Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 20
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20.
Informations devant être fournies par les parties
1. Les parties fournissent à la Commission, par l'intermédiaire du secrétaire général, les informations sur l'application de la présente Convention sur leur territoire et, en particulier :
a) Les textes des lois et règlements promulgués pour donner effet à la présente Convention ;
b) Les détails sur les affaires de trafic illicite relevant de leur compétence et qu'elles jugent importantes, dans la mesure où ces affaires révèlent de nouvelles tendances, en indiquant les quantités en cause, les sources d'où proviennent les substances ou les méthodes utilisées par les personnes qui se livrent au trafic illicite.
2. Les parties fournissent ces informations de la manière et aux dates fixées par la Commission.
Art. 20 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1988-12-19/trafic-estupefaents-1988/art-20
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.