Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 12
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12.
Substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes
1. Les parties adoptent les mesures qu'elles jugent appropriées pour empêcher le détournement de substances inscrites au tableau I et au tableau II vers la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et coopèrent entre elles à cette fin.
2. Si une partie ou l'Organe est en possession d'informations qui, à son avis, rendent nécessaire l'inscription d'une substance au tableau I ou au tableau II, il adresse au secrétaire général une notification accompagnée de toutes les informations pertinentes à l'appui. La procédure exposée aux paragraphes 2 à 7 du présent article s'applique également lorsqu'une partie ou l'Organe possède des informations justifiant la radiation d'une substance du tableau I ou du tableau II, ou le transfert d'une substance d'un tableau à l'autre.
3. Le secrétaire général communique cette notification et toutes les informations qu'il juge pertinentes aux parties, à la Commission et, si la notification émane d'une partie, à l'Organe. Les parties communiquent au secrétaire général leurs observations relatives à la notification, ainsi que toutes les informations complémentaires qui peuvent être utiles à l'Organe pour procéder à une évaluation et à la Commission pour se prononcer.
4. Si l'Organe, tenant compte de l'ampleur, de l'importance et de la diversité des utilisations licites de la substance, et après avoir examiné s'il serait possible et facile d'utiliser des substances de remplacement, tant à des fins licites que pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, constate :
a) Que la substance est fréquemment utilisée dans la fabrication illicite d'un stupéfiant ou d'une substance psychotrope, et
b) Que la fabrication illicite d'un stupéfiant ou d'une substance psychotrope, par son volume ou par son ampleur, crée de graves problèmes de santé publique ou sociaux, justifiant ainsi une action au niveau international, il communique à la Commission une évaluation de la substance, dans laquelle il indique notamment les effets probables de son inscription au tableau I ou au tableau II tant sur les utilisations licites que sur la fabrication illicite et, le cas échéant, formule des recommandations sur les mesures de contrôle qui seraient appropriées au vu de cette évaluation.
5. La Commission, tenant compte des observations présentées par les parties ainsi que des observations et recommandations de l'Organe, dont l'évaluation sera déterminante sur le plan scientifique, et prenant également dûment en considération tous les autres facteurs pertinents, peut décider, à la majorité des deux tiers de ses membres, d'inscrire une substance au tableau I ou au tableau II.
6. Toute décision prise par la Commission en vertu du présent article est communiquée par le secrétaire général à tous les États et autres entités qui sont parties à la présente Convention, ou qui sont habilités à le devenir, et à l'Organe. Elle prend pleinement effet, à l'égard de chaque partie, 180 jours après la date de sa communication. 7.
a) Les décisions prises par la Commission en vertu du présent article sont soumises au Conseil pour révision si une partie en fait la demande dans les 180 jours suivant la date de leur notification. La demande doit être adressée au secrétaire général, accompagnée de toutes les informations pertinentes qui la motivent ;
b) Le secrétaire général transmet copie de la demande et des informations pertinentes à la Commission, à l'Organe et à toutes les parties, en les invitant à présenter leurs observations dans un délai de 90 jours. Toutes les observations reçues sont transmises au Conseil pour qu'il les examine ;
c) Le Conseil peut confirmer ou annuler la décision de la Commission. Sa décision est communiquée à tous les États et autres entités qui sont parties à la présente Convention, ou qui sont habilités à le devenir, à la Commission et à l'Organe. 8.
a) Sans préjudice du caractère général des dispositions du paragraphe 1 du présent article et des dispositions de la Convention de 1961, de la Convention de 1961 telle que modifiée et de la Convention de 1971, les parties prennent les mesures qu'elles jugent appropriées pour contrôler, sur leur territoire, la fabrication et la distribution des substances inscrites au tableau I et au tableau II ;
b) À cette fin, les parties peuvent :
i) Exercer une surveillance sur toutes les personnes et entreprises se livrant à la fabrication et à la distribution de ces substances ; ii) Soumettre à un régime de licence les établissements et les locaux dans lesquels cette fabrication ou distribution peut se faire ; iii) Exiger que les titulaires d'une licence obtiennent une autorisation pour se livrer aux opérations susmentionnées ; iv) Empêcher l'accumulation, par les fabricants et distributeurs, de quantités de ces substances excédant celles que requièrent le fonctionnement normal de leur entreprise et la situation du marché.
9. En ce qui concerne les substances inscrites au tableau I et au tableau II, chaque partie prend les mesures suivantes :
a) Elle établit et maintient un système de surveillance du commerce international des substances inscrites au tableau I et au tableau II afin de faciliter la détection des opérations suspectes. Ces systèmes de surveillance doivent être mis en œuvre en étroite collaboration avec les fabricants, importateurs, exportateurs, grossistes et détaillants, qui portent à la connaissance des autorités compétentes les commandes et opérations suspectes ;
b) Elle prévoit la saisie de toute substance inscrite au tableau I et au tableau II s'il existe des preuves suffisantes qu'elle est destinée à servir à la fabrication illicite d'un stupéfiant ou d'une substance psychotrope ;
c) Elle informe, le plus rapidement possible, les autorités et les services compétents des parties intéressées si elle a des raisons de penser qu'une substance inscrite au tableau I ou au tableau II est importée, exportée ou circule en transit en vue de la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, notamment en leur fournissant des informations sur les modalités de paiement utilisées et tous les autres éléments essentiels sur lesquels repose sa conviction ;
d) Elle exige que les envois faisant l'objet d'importations et d'exportations soient correctement marqués et accompagnés des documents nécessaires. Les documents commerciaux tels que factures, manifestes, documents douaniers, de transport et autres documents d'expédition doivent indiquer les noms des substances faisant l'objet de l'importation ou de l'exportation tels qu'ils figurent au tableau I ou au tableau II, la quantité importée ou exportée, ainsi que le nom et l'adresse de l'exportateur, de l'importateur et, lorsqu'ils sont connus, ceux du destinataire.
e) Elle fait en sorte que les documents visés à la lettre
d) du présent paragraphe soient conservés pendant au moins deux ans et se trouvent à la disposition des autorités compétentes pour qu'elles les examinent. 10.
a) Outre les dispositions du paragraphe 9, et à la demande de la partie intéressée adressée au secrétaire général, chaque partie du territoire de laquelle une substance inscrite au tableau I doit être exportée veille à ce qu'avant l'exportation ses autorités compétentes fournissent aux autorités compétentes du pays importateur les informations suivantes :
i) Le nom et l'adresse de l'exportateur et de l'importateur et, lorsqu'ils sont connus, ceux du destinataire ; ii) La désignation de la substance telle qu'elle figure au tableau l ; iii) La quantité de la substance exportée ; iv) Le point d'entrée et la date d'expédition prévus ;
v) Toute autre information mutuellement convenue entre les parties ;
b) Toute partie peut adopter des mesures de contrôle plus strictes ou plus sévères que celles prévues au présent alinéa si elle le juge souhaitable ou nécessaire.
11. Lorsqu'une partie fournit des informations à une autre conformément aux paragraphes 9 et 10 du présent article, elle peut exiger de la partie qui les reçoit qu'elle préserve le caractère confidentiel de tout secret économique, industriel, commercial ou professionnel ou procédé commercial qu'elles peuvent contenir.
12. Chaque partie fournit annuellement à l'Organe, sous la forme et de la manière définies par celui-ci et en utilisant les formulaires qu'il lui fournira, des informations sur :
a) Les quantités de substances inscrites au tableau I et au tableau II qui ont fait l'objet d'une saisie et, si elle la connaît, leur origine ;
b) Toute autre substance qui n'est pas inscrite au tableau I ni au tableau II, mais qui a été identifiée comme ayant servi à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes et que la partie considère comme suffisamment importante pour être portée à l'attention de l'Organe ;
c) Les méthodes de détournement et de fabrication illicite.
13. L'Organe informe chaque année la Commission de l'application du présent article, et la Commission examine périodiquement si le tableau I et le tableau II sont adéquats et pertinents.
14. Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux préparations pharmaceutiques ni aux autres préparations contenant des substances inscrites au tableau I ou au tableau II et composées de telle manière que ces substances ne peuvent être facilement utilisées ni extraites par des moyens faciles à mettre en œuvre.
Art. 12 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1988-12-19/trafic-estupefaents-1988/art-12
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