Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 27
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 27.
Ratification, acceptation, approbation ou acte de confirmation formelle
1. Le présent Convention est soumis à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des États et de la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, et à un procès-verbal de confirmation formelle des organisations régionales d'intégration économique visées à la lettre
c) de l'article 26. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation et les instruments relatifs aux procès-verbaux de confirmation formelle seront déposés auprès du secrétaire général.
2. Dans les instruments de confirmation formelle, les organisations régionales d'intégration économique préciseront l'étendue de leur compétence dans les domaines qui découlent du présent Convention. En outre, ces organisations informeront le secrétaire général de toute modification apportée à l'étendue de leur compétence, dans les domaines qui découlent du Convention.
Art. 27 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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