Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 18
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18.
Zones franches et ports francs
1. Les parties appliquent, pour mettre fin au trafic illicite de stupéfiants, de substances psychotropes et de substances inscrites au tableau I et au tableau II, dans les zones franches et ports francs, des mesures qui ne sont pas moins strictes que celles qui sont appliquées dans les autres parties de leur territoire.
2. Les parties s'efforcent :
a) De surveiller le mouvement des personnes et des marchandises dans les zones franches et dans les ports francs et, à cette fin, habilitent les autorités compétentes à procéder à la visite des cargaisons et des navires entrants et sortants, y compris les navires de plaisance et de pêche, ainsi que des aéronefs et des véhicules et, le cas échéant, à la fouille des membres de l'équipage et des passagers et de leurs bagages ;
b) D'établir et de maintenir un système permettant de mettre en évidence les envois soupçonnés de contenir des stupéfiants, des substances psychotropes ou des substances inscrites au tableau I et au tableau II, qui entrent dans les zones franches et dans les ports francs ou qui en sortent ;
c) D'établir et de maintenir des systèmes de surveillance dans les bassins et entrepôts portuaires ainsi que dans les aéroports et aux postes frontières, dans les zones franches et les ports francs.
Art. 18 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1988-12-19/trafic-estupefaents-1988/art-18
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.