Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 1
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article premier Définitions Sauf indication expresse contraire ou sauf si le contexte exige qu'il en soit autrement, les définitions qui figurent ci-après s'appliquent à toutes les dispositions de la présente Convention :
a) Le terme « biens » désigne tout type d'avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou les documents attestant la propriété de ces avoirs ou des droits y afférents ;
b) Le terme « cocaïer » désigne toute espèce d'arbuste du genre érythroxylon ;
c) Le terme « Commission » désigne la Commission des stupéfiants du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies ;
d) Le terme « confiscation » désigne la dépossession permanente de biens sur décision d'un tribunal ou d'une autre autorité compétente ;
e) Le terme « Conseil » désigne le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies ;
f) L'expression « Convention de 1961 » désigne la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 ;
g) L'expression « Convention de 1961 telle que modifiée » désigne la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 ;
h) L'expression « Convention de 1971 » désigne la Convention de 1971 sur les substances psychotropes ;
i) L'expression « État de transit » désigne un État sur le territoire duquel des substances illicites - stupéfiants, substances psychotropes et substances inscrites au tableau I et au tableau II- sont déplacées et qui n'est ni le point d'origine ni la destination finale de ces substances ;
j) Les termes « gel » ou « saisie » désignent l'interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens ou le fait d'assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur décision d'un tribunal ou d'une autre autorité compétente ;
k) L'expression « livraison surveillée » désigne les méthodes consistant à permettre le passage par le territoire d'un ou de plusieurs pays, de stupéfiants ou de substances psychotropes, de substances inscrites au tableau I ou au tableau II, figurant en annexe à la présente Convention, ou de substances qui leur sont substituées, expédiés illicitement ou suspectés de l'être, au su et sous le contrôle des autorités compétentes de ces pays, en vue d'identifier les personnes impliquées dans la commission des infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention ;
l) Le terme « Organe » désigne l'Organe international de contrôle des stupéfiants établi par la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et cette Convention telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 ;
m) L'expression « pavot à opium » désigne la plante de l'espèce Papaver somniferum L. ;
n) L'expression « plante de cannabis » désigne toute plante du genre cannabis ;
o) Le terme « produit » désigne tout bien provenant directement ou indirectement de la commission d'une infraction établie conformément au paragraphe 1 de l'article 3 ou obtenu directement ou indirectement en la commettant ;
p) Le terme « secrétaire général » désigne le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ;
q) Le terme « stupéfiant » désigne toute substance, qu'elle soit d'origine naturelle ou de synthèse, figurant au tableau I ou au tableau II de la Convention de 1961 et de la Convention de 1961 telle que modifiée ;
r) L'expression « substance psychotrope » désigne toute substance, qu'elle soit d'origine naturelle ou de synthèse, ou tout produit naturel des tableaux I, II, III, et IV de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes ;
s) Les expressions « tableau I » et « tableau II » désignent les listes de substances figurant en annexe à la présente Convention, qui peuvent être modifiées de temps à autre conformément à l'article 12 ;
t) L'expression « trafic illicite » désigne les infractions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3 de la présente Convention ;
u) L'expression « transporteur commercial » désigne toute personne ou entité publique, privée ou autre qui assure le transport de personnes, de biens ou de courrier à titre onéreux.
Art. 1 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1988-12-19/trafic-estupefaents-1988/art-1
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