Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes · bopa.mca.ad
Convention internationaleFórmula de signatura
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention, Fait à Vienne, en un exemplaire original, le vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-huit. Annexe Tableau I Acide lysergique Éphédrine Ergométrine Ergotamine Phényl-1 propanone-2 Pseudoéphédrine Les sels des substances inscrites au présent tableau, dans tous les cas où l'existence de ces sels est possible. Tableau II Acétone Acide anthranilique Acide phénylacétique Anhydride acétique Éther éthylique Pipéridine Les sels des substances inscrites au présent tableau, dans tous les cas où l'existence de ces sels est possible. État de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes Conclue à Vienne le 20 décembre 1988 Entrée en vigueur : 11 novembre 1990, conformément à l'article 29 (1) Enregistrement : 11 novembre 1990, nº 27627 Texte : Document du Conseil économique et social des Nations Unies E/CONF.82/15, rectificatif 1 et rectificatif 2 (anglais seulement) ; et notification du dépositaire C.N.31.1990.TREATIES-1 du 9 avril 1990 (procès-verbal de rectification des textes originaux français et espagnol) Statut : Signataires :
88. Parties : 149 Note : La Convention a été adoptée par la Conférence des Nations Unies pour l'adoption d'une Convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, tenue à Vienne du 25 novembre au 20 décembre 1988. La Conférence a été convoquée conformément à la décision 1988/8, du 25 mai, du Conseil économique et social, en application des résolutions de l'Assemblée générale 39/141 du 14 décembre 1984 et 42/111 du 7 décembre 1987. La Convention a été ouverte à la signature à l'Office des Nations Unies à Vienne du 20 décembre 1988 au 28 février 1989, puis au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York jusqu'au 20 décembre 1989. Outre la Convention, la Conférence a adopté l'Acte final et certaines résolutions qui figurent en annexe à l'Acte final.
Le texte de l'Acte final a été publié dans le document E/CONF.82/14. Participant Signature Ratification, adhésion (a), acceptation (A), approbation (AA), confirmation formelle (C), succession (d) Afghanistan 20 décembre 1988 14 février 1992 Allemagne (3) 19 janvier 1989 30 novembre 1993 Algérie 20 décembre 1988 9 mai 1995 Ex-République yougoslave de Macédoine 13 octobre 1993 a Antigua-et-Barbuda 5 avril 1993 a Arabie saoudite 9 janvier 1992 a Argentine 20 décembre 1988 28 juin 1993 Arménie 13 septembre 1993 a Australie 14 février 1989 16 novembre 1992 Autriche 25 septembre 1989 11 juillet 1997 Azerbaïdjan 22 septembre 1993 a Bahamas 20 décembre 1988 30 janvier 1989 Bahreïn 28 septembre 1989 7 février 1990 Bangladesh 14 avril 1989 11 octobre 1990 Barbade 15 octobre 1992 a Belgique 22 mai 1989 25 octobre 1995 Belize 24 juillet 1996 a Bénin 23 mai 1997 a Bhoutan 27 août 1990 a Bélarus 27 février 1989 15 octobre 1990 Bolivie 20 décembre 1988 20 août 1990 Bosnie-Herzégovine 1 septembre 1993 d Botswana 13 août 1996 a Brésil 20 décembre 1988 17 juillet 1991 Brunéi Darussalam 26 octobre 1989 12 novembre 1993 Bulgarie 19 mai 1989 24 septembre 1992 Burkina Faso 2 juin 1992 a Burundi 18 février 1993 a Cameroun 27 février 1989 28 octobre 1991 Canada 20 décembre 1988 5 juillet 1990 Cap-Vert 8 mai 1995 a Colombie 20 décembre 1988 10 juin 1994 Communauté européenne 8 juin 1989 31 décembre 1990 c Côte d'Ivoire 20 décembre 1988 25 novembre 1991 Costa Rica 25 avril 1989 8 février 1991 Croatie 26 juillet 1993 d Cuba 7 avril 1989 12 juin 1996 Danemark 20 décembre 1988 19 décembre 1991 Dominique 30 juin 1993 a Égypte 20 décembre 1988 15 mars 1991 El Salvador 21 mai 1993 a Équateur 21 juin 1989 23 mars 1990 Slovaquie (2) 28 mai 1993 d Slovénie 6 juillet 1992 d Espagne 20 décembre 1988 13 août 1990 États-Unis d'Amérique 20 décembre 1988 20 février 1990 Éthiopie 11 octobre 1994 a Fédération de Russie 19 janvier 1989 17 décembre 1990 Fidji 25 mars 1993 a Philippines 20 décembre 1988 7 juin 1996 Finlande 8 février 1989 15 février 1994 A France 13 février 1989 31 décembre 1990 AA Gabon 20 décembre 1989 Gambie 23 avril 1996 a Géorgie 8 janvier 1998 a Ghana 20 décembre 1988 10 avril 1990 Grèce 23 février 1989 28 janvier 1992 Grenade 10 décembre 1990 a Guatemala 20 décembre 1988 28 février 1991 Guinée 27 décembre 1990 a Guinée-Bissau 27 octobre 1995 a Guyana 19 mars 1993 a Haïti 18 septembre 1995 a Honduras 20 décembre 1988 11 décembre 1991 Hongrie 22 août 1989 15 novembre 1996 Yémen (6) 20 décembre 1988 25 mars 1996 Inde 27 mars 1990 a Indonésie 27 mars 1989 Iran (République islamique d') 20 décembre 1988 7 décembre 1992 Iraq 22 juillet 1998 a Irlande 14 décembre 1989 3 septembre 1996 Islande 2 septembre 1997 a Israël 20 décembre 1988 Italie 20 décembre 1988 31 décembre 1990 AA Yougoslavie 20 décembre 1988 3 janvier 1991 Jamaïque 2 octobre 1989 29 décembre 1995 Japon 19 décembre 1989 12 juin 1992 Jordanie 20 décembre 1988 16 avril 1990 Kazakhstan 29 avril 1997 a Kenya 19 octobre 1992 a Kirghizistan 7 octobre 1994 a Koweït 2 octobre 1989 Lesotho 28 mars 1995 a Lettonie 24 février 1994 a Liban 11 mars 1996 a Jamahiriya arabe libyenne 22 juillet 1996 a Lituanie 8 juin 1998 a Luxembourg 26 septembre 1989 29 avril 1992 Madagascar 12 mars 1991 a Malaisie 20 décembre 1988 11 mai 1993 Malawi 12 octobre 1995 a Maldives 5 décembre 1989 Mali 31 octobre 1995 a Malte 28 février 1996 a Maroc 28 décembre 1988 28 octobre 1992 Maurice 20 décembre 1988 Mauritanie 20 décembre 1988 1 juillet 1993 Mexique 16 février 1989 11 avril 1990 Mozambique 8 juin 1998 a Monaco 24 février 1989 23 avril 1991 Myanmar 11 juin 1991 a Népal 24 juillet 1991 a Nicaragua 20 décembre 1988 4 mai 1990 Niger 10 novembre 1992 a Nigéria 1 mars 1989 1 novembre 1989 Norvège 20 décembre 1988 14 novembre 1994 Nouvelle-Zélande 18 décembre 1989 Oman 15 mars 1991 a Pays-Bas 18 janvier 1989 8 septembre 1993 A Pakistan 20 décembre 1989 25 octobre 1991 Panama 20 décembre 1988 13 janvier 1994 Paraguay 20 décembre 1988 23 août 1990 Pérou 20 décembre 1988 16 janvier 1992 Pologne 6 mars 1989 26 mai 1994 Portugal 13 décembre 1989 3 décembre 1991 Qatar 4 mai 1990 a Royaume-Uni (1), (5) 20 décembre 1988 28 juin 1991 République arabe syrienne 3 septembre 1991 a République de Moldova 15 février 1995 a République démocratique du Congo 20 décembre 1988 République dominicaine 21 septembre 1993 a République tchèque (2) 30 décembre 1993 d République-Unie de Tanzanie 20 décembre 1988 17 avril 1996 Roumanie 21 janvier 1993 a Saint-Kitts-et-Nevis 19 avril 1995 a Sainte-Lucie 21 août 1995 a Saint-Vincent-et-les Grenadines 17 mai 1994 a Saint-Siège 20 décembre 1988 Sao Tomé-et-Principe 20 juin 1996 a Sénégal 20 décembre 1988 27 novembre 1989 Seychelles 27 février 1992 a Sierra Leone 9 juin 1989 6 juin 1994 Singapour 23 octobre 1997 a Sri Lanka 6 juin 1991 a Soudan 30 janvier 1989 19 novembre 1993 Suède 20 décembre 1988 22 juillet 1991 Suisse 16 novembre 1989 Suriname 20 décembre 1988 28 octobre 1992 Swaziland 3 octobre 1995 a Tadjikistan 6 mai 1996 a Togo 3 août 1989 1 août 1990 Tonga 29 avril 1996 a Trinité-et-Tobago 7 décembre 1989 17 février 1995 Tunisie 19 décembre 1989 20 septembre 1990 Turkménistan 21 février 1996 a Turquie 20 décembre 1988 2 avril 1996 Tchad 9 juin 1995 a Ukraine 16 mars 1989 28 août 1991 Ouganda 20 août 1990 a Émirats arabes unis 12 avril 1990 a Uruguay 19 décembre 1989 10 mars 1995 Ouzbékistan 24 août 1995 a Venezuela 20 décembre 1988 16 juillet 1991 Viet Nam 4 novembre 1997 a Chili 20 décembre 1988 13 mars 1990 Chine 20 décembre 1988 25 octobre 1989 Chypre 20 décembre 1988 25 mai 1990 Zambie 9 février 1989 28 mai 1993 Zimbabwe 30 juillet 1993 a Déclarations et réserves (Sauf indication contraire, les déclarations et les réserves ont été faites lors de la ratification, de l'adhésion, de l'acceptation, de l'approbation, de la confirmation formelle ou de la succession.
Pour les objections, voir ci-après.) Allemagne Déclaration : La République fédérale d'Allemagne considère que les concepts fondamentaux de l'ordre juridique visés à l'article 3, paragraphe 2 de la Convention peuvent être sujets à modification.
Algérie Réserve : La République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 32, paragraphe 2, qui prévoient le renvoi obligatoire de tout différend à la Cour internationale de Justice.
La République algérienne démocratique et populaire déclare que, pour qu'un différend soit soumis à la Cour internationale de Justice, l'accord de toutes les parties au différend est nécessaire dans chaque cas.
Arabie saoudite (7) Déclarations :
1. Le Royaume d'Arabie saoudite ne se considère pas lié par l'article 32, paragraphes 2 et 3 de la Convention ;
2. La présente ratification ne constitue pas une reconnaissance d'Israël et ne donne lieu ni à l'ouverture de négociations ni à l'établissement d'aucune relation avec Israël au titre de la présente Convention.
Autriche Déclarations : « réf. art. 2 : La République d'Autriche interprète la référence aux dispositions fondamentales des systèmes juridiques internes figurant à l'article 2, paragraphe 1, en ce sens que le contenu de ces dispositions fondamentales peut être sujet à modification.
Elle fait la même interprétation pour toutes les autres références de la Convention au droit interne, à ses principes fondamentaux ou à l'ordre constitutionnel national, telles que prévues à l'article 3, paragraphe 1, lettre c ; aux paragraphes 2, 10 et 11 ; à l'article 5, paragraphe 4, lettre c ; paragraphe 7 et paragraphe 9 ou à l'article 11, paragraphe 1. réf. art. 3 : La République d'Autriche interprète l'article 3 paragraphes 1 et 2 comme suit : Dans les cas de nature mineure, les obligations contenues dans cette disposition peuvent également être exécutées par l'adoption de règlements administratifs pénaux prévoyant les sanctions appropriées pour les infractions qui y sont énumérées. réf. art 7, paragraphes 10 à 12 : La République d'Autriche déclare que, conformément à son droit interne, lorsqu'une demande de perquisition de personnes ou de locaux, de saisie d'objets ou de surveillance des télécommunications est présentée, une copie ou photocopie certifiée conforme de la décision de l'autorité compétente doit y être jointe.
Si la décision n'a pas été rendue par un tribunal, une déclaration de l'autorité qui sollicite l'entraide judiciaire doit être produite, confirmant que toutes les conditions préalables nécessaires sont remplies, conformément au droit de l'État requérant. » Bahreïn (7) Réserve : L'État de Bahreïn, en ratifiant la présente Convention, ne se considère pas lié par le paragraphe (2) de l'article 32 en ce qui concerne l'obligation de soumettre le règlement du différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention à la Cour internationale de Justice.
Déclaration : En outre, l'État de Bahreïn déclare que sa ratification de la présente Convention ne doit en aucun cas constituer une reconnaissance d'Israël ni servir de motif à l'établissement de relations de quelque nature que ce soit avec celui-ci.
Belize Réserve : « L'article 8 de la présente Convention exige que les parties envisagent la possibilité de transférer à une autre partie les poursuites pénales relatives à certaines infractions, lorsque ce transfert est jugé nécessaire dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Les tribunaux de Belize n'ont pas de juridiction extraterritoriale, de sorte qu'ils ne seront pas compétents pour juger des infractions commises à l'étranger, à moins que ces infractions n'aient été commises en partie dans leur juridiction et en partie en dehors de celle-ci, par une personne se trouvant sous leur juridiction.
En outre, conformément à la Constitution de Belize, le contrôle du ministère public appartient au directeur des poursuites publiques, qui est un fonctionnaire indépendant et non soumis au contrôle du Gouvernement.
En conséquence, Belize ne pourra appliquer l'article 8 de la Convention que dans la mesure où sa Constitution et sa législation le lui permettent. » Bolivie Réserves faites lors de la signature et confirmées lors de la ratification : La République de Bolivie souhaite faire état de sa réserve expresse à l'article 3, paragraphe 2 et déclare l'inapplicabilité à la Bolivie des dispositions de ce paragraphe qui pourraient être interprétées comme qualifiant d'infraction pénale l'usage, la consommation, la détention, l'achat ou la culture de la feuille de coca pour la consommation personnelle.
Pour la Bolivie, une telle interprétation de ce paragraphe est contraire aux principes de sa Constitution et aux concepts fondamentaux de son ordre juridique, qui exprime le respect de la culture, des pratiques légitimes, des valeurs et des attributs des nationalités qui composent la population de la Bolivie.
L'ordre juridique de la Bolivie reconnaît la nature ancestrale de l'usage licite de la feuille de coca pour la majeure partie de la population de la Bolivie, qui remonte à plusieurs siècles.
En formulant cette réserve, la Bolivie considère que : La feuille de coca, en soi et par elle-même, n'est ni un stupéfiant ni une substance psychotrope ; L'usage et la consommation de la feuille de coca n'entraînent pas de modifications psychologiques ou physiques plus importantes que celles qui résultent de la consommation d'autres plantes et produits utilisés librement partout ; La feuille de coca est largement employée à des fins médicinales dans la pratique de la médecine traditionnelle, dont la validité est soutenue par l'OMS et confirmée par des découvertes scientifiques ; La feuille de coca peut être utilisée à des fins industrielles ; La feuille de coca est largement utilisée et consommée en Bolivie, de sorte que, si cette interprétation du paragraphe susmentionné était acceptée, une grande partie de la population de la Bolivie pourrait être considérée comme délinquante et punie comme telle.
Cette interprétation ne peut donc pas être appliquée ; Nous devons faire observer que la feuille de coca est transformée en pâte de cocaïne, sulfate et chlorhydrate lorsqu'elle est soumise à des processus chimiques faisant intervenir l'utilisation de précurseurs, d'équipements et de matériels qui ne sont ni fabriqués en Bolivie ni originaires de Bolivie.
Parallèlement, la République de Bolivie continuera de prendre toutes les mesures nécessaires pour contrôler la culture illicite de la coca destinée à la production de stupéfiants ainsi que la consommation, l'usage et l'achat illicites de stupéfiants et de substances psychotropes.
Brésil Lors de la signature : «
a) La signature de la Convention est soumise à la procédure de ratification prévue par la Constitution du Brésil ;
b) Le Gouvernement du Brésil considère que le paragraphe 11 de l'article 17 n'empêche pas un État côtier d'exiger une autorisation préalable pour toute action entreprise par d'autres États conformément à cet article dans sa Zone économique exclusive. » Brunéi Darussalam Réserve : « Conformément à l'article 32 de la Convention, le Brunéi Darussalam déclare qu'il ne se considère pas lié par les paragraphes 2 et 3 dudit article 32. » Colombie (8) Lors de la signature : La Colombie formule une réserve à l'article 9, paragraphe 1 de la Convention, et en particulier aux lettres (b), (c), (d) et (e), étant donné que sa législation ne permet pas la coopération extérieure avec les autorités judiciaires dans les enquêtes sur les infractions ni la constitution d'équipes conjointement avec d'autres pays à cette fin. De même, dans la mesure où les échantillons de substances qui ont donné lieu à l'enquête font partie du dossier d'instruction, seul le juge, comme dans le cas précédent, peut prendre des décisions à cet égard. Lors de la ratification : Réserves : ...
2. En ce qui concerne l'article 5, paragraphe 7, de la Convention, la Colombie ne se considère pas tenue de renverser la charge de la preuve.
3. La Colombie formule des réserves à l'égard de l'article 9, paragraphes 1 (b), (c), (d) et (e) étant donné qu'ils entrent en conflit avec l'autonomie et l'indépendance des autorités judiciaires dans leur juridiction sur les enquêtes et le jugement des infractions. Déclarations :
1. Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme obligeant la Colombie à adopter des mesures législatives, judiciaires, administratives ou d'une autre nature qui portent atteinte à son système constitutionnel ou légal ou le restreignent, ou qui aillent au-delà des termes des traités auxquels l'État colombien est partie contractante.
2. La Colombie considère que le traitement que la Convention réserve à la culture de la feuille de coca en tant qu'infraction pénale doit s'harmoniser avec une politique de développement alternatif, compte tenu des droits des communautés autochtones concernées et de la protection de l'environnement. En ce sens, la Colombie considère que le traitement discriminatoire, inéquitable et restrictif réservé à ses produits agricoles d'exportation sur les marchés internationaux ne contribue en rien au contrôle des cultures illicites, mais qu'il est plutôt une cause de la dégradation sociale et écologique dans les zones touchées. En outre, la Colombie se réserve le droit de procéder à une évaluation indépendante de l'impact écologique des politiques de contrôle des stupéfiants, car celles qui ont un impact négatif sur l'écosystème sont contraires à la Constitution.
3. La Colombie considère que l'article 3, paragraphe 7 de la Convention doit être appliqué conformément à son système pénal, compte tenu des avantages de ses politiques relatives aux poursuites et à la collaboration des délinquants présumés.
4. Une demande d'entraide judiciaire ne sera pas accordée lorsque les autorités judiciaires de Colombie et d'autres autorités estiment que son octroi est contraire à l'intérêt public ou à l'ordre constitutionnel ou légal. Le principe de réciprocité doit également être observé.
5. La Colombie considère que l'article 3, paragraphe 8, de la Convention n'implique pas l'imprescriptibilité de l'action pénale.
6. L'article 24 de la Convention relatif aux « mesures plus strictes ou plus sévères » ne peut être interprété comme conférant au Gouvernement des pouvoirs plus étendus que ceux que lui confère la Constitution politique de la Colombie, y compris dans les états d'exception.
7. La Colombie considère que l'assistance prévue à l'article 17 de la Convention ne sera effective qu'en haute mer et sur demande expresse et avec l'autorisation du Gouvernement colombien.
8. La Colombie déclare qu'elle considère comme contraire aux principes et aux normes du droit international, et en particulier à ceux de l'égalité souveraine, de l'intégrité territoriale et de la non-intervention, toute tentative d'enlèvement ou de privation illégale de liberté de personnes sur le territoire d'un État en vue de les faire comparaître devant les tribunaux d'un autre État.
9. La Colombie considère que le transfert des procédures pénales visé à l'article 8 de la Convention s'effectuera de manière à ne pas porter atteinte aux garanties constitutionnelles du droit de la défense.
En outre, la Colombie déclare, en ce qui concerne l'article 6, paragraphe 10, de la Convention, que l'exécution des jugements étrangers doit respecter les dispositions de l'article 35, paragraphe 2, de sa Constitution politique et les autres normes légales et constitutionnelles.
Les obligations internationales découlant de l'article 3, paragraphes 1(c) et 2 ainsi que de l'article 11 sont subordonnées au respect des principes constitutionnels de la Colombie et aux trois réserves et neuf déclarations qui précèdent, qui rendent la Convention compatible avec l'ordre constitutionnel colombien.
Cuba Déclaration : Le Gouvernement de la République de Cuba déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 32, paragraphes 2 et 3, et que les différends qui surgissent entre les parties devraient être réglés par voie de négociations diplomatiques.
Danemark Déclarations : « La Convention ne s'applique pas aux îles Féroé et au Groenland. » En ce qui concerne l'article 17 : « L'autorisation accordée par les autorités danoises conformément à l'article 17 signifie uniquement que le Danemark s'abstiendra d'invoquer une violation de la souveraineté danoise en ce qui concerne l'arraisonnement d'un navire par l'État requérant.
Les autorités danoises ne peuvent pas autoriser un autre État à engager des actions en justice au nom du Royaume de Danemark ».
États-Unis d'Amérique Interprétations : « (1) Aucune disposition du présent traité n'exige ni n'autorise que les États-Unis d'Amérique légifèrent ou prennent toute autre mesure interdite par la Constitution des États-Unis. » « (2) Les États-Unis ne considèrent pas la présente Convention comme une base juridique pour l'extradition de citoyens vers un pays avec lequel les États-Unis n'ont pas de traité bilatéral d'extradition en vigueur. » « (3) Conformément au droit des États-Unis, prévu à l'article 7 du présent traité, de refuser les demandes qui portent atteinte à leurs intérêts essentiels, les États-Unis refuseront une demande d'assistance lorsque l'autorité désignée, après consultation de toutes les agences appropriées de renseignement, de lutte contre les stupéfiants et de politique étrangère, dispose d'informations précises selon lesquelles un haut fonctionnaire du gouvernement ayant accès aux informations à fournir en vertu du présent traité est impliqué dans la production ou la distribution de stupéfiants illégaux ou la facilite. » Déclaration : « Conformément à l'article 32 (4), les États-Unis d'Amérique ne sont pas liés par l'article 32 (2). » Philippines (11) France Réserves : Le Gouvernement de la République française ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 32, paragraphe 2, et déclare que tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention qui ne peut être réglé de la manière prévue au paragraphe 1 dudit article ne peut être soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec l'accord de toutes les parties au différend.
De même, le Gouvernement de la République française ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 32, paragraphe 3. Yémen (6) Lors de la signature : (Le Yémen se réserve) le droit de formuler des réserves aux articles s'il le juge opportun à tout moment après la signature.
Iran (République islamique d') Lors de la signature : « Le Gouvernement de la République islamique d'Iran souhaite exprimer une réserve à l'article 6, paragraphe 3 de la Convention, étant donné que cette disposition est incompatible avec notre droit interne. » « Le Gouvernement souhaite en outre exprimer une réserve à l'article 32, paragraphes 2 et 3, en ce sens qu'il ne se considère pas lié par la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice et considère que les différends qui surgissent entre les parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention doivent être réglés par des négociations directes par voie diplomatique. » Jamaïque (9) Liban (10) Réserves :
1. Le Gouvernement de la République libanaise ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 32, paragraphe 2 et déclare que les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention qui ne sont pas réglés par les moyens prévus au paragraphe 1 de cet article ne doivent être renvoyés à la Cour internationale de Justice qu'avec l'accord de toutes les parties au différend. De même, le Gouvernement de la République libanaise ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 32, paragraphe 3.
2. Le Gouvernement de la République libanaise formule des réserves à l'égard de l'article 5, paragraphe 3, de l'article 7, paragraphe 2(f), et de l'article 7, paragraphe 5 de la Convention.
Lituanie Déclaration : « Conformément à l'article 6 de ladite Convention, la République de Lituanie déclare que la présente Convention ne constituera pas la base juridique de l'extradition de citoyens lituaniens, ainsi que le prévoit la Constitution de la République de Lituanie. » Réserve : « Conformément au paragraphe 4 de l'article 32 de ladite Convention, la République de Lituanie n'appliquera pas les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 32 relatives au renvoi à la Cour internationale de Justice des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention. » Malaisie Déclaration : « Le Gouvernement de la Malaisie ne se considère pas lié par les paragraphes 2 et 3 de l'article 32 de ladite Convention, en ce sens que, si un différend surgissait entre deux ou plusieurs parties et que ce différend ne pouvait être réglé de la manière prévue au paragraphe 1 de l'article 32 de la Convention, la Malaisie n'est pas tenue de soumettre le différend à la décision de la Cour internationale de Justice. » Myanmar Réserves : « Le Gouvernement de l'Union du Myanmar souhaite exprimer une réserve à l'article 6 relatif à l'extradition et ne se considère pas lié par cet article en ce qui concerne les ressortissants du Myanmar. » « Le Gouvernement souhaite également formuler une réserve à l'article 32, paragraphes 2 et 3 et ne se considère pas lié par l'obligation de soumettre les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention à la Cour internationale de Justice. » Pays-Bas Lors de la signature : Il est entendu que :
1. Article 1 Définition du trafic illicite Au cours des phases initiales de la présente Conférence, (le Gouvernement des Pays-Bas) a proposé de modifier les articles 15, 17, 18 et 19 (numérotation finale) afin de remplacer l'expression générique de « trafic illicite » par une autre plus spécifique (à savoir « transport illicite »). Dans une certaine mesure, notre préoccupation fondamentale a été dépassée grâce à l'introduction à l'article 15 d'une référence spécifique aux « infractions établies conformément à l'article 3, paragraphe 2 ». En revanche, les articles 17, 18 et 19 contiennent encore des références au « trafic illicite de stupéfiants, de substances psychotropes et de substances inscrites au tableau I et au tableau II ». (Le Gouvernement des Pays-Bas) considère qu'étant donné la portée de ces articles, le terme « trafic illicite » doit être entendu dans un sens limité et que le contexte spécifique doit être pris en compte dans chaque cas. Pour l'application de ces articles, il conviendra de s'appuyer sur l'article 1, qui permet une application de la définition correspondante selon le contexte.
2. Article 3 (a) (Le Gouvernement des Pays-Bas) relève qu'en ce qui concerne l'article 3, paragraphe 2 (lettre (b) (i) et (ii), et lettre (c) (i)) que le Comité de rédaction a remplacé les termes « sachant que ces biens proviennent d'une infraction ou des infractions figurant au paragraphe 2 » par « sachant que ces biens proviennent d'une infraction ou d'infractions établies conformément au paragraphe 1 ».
(Le Gouvernement des Pays-Bas) accepte cette modification étant entendu qu'elle n'affecte pas l'applicabilité des paragraphes visant les cas où le délinquant sait que les biens proviennent d'une infraction ou d'infractions qui ont été établies et qui ont été commises sous la juridiction d'un État étranger.
(b) En ce qui concerne l'article 3, paragraphe 6, (le Gouvernement des Pays-Bas) relève que ses dispositions légales couvrent les infractions figurant tant au paragraphe 1 qu'au paragraphe 2. Au vu des dispositions du paragraphe 4 (d) et du paragraphe 11 du même article, (le Gouvernement des Pays-Bas) considère que la mesure des pouvoirs judiciaires discrétionnaires relative aux poursuites pour les infractions établies conformément au paragraphe 2 peuvent, dans la pratique, être plus étendus que pour les infractions établies conformément au paragraphe 1. (c) En ce qui concerne l'article 3, paragraphes 7 et 8, (le Gouvernement des Pays-Bas) considère que ces dispositions n'exigent pas l'établissement de règles et règlements spécifiques sur la libération anticipée des personnes condamnées et sur la prescription des infractions établies au paragraphe 1 de l'article, qui soient différents des règles et règlements relatifs à d'autres infractions, également graves.
En conséquence, (le Gouvernement) considère que la législation correspondante actuellement en vigueur dans le Royaume répond de manière suffisante et appropriée à la préoccupation exprimée par les termes de ces dispositions.
Article 17 (Le Gouvernement des Pays-Bas) considère que la référence (au paragraphe 3) à « un navire exerçant la liberté de navigation » signifie un navire naviguant au-delà des limites extérieures de la mer territoriale.
La clause de sauvegarde contenue au paragraphe 11 de l'article a pour objet, selon (son) point de vue, de sauvegarder les droits et les obligations des États côtiers dans la zone contiguë.
Considérant que les navires naviguant dans la zone contiguë agissent en infraction aux règlements douaniers et autres de l'État côtier, l'État côtier a le droit d'exercer sa juridiction, conformément aux règles correspondantes du droit international de la mer, afin de prévenir et/ou de punir cette infraction.
Lors de l'acceptation : Réserve : Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas accepte les dispositions de l'article 3, paragraphes 6, 7 et 8, uniquement si les obligations découlant de ces dispositions sont conformes à la législation pénale néerlandaise et à la politique néerlandaise en matière pénale.
Panama Réserve : La République du Panama ne se considère pas tenue d'appliquer les mesures de confiscation ou de saisie prévues à l'article 5, paragraphes 1 et 2 de la Convention, à l'égard des biens dont la valeur correspond à celle du produit d'infractions établies conformément à ladite Convention, étant donné que ces mesures sont contraires aux dispositions de l'article 30 de la Constitution du Panama, selon laquelle la peine de confiscation des biens n'existe pas.
Pérou Lors de la signature : Le Pérou formule une réserve expresse au paragraphe 1 (a) (ii) de l'article 3, relatif aux infractions et sanctions ; ce paragraphe inclut la culture parmi les activités considérées comme infraction pénale sans faire la distinction claire et nécessaire entre culture licite et illicite.
Par conséquent, le Pérou formule également une réserve expresse quant à la portée de la définition du trafic illicite figurant à l'article 1 en ce qui concerne l'article 3, paragraphe 1 (a) (ii).
Conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 4, le Pérou déclare que, en signant la Convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, il ne se considère pas lié par l'article 32, paragraphes 2 et 3, étant donné que, s'agissant de cette Convention, il accepte le renvoi des différends à la Cour internationale de Justice uniquement si toutes les parties, et non une seule, acceptent cette procédure.
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Réserve : « Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'envisagera l'octroi de l'immunité prévue à l'article 7, paragraphe 18, que lorsque la personne à laquelle l'immunité doit s'appliquer ou l'autorité désignée, selon l'article 7 paragraphe 8, de la partie à laquelle l'assistance est demandée en feront la demande expresse.
Une demande d'immunité ne sera pas accordée si les autorités judiciaires du Royaume-Uni considèrent qu'elle serait contraire à l'intérêt public. » République arabe syrienne (7) Déclaration : L'adhésion à cette Convention ne constitue pas une reconnaissance d'Israël et ne peut conduire à aucun type de relation avec celui-ci.
République-Unie de Tanzanie Lors de la signature : « Sous réserve d'une autre décision lors de la ratification, la République-Unie de Tanzanie déclare que les dispositions de l'article 17 paragraphe 11 ne doivent pas être interprétées comme restreignant de quelque manière que ce soit les droits et privilèges d'un État côtier tels que prévus par les dispositions pertinentes relatives à la Zone économique exclusive de la Convention sur le droit de la mer, ou bien, comme selon les droits de tiers autres que ceux reconnus dans la Convention. » Singapour Déclaration : « En ce qui concerne l'article 6 paragraphe 3, la République de Singapour déclare qu'elle ne considère pas la Convention comme une base légale pour l'extradition en ce qui concerne toute infraction à laquelle l'article 6 s'applique.
Réserve : La République de Singapour déclare, conformément à l'article 32, paragraphe 4 de la Convention, qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 32, paragraphes 2 et 3. » Suède Déclaration : « En ce qui concerne l'article 3, paragraphe 10, la législation constitutionnelle suédoise sur l'extradition implique que, lorsqu'il est jugé si une infraction spécifique doit être considérée comme une infraction politique, il faut tenir compte des circonstances de chaque cas individuel. » Turquie Réserve : Conformément au paragraphe 4 de l'article 32 de (ladite Convention), la République de Turquie n'est pas liée par les paragraphes 2 et 3 de l'article 32 de la Convention.
Venezuela Déclarations interprétatives :
1. En ce qui concerne l'article 6 : (Extradition) Le Gouvernement du Venezuela entend que cette Convention ne doit pas être considérée comme base légale pour l'extradition de citoyens du Venezuela, ainsi que le prévoit la législation nationale en vigueur.
2. En ce qui concerne l'article 11 : (Livraison surveillée) Le Gouvernement du Venezuela entend que les infractions susceptibles de poursuites publiques, sur le territoire national, doivent être suivies par les autorités compétentes de la police nationale et que la procédure de livraison surveillée ne doit s'appliquer que lorsqu'elle n'est pas contraire à la législation nationale en la matière.
Viêt Nam Réserves : « Réserves à l'article 6 sur l'extradition, à l'article 32 paragraphe 2 et paragraphe 3 sur le règlement des différends. » Chine Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification : Conformément à l'article 32, paragraphe 4, la Chine ne se considère pas liée par les paragraphes 2 et 3 de cet article.
Chypre Lors de la signature : « (Signature) soumise à ratification, lors de laquelle des réserves pourront être faites en ce qui concerne les dispositions spécifiques de la Convention et seront déposées de la manière prévue.
(Il est entendu) que ces réserves, s'il y en a, ne peuvent être incompatibles avec l'objet et le but de cette Convention. » Lors de la ratification : Déclaration : « Du fait de l'occupation de 37% du territoire de la République de Chypre, qui depuis 1974 est occupé par les troupes turques, en violation de la Charte des Nations Unies et des principes fondamentaux du droit international, le Gouvernement de la République de Chypre ne peut exercer le contrôle et la juridiction légitimes sur l'ensemble du territoire de la République de Chypre et par conséquent sur les activités liées au trafic illicite de stupéfiants, dans la zone illégalement occupée. » Objections (Sauf indication contraire, les objections ont été reçues lors de la ratification, de l'adhésion, de l'acceptation, de l'approbation, de la confirmation formelle ou de la succession) Allemagne (3) 27 décembre 1989 (Même objection, mutatis mutandis, que celle faite par la Belgique) 21 mars 1997 En ce qui concerne les réserves faites par le Liban (Même objection, mutatis mutandis, que celle faite par la France) Belgique 27 décembre 1989 La Belgique, État membre de la Communauté européenne, dans le respect du principe de liberté de navigation, notamment dans la zone économique exclusive, considère que la déclaration du Brésil relative au paragraphe 11 de l'article 17 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, adoptée à Vienne le 20 décembre 1988, va au-delà des droits accordés aux États côtiers par le droit international.
Danemark 27 décembre 1989 (Même objection, mutatis mutandis, que celle faite par la Belgique) Espagne 27 décembre 1989 (Même objection, mutatis mutandis, que celle faite par la Belgique) États-Unis d'Amérique 23 octobre 1995 En ce qui concerne les réserves et les déclarations faites par la Colombie lors de la ratification : « Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique entend que la première réserve exempte la Colombie des obligations imposées par l'article 3, paragraphes 6 et 9, et l'article 6 de la Convention uniquement dans la mesure où ces obligations empêcheraient la Colombie de respecter l'article 35 de sa Constitution politique (relatif à l'extradition de Colombiens de naissance), si la réserve vise à s'appliquer à des Colombiens ayant la nationalité pour un motif autre que la naissance, le Gouvernement des États-Unis s'oppose à la réserve.
Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique s'oppose à la première déclaration, car elle revient à subordonner les obligations de la Colombie au titre de cette Convention à sa Constitution et aux traités internationaux, et de manière générale, également à la législation interne de cette nation.
Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique s'oppose à la septième déclaration car elle revient à restreindre le droit d'autres États à la liberté de navigation et à d'autres utilisations de la mer régies par le droit international et liées à cette liberté au-delà des limites extérieures côté mer des eaux territoriales de tout État, déterminées conformément au droit international de la mer tel qu'il est reflété dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 ».
Finlande 25 avril 1997 En ce qui concerne les réserves faites par le Liban (Même objection, mutatis mutandis, que celle faite par la France) France 27 décembre 1989 (Même objection, mutatis mutandis, que celle faite par la Belgique) 7 mars 1997 En ce qui concerne les réserves faites par le Liban lors de l'adhésion : Le Gouvernement de la France a pris note des réserves (faites) par le Gouvernement du Liban à l'égard des articles 5 et 7 de cette Convention et considère que ces réserves sont contraires à l'objet et au but de la Convention.
La Convention indique que le secret bancaire n'est pas un motif pour s'abstenir d'agir ou pour refuser l'entraide.
Le Gouvernement de la France considère, par conséquent, que ces réserves compromettent l'objet et le but de la Convention tels qu'énoncés à l'article 2 paragraphe 1, qui est de promouvoir la coopération afin de pouvoir s'attaquer plus efficacement à la dimension internationale du trafic illicite de stupéfiants.
Grèce 27 décembre 1989 (Même objection, mutatis mutandis, que celle faite par la Belgique) Irlande 27 décembre 1989 (Même objection, mutatis mutandis, que celle faite par la Belgique) Italie 27 décembre 1989 (Même objection, mutatis mutandis, que celle faite par la Belgique) 24 avril 1997 En ce qui concerne les réserves faites par le Liban (Même objection, mutatis mutandis, que celle faite par la France) Luxembourg 27 décembre 1989 (Même objection, mutatis mutandis, que celle faite par la Belgique) Mexique 10 juillet 1990 En ce qui concerne les déclarations interprétatives faites par les États-Unis d'Amérique : Le Gouvernement des États-Unis du Mexique considère que la troisième déclaration présentée par le Gouvernement des États-Unis d'Amérique (...) constitue une revendication unilatérale, non prévue dans la Convention, visant à justifier le refus d'assistance judiciaire à un État qui la demande et qu'elle est contraire aux buts de la Convention.
Par conséquent, le Gouvernement des États-Unis du Mexique considère que cette déclaration constitue une réserve à laquelle il s'oppose.
Cette objection ne doit pas être interprétée comme empêchant l'entrée en vigueur de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 entre le Gouvernement des États-Unis du Mexique et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique.
Pays-Bas 27 décembre 1989 (Même objection, mutatis mutandis, que celle faite par la Belgique) 11 mars 1997 En ce qui concerne les réserves faites par le Liban lors de l'adhésion : (Même objection, mutatis mutandis, que celle faite par la France) Portugal 27 décembre 1989 (Même objection, mutatis mutandis, que celle faite par la Belgique) Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 27 décembre 1989 (Même objection, mutatis mutandis, que celle faite par la Belgique) 10 mars 1997 En ce qui concerne les réserves faites par le Liban lors de l'adhésion : (Même objection, mutatis mutandis, que celle faite par la France) Suède 7 mars 1997 En ce qui concerne les réserves faites par le Liban lors de l'adhésion : (Même objection, mutatis mutandis, que celle faite par la France) Turquie En ce qui concerne la déclaration faite par Chypre lors de la ratification : « La République de Chypre, fondée en 1960 en tant qu'État associé conformément aux traités internationaux chypriotes par les communautés chypriote turque et chypriote grecque, a été détruite en 1963 lorsque la partie chypriote grecque a expulsé les Chypriotes turcs du Gouvernement et de l'Administration, ce qui a rendu le Gouvernement de Chypre inconstitutionnel.
Par conséquent, depuis le mois de décembre 1963, il n'y a eu à Chypre aucune autorité politique représentant les deux communautés et détenant le pouvoir légitime d'agir au nom de l'ensemble de l'île.
La partie chypriote grecque ne possède ni le droit ni l'autorité de devenir partie à des instruments internationaux au nom de Chypre dans son ensemble.
La ratification de cette Convention par la Turquie n'implique en aucune manière la reconnaissance de la 'République de Chypre' par la Turquie et son adhésion à cette Convention ne représente aucune obligation pour la Turquie d'entrer avec la 'République de Chypre' dans l'une quelconque des relations régies par cette Convention. » Notes (1) Les 6 et 10 juin 1997, respectivement, les gouvernements de la Chine et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ont notifié au secrétaire général ce qui suit : (Mêmes notifications que celles faites dans la note du chapitre IV.1.) En outre, la notification faite par le Gouvernement de la Chine contenait la déclaration suivante :
1. La réserve faite par le Gouvernement de la République populaire de Chine aux paragraphes 2 et 3 de l'article 32 de la Convention sont également applicables à la région administrative spéciale de Hong Kong.
(2) La Tchécoslovaquie a signé et ratifié la Convention le 7 décembre 1989 et le 4 juin 1991, respectivement.
Voir également au chapitre I.2. (3) La République démocratique allemande a signé et ratifié la Convention le 21 juin 1989 et le 21 février 1990, respectivement.
L'instrument de ratification contenait les déclarations suivantes : Les demandes d'entraide judiciaire prévues à l'article 7 doivent être adressées à la République démocratique allemande par la voie diplomatique dans l'une des langues officielles des Nations Unies ou en langue allemande, sauf s'il existe des accords d'entraide judiciaire prévoyant d'autres dispositions ou bien si la communication directe entre les autorités judiciaires a été établie ou développée de manière mutuelle.
Le Ministère des Affaires étrangères est l'autorité compétente pour recevoir les demandes d'un autre État visant à arraisonner ou inspecter un navire soupçonné d'être impliqué dans un trafic illicite et pour y répondre.
(article 17).
Voir également la note au chapitre I.2. (4) La Convention a été signée pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba.
L'instrument d'acceptation précise qu'il vaut pour le Royaume en Europe.
(5) Le 2 décembre 1993, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a notifié au secrétaire général que la Convention s'appliquerait à l'île de Man avec la réserve suivante : « Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'envisagera l'octroi de l'immunité selon l'article 7, paragraphe 18, en ce qui concerne l'île de Man, que lorsqu'elle sera demandée de manière expresse par la personne à laquelle l'immunité devrait être accordée ou par l'autorité désignée selon l'article 7, paragraphe 8 de la partie à laquelle l'assistance est demandée.
Une demande d'immunité ne sera pas accordée lorsque les autorités judiciaires de l'île de Man considéreront que cela serait contraire à l'intérêt public. » Par la suite, dans une notification reçue le 8 février 1995, le Gouvernement du Royaume-Uni a notifié au secrétaire général que la Convention s'appliquerait, à compter de cette même date, aux territoires suivants : Anguilla, Bermudes, Îles Vierges britanniques, îles Caïmans, Montserrat et îles Turks et Caicos.
À cet égard, le 6 août 1996, le secrétaire général a reçu du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord la communication suivante : « ..
En ce qui concerne les territoires susmentionnés, l'octroi de l'immunité selon l'article 7, paragraphe 18, de ladite Convention ne sera envisagé que lorsqu'elle sera demandée de manière expresse par la personne à laquelle l'immunité devrait être accordée ou par l'autorité désignée selon l'article 7, paragraphe 8 de la partie à laquelle l'assistance est demandée.
Une demande d'immunité ne sera pas accordée lorsque les autorités judiciaires du territoire en question considéreront que cela serait contraire à l'intérêt public. » Plus tard, les 15 mai et 7 juillet 1997 respectivement, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a notifié au secrétaire général que la Convention devait être étendue à Hong Kong (voir également la note 1 dans ce chapitre) et au Bailliage de Jersey.
L'application de la Convention au Bailliage de Jersey est soumise à la réserve suivante : (1) article 7, paragraphe 18 (Réserve) « Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'envisagera l'octroi de l'immunité selon l'article 7, paragraphe 18, en ce qui concerne Jersey, que lorsqu'elle sera demandée de manière expresse par la personne à laquelle l'immunité devrait être accordée ou par l'autorité désignée selon l'article 7, paragraphe 8 de la partie à laquelle l'assistance est demandée.
Une demande d'immunité ne sera pas accordée lorsque les autorités judiciaires de Jersey considéreront que cela serait contraire à l'intérêt public. » (6) La République rabe du Yémen a procédé à la confirmation formelle.
Voir également la note au chapitre I.2. (7) Le secrétaire général a reçu du Gouvernement d'Israël des objections, identiques quant au fond, mutatis mutandis, à celles qui figurent dans la note au chapitre VI.16, le 14 mai 1990 en ce qui concerne la déclaration faite par Bahreïn lors de la ratification, le 15 novembre 1991, en ce qui concerne la déclaration faite par la République rabe de Syrie lors de l'adhésion, et le 10 avril 1992, en ce qui concerne la déclaration faite par l'Arabie saoudite lors de l'adhésion.
(8) Le 30 décembre 1997, le Gouvernement de la Colombie a notifié au secrétaire général qu'il avait décidé de retirer sa réserve relative à l'article 3 (6) et (9) et à l'article 6 faite lors de la ratification.
La réserve se lit comme suit :
1. La Colombie n'est pas liée par l'article 3, paragraphes 6 et 9, ou par l'article 6 de la Convention car ils sont contraires à l'article 35 de la Constitution politique de la Colombie en ce qui concerne l'interdiction d'extrader des Colombiens de naissance. (9) Le 10 décembre 1996, le Gouvernement de la Jamaïque a informé le secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la déclaration qu'il avait faite lors de l'adhésion. La déclaration se lit comme suit : Déclaration : « Le Gouvernement de la Jamaïque entend que le paragraphe 11 de l'article 17 de ladite Convention signifie que le consentement de l'État côtier est requis comme condition préalable pour agir conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 17 de ladite Convention en ce qui concerne la Zone économique exclusive et toutes les autres zones maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l'État côtier. » (10) À cet égard, le secrétaire général a reçu des communications identiques quant au fond, mutatis mutandis, à celle qu'avait faite la France, sous 'objections', des gouvernements et aux dates indiquées ci-après : Participants Date de communication Autriche 11 juillet 1997 Grèce 18 juillet 1997 (11) Le 24 juillet 1997, le Gouvernement des Philippines a informé le secrétaire général qu'il avait décidé de retirer ses réserves faites lors de l'adhésion, qui se lisent comme suit : « (Le Gouvernement des Philippines déclare) qu'il ne se considère pas lié par les dispositions suivantes :
1. Paragraphe 1 (b) (i) et paragraphe 2 (a) ii) de l'article 4 sur la juridiction ;
2. Paragraphe 1 (a) et paragraphe 6 (a) et (b) de l'article 5 sur la confiscation ; ; et
3. Paragraphe 9 (a) et (b) et 10 de l'article sur l'extradition. » À la même date, le Gouvernement des Philippines a déclaré ce qui suit : « Les Philippines ne se considèrent pas liées par la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice telle que prévue à l'article 32, paragraphe 2 de cette Convention. » Conformément à la pratique de dépôt suivie dans des cas similaires, le secrétaire général a proposé de recevoir la déclaration en question aux fins de dépôt (en l'absence de toute objection de la part de l'un quelconque des États contractants, ni au dépôt ni à la procédure envisagée) dans un délai de 90 jours à compter de la date de la présente notification (3 septembre 1997).
Aucune objection n'ayant été reçue dans ledit délai, la déclaration a été considérée comme acceptée aux fins de dépôt à l'expiration du délai de 90 jours, c'est-à-dire le 2 décembre 1997. Le Gouvernement de la Principauté d'Andorre, conformément aux dispositions de l'article 32 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne le 19 décembre 1988, formule la déclaration et la réserve suivantes : Déclaration L'ordre juridique andorran reflète déjà la quasi-totalité des mesures visées dans la Convention de Vienne, de sorte que l'adhésion à la Convention n'entraînera pour l'État andorran que de légères adaptations de son ordre juridique, qui seront prises en compte dans les prochains développements législatifs.
Dans le respect des droits et des obligations qu'implique l'adhésion à la présente Convention, sans renoncer aux caractéristiques spécifiques de la législation interne, en particulier en ce qui concerne la protection des libertés individuelles et des droits des tiers de bonne foi, et en ce qui concerne la préservation de la souveraineté nationale et de l'intérêt général, l'Andorre s'engage à assumer les obligations entre États qui découlent de la Convention de Vienne contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et à collaborer par l'intermédiaire de ses autorités judiciaires et dans un cadre de réciprocité avec les autres États qui assument les dispositions de ladite Convention.
Réserve Compte tenu de la faculté conférée par le paragraphe 4 de l'article 32, l'État andorran ne se considère pas lié par les dispositions des paragraphes 2 et 3 de cet article.
En ce qui concerne le paragraphe 2, l'État andorran considère que tout différend qui ne peut être réglé de la manière prescrite au paragraphe 1 dudit article ne sera soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec l'accord de toutes les parties au différend.
Fórmula de signatura de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1988-12-19/trafic-estupefaents-1988/formula
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