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← Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes

Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 15

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 15.

Transporteurs commerciaux

1. Les parties prennent les mesures appropriées en vue de s'assurer que les moyens de transport exploités par des transporteurs commerciaux ne servent pas à la commission des infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3 ; ces mesures peuvent comprendre la conclusion d'arrangements spéciaux avec les transporteurs commerciaux.

2. Chaque partie exige des transporteurs commerciaux qu'ils prennent des précautions raisonnables pour empêcher que leurs moyens de transport ne servent à la commission des infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3. Ces précautions peuvent notamment consister :

a) Si le transporteur commercial a son siège principal sur le territoire de cette partie :

i) À former du personnel capable d'identifier les envois ou les personnes suspects ; ii) À encourager l'intégrité du personnel ;

b) Si le transporteur commercial opère sur le territoire de cette partie :

i) À présenter les manifestes à l'avance chaque fois que cela est possible ; ii) À utiliser, pour les conteneurs, des scellés infalsifiables et susceptibles d'un contrôle distinct ; iii) À informer les autorités compétentes, dans les plus brefs délais possibles, de toute circonstance suspecte pouvant être liée à la commission des infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3.

3. Chaque partie veille à ce qu'aux points d'entrée et de sortie, ainsi que dans les autres zones de contrôle douanier, les transporteurs commerciaux et les autorités compétentes coopèrent en vue d'empêcher l'accès non autorisé aux moyens de transport et aux cargaisons et d'appliquer les mesures de sécurité appropriées.

En vigueur depuis le 23/10/1999 · texte original · Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (BOPA 1999-05-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 15 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1988-12-19/trafic-estupefaents-1988/art-15

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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