Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Compétence
1. Chacune des parties :
a) Adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions qu'elle a établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3 lorsque :
i) L'infraction a été commise sur son territoire ; ii) L'infraction a été commise à bord d'un navire battant son pavillon ou d'un aéronef immatriculé conformément à sa législation au moment où l'infraction a été commise.
b) Peut adopter les mesures nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions qu'elle a établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3 lorsque :
i) L'infraction a été commise par l'un de ses ressortissants ou par une personne résidant habituellement sur son territoire ; ii) L'infraction a été commise à bord d'un navire contre lequel cette partie a été autorisée à prendre les mesures appropriées en vertu de l'article 17, sous réserve que cette compétence ne soit exercée que sur la base des accords ou arrangements prévus aux paragraphes 4 et 9 dudit article ; iii) L'infraction est l'une de celles établies conformément à la lettre c), iv), du paragraphe 1 de l'article 3 et a été commise hors de son territoire en vue de la commission sur son territoire de l'une des infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3.
2. Chacune des parties :
a) Adopte également les mesures nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions qu'elle a établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3, lorsque l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et qu'elle ne l'extrade pas vers le territoire d'une autre partie au motif que :
i) L'infraction a été commise sur son territoire ou à bord d'un navire battant son pavillon ou d'un aéronef immatriculé conformément à sa législation, au moment où l'infraction a été commise, ou bien ii) L'infraction a été commise par l'un de ses ressortissants ;
b) Peut également adopter les mesures nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions qu'elle a établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3, lorsque l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et qu'elle ne l'extrade pas vers le territoire d'une autre partie.
3. La présente Convention n'exclut l'exercice d'aucune compétence en matière pénale établie par une partie conformément à son droit interne.
Art. 4 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1988-12-19/trafic-estupefaents-1988/art-4
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