Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
Coopération internationale et assistance aux États de transit
1. Les parties coopèrent, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales ou régionales compétentes, en vue d'aider et de soutenir dans la mesure du possible les États de transit et, en particulier, les pays en développement qui ont besoin de cette assistance et de ce soutien, au moyen de programmes de coopération technique visant à empêcher l'entrée et le transit illicites et portant sur les activités connexes.
2. Les parties peuvent décider de fournir, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales ou régionales compétentes, une aide financière à ces États de transit pour développer et renforcer l'infrastructure nécessaire à l'efficacité de la lutte contre le trafic illicite et à la prévention de ce trafic.
3. Les parties peuvent conclure des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux pour renforcer l'efficacité de la coopération internationale prévue au présent article et peuvent envisager de conclure des arrangements financiers à cette fin.
Art. 10 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1988-12-19/trafic-estupefaents-1988/art-10
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.