Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 6
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6.
Extradition
1. Le présent article s'applique aux infractions établies par les parties conformément au paragraphe 1 de l'article 3.
2. Chacune des infractions auxquelles s'applique le présent article est de plein droit incluse dans tout traité d'extradition en vigueur entre les parties en tant qu'infraction dont l'auteur peut être extradé. Les parties s'engagent à inclure ces infractions en tant qu'infractions dont l'auteur peut être extradé dans tout traité d'extradition qu'elles concluront.
3. Si une partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité reçoit une demande d'extradition d'une partie avec laquelle elle n'a pas conclu un tel traité, elle peut considérer le présent Convention comme la base légale de l'extradition pour les infractions auxquelles s'applique le présent article. Les parties qui ont besoin de mesures législatives détaillées pour pouvoir utiliser la présente Convention comme base légale de l'extradition envisageront l'adoption de ces mesures.
4. Les parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent entre elles, en ce qui concerne les infractions auxquelles s'applique le présent article, le caractère d'infractions dont l'auteur peut être extradé.
5. L'extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit de la partie requise ou par les traités d'extradition applicables, y compris les motifs pour lesquels la partie requise peut refuser l'extradition.
6. Lorsque la partie requise examine les demandes reçues en application du présent article, elle peut refuser d'y faire droit si ses autorités judiciaires ou autres autorités compétentes ont des motifs sérieux de penser que l'extradition faciliterait l'exercice de poursuites ou l'imposition d'une sanction pénale à l'encontre d'une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques, ou qu'elle causerait un préjudice pour l'une quelconque de ces raisons à une personne visée par la demande.
7. Les parties s'efforcent d'accélérer les procédures d'extradition et de simplifier les exigences correspondantes en matière de preuves en ce qui concerne les infractions auxquelles s'applique le présent article.
8. Sous réserve des dispositions de son droit interne et des traités d'extradition qu'elle a conclus, la partie requise peut, à la demande de la partie requérante et si elle estime que les circonstances le justifient et qu'il y a urgence, procéder à la détention d'une personne présente sur son territoire dont l'extradition est demandée, ou prendre à son égard toute autre mesure appropriée pour assurer sa présence au moment de l'extradition.
9. Sans préjudice de l'exercice de la compétence pénale établie conformément à son droit interne, une partie sur le territoire de laquelle se trouve l'auteur présumé d'une infraction doit :
a) Si, pour les motifs énoncés à la lettre
a) du paragraphe 2 de l'article 4, elle ne l'extrade pas pour une infraction établie conformément au paragraphe 1 de l'article 3, soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec la partie requérante ;
b) Si elle ne l'extrade pas pour l'une de ces infractions et qu'elle a établi sa compétence en ce qui concerne cette infraction conformément à la lettre
b) du paragraphe 2 de l'article 4, soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale, à moins que la partie requérante ne demande qu'il en soit autrement afin de préserver sa compétence légitime.
10. Si l'extradition, demandée aux fins d'exécution d'une peine, est refusée parce que la personne faisant l'objet de cette demande est un ressortissant de la partie requise, celle-ci, si sa législation le lui permet, conformément aux dispositions de cette législation et à la demande de la partie requérante, envisagera de faire exécuter elle-même la peine qui a été prononcée conformément à la législation de la partie requérante, ou le reliquat de cette peine.
11. Les parties s'efforcent de conclure des accords bilatéraux et multilatéraux permettant l'extradition ou en renforçant l'efficacité.
12. Les parties peuvent envisager de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux, portant sur des points particuliers ou de caractère général, relatifs au transfèrement dans leur pays des personnes condamnées à des peines d'emprisonnement ou à d'autres peines privatives de liberté du fait d'infractions auxquelles s'applique le présent article, afin qu'elles puissent y purger le reliquat de leur peine.
Art. 6 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1988-12-19/trafic-estupefaents-1988/art-6
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