Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 19
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19.
Utilisation des services postaux
1. En exécution de leurs obligations découlant des conventions de l'Union postale universelle et conformément aux principes fondamentaux de leurs ordres juridiques internes, les parties prennent les mesures nécessaires pour mettre fin à l'utilisation des services postaux à des fins de trafic illicite et coopèrent entre elles à cette fin.
2. Les mesures prévues au paragraphe 1 du présent article comprennent notamment :
a) Une action coordonnée pour la prévention et la répression de l'utilisation des services postaux à des fins de trafic illicite ;
b) L'adoption et la mise en œuvre, par les services de détection et de répression habilités, de techniques d'enquête et de contrôle susceptibles de permettre de déceler dans les services postaux les envois illicites de stupéfiants, de substances psychotropes et de substances inscrites au tableau I et au tableau II ;
c) Des mesures législatives permettant le recours aux moyens appropriés pour réunir les preuves nécessaires aux procédures judiciaires.
Art. 19 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1988-12-19/trafic-estupefaents-1988/art-19
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.