Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14.
Mesures visant à éliminer la culture illicite des plantes dont on extrait des stupéfiants et à supprimer la demande illicite de stupéfiants et de substances psychotropes
1. Les mesures prises par les parties en vertu de la présente Convention ne seront pas moins strictes que les dispositions applicables à l'élimination de la culture illicite de plantes contenant des stupéfiants et des substances psychotropes, et à l'élimination de la demande illicite de stupéfiants et de substances psychotropes aux termes des dispositions de la Convention de 1961, de la Convention de 1961 telle que modifiée et de la Convention de 1971.
2. Chaque partie prend les mesures appropriées pour empêcher, sur son territoire, la culture illicite de plantes contenant des stupéfiants ou des substances psychotropes, telles que le pavot à opium, le cocaïer et la plante de cannabis, et pour détruire celles qui y auraient été cultivées illicitement. Les mesures adoptées doivent respecter les droits fondamentaux de la personne et tenir dûment compte des utilisations licites traditionnelles -lorsque ces utilisations sont attestées par l'histoire- ainsi que de la protection de l'environnement. 3.
a) Les parties peuvent coopérer pour rendre plus efficaces les efforts visant à éliminer la culture illicite. Cette coopération peut notamment comporter, le cas échéant, l'appui à un développement rural intégré menant à des cultures de remplacement économiquement viables. Avant d'appliquer ces programmes de développement rural, il conviendra de tenir compte de facteurs tels que l'accès au marché, les ressources disponibles et la situation socio-économique. Les parties peuvent convenir d'autres mesures appropriées de coopération.
b) Les parties facilitent également l'échange d'informations scientifiques et techniques et la conduite de travaux de recherche concernant l'élimination de la culture illicite ;
c) Lorsqu'elles ont des frontières communes, les parties s'efforcent de coopérer dans le cadre des programmes d'élimination de la culture illicite dans leurs zones frontalières respectives.
4. Les parties adoptent les mesures appropriées pour supprimer ou réduire la demande illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, en vue de réduire les souffrances humaines et de faire disparaître les incitations d'ordre économique au trafic illicite. Ces mesures peuvent notamment être fondées sur les recommandations de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées des Nations Unies, telles que l'Organisation mondiale de la santé, et d'autres organisations internationales compétentes, et sur le Schéma multidisciplinaire complet adopté par la Conférence internationale sur l'abus et le trafic illicite des drogues tenue en 1987, dans la mesure où celui-ci se rapporte aux efforts des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux et à l'initiative privée dans les domaines de la prévention, du traitement et de la réadaptation. Les parties peuvent conclure des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux visant à supprimer ou à réduire la demande illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.
5. Les parties peuvent également prendre les mesures nécessaires pour la destruction rapide ou l'utilisation licite des stupéfiants, des substances psychotropes et des substances inscrites au Tableau I et au Tableau II qui ont été saisis ou confisqués, et pour que les quantités nécessaires dûment certifiées de ces substances soient admissibles comme preuve.
Art. 14 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1988-12-19/trafic-estupefaents-1988/art-14
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