Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 22
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 22.
Fonctions de l'Organe
1. Sans préjudice des fonctions qui appartiennent à la Commission en vertu de l'article 21 et sans préjudice des fonctions qui appartiennent à l'Organe et à la Commission en vertu de la Convention de 1961, de la Convention de 1961 telle que modifiée et de la Convention de 1971 :
a) Si, après avoir examiné les renseignements dont disposent l'Organe, le secrétaire général ou la Commission, ou les renseignements communiqués par des organismes des Nations Unies, l'Organe a des raisons de croire qu'ils ne répondent pas aux buts du présent Convention dans les domaines qui relèvent de sa compétence, il peut inviter une partie ou des parties à lui fournir tous les renseignements pertinents ;
b) En ce qui concerne les articles 12, 13 et 16 :
i) Après avoir agi conformément à la lettre
a) du présent paragraphe, l'Organe peut, s'il le juge nécessaire, demander à la partie intéressée de prendre les mesures correctives qui, en raison des circonstances, semblent nécessaires pour assurer l'exécution des dispositions des articles 12, 13 et 16 ; ii) Avant d'agir conformément au sous-paragraphe paragraphe iii) ci-après, l'Organe considérera comme confidentielles les communications qu'il aura échangées avec la partie intéressée, en vertu des paragraphes précédents ; iii) S'il constate que la partie intéressée n'a pas pris les mesures correctives qu'elle avait été invitée à prendre conformément au présent paragraphe, l'Organe peut appeler l'attention des parties, du Conseil et de la Commission sur la question. Tout rapport publié en vertu du présent paragraphe contiendra également l'avis de la partie intéressée, si celle-ci le demande.
2. Toute partie sera invitée à se faire représenter aux séances de l'Organe au cours desquelles doit être examinée, en application du présent article, une question qui l'intéresse directement.
3. Dans les cas où une décision de l'Organe adoptée en vertu du présent article n'est pas unanime, l'opinion de la minorité doit être exposée.
4. Les décisions de l'Organe, en vertu du présent article, doivent être prises à la majorité des deux tiers du nombre total des membres de l'Organe.
5. Dans l'exercice des fonctions qui lui appartiennent en vertu de la lettre
a) du paragraphe 1 du présent article, l'Organe préserve le caractère confidentiel de tous les renseignements qu'il peut détenir.
6. L'exécution des traités ou des accords conclus entre les parties, conformément aux dispositions du présent Convention, ne dégage pas l'Organe de la responsabilité qui lui appartient en vertu du présent article.
7. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux différends entre parties qui découlent des dispositions de l'article 32.
Art. 22 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1988-12-19/trafic-estupefaents-1988/art-22
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