nécessaires de substances à des fins d'analyse ou d'enquête ;

e) Les parties facilitent une coordination efficace entre leurs organismes et services compétents et favorisent l'échange de personnel et d'experts et, y compris, le détachement d'agents de liaison.

2. Dans la mesure nécessaire, chaque partie crée, développe ou améliore des programmes de formation spécifiques destinés aux membres de ses services de détection et de répression et à d'autres personnels, y compris les agents des douanes, chargés de la répression des infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3. Ces programmes doivent porter en particulier sur les points suivants :

a) Les méthodes employées pour détecter et réprimer les infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3 ;

b) Les itinéraires suivis et les techniques employées par les personnes soupçonnées des infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3, en particulier dans les États de transit, et les mesures de lutte appropriées ;

c) Le contrôle de l'importation et de l'exportation des stupéfiants, des substances psychotropes et des substances inscrites au tableau I et au tableau II ;

d) La détection et le contrôle du mouvement des produits et des biens provenant de la commission d'infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3, et des stupéfiants, substances psychotropes et substances inscrites au tableau I et au tableau II et des instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre ces infractions ;

e) Les méthodes employées pour transférer, dissimuler ou cacher ces produits, biens et instruments ;

f) La réunion des éléments de preuve ;

g) Les techniques de contrôle dans les zones franches et les ports francs ;

h) Les techniques modernes de détection et de répression.

3. Les parties s'entraident pour planifier et exécuter les programmes de formation et de recherche leur permettant d'échanger des connaissances spécialisées dans les domaines prévus au paragraphe 2 du présent article et, à cette fin, organisent également, lorsqu'elles le jugent opportun, des conférences et séminaires régionaux et internationaux pour stimuler la coopération et permettre l'examen de problèmes d'intérêt commun, y compris les problèmes et les besoins particuliers des États de transit.

En vigueur depuis le 23/10/1999 · texte original · Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (BOPA 1999-05-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 9 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1988-12-19/trafic-estupefaents-1988/art-9

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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