Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 84, any 2003 (26/11/2003) · Page complète (historique des versions)
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du 20 mars 1883, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958, et à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979
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1) Les pays auxquels s'applique la présente Convention constituent une Union pour la protection de la propriété industrielle. 2) La protection de la propriété industrielle a pour objet les brevets, les modèles d'utilité, les dessins et modèles industriels, les marques, les marques de service, les noms commerciaux, les indications de provenance ou les appellations d'origine, ainsi que la répression de la concurrence déloyale. 3) La propriété industrielle s'entend dans l'acception la plus large et s'applique non seulement à l'industrie et au commerce proprement dits, mais également aux industries agricoles et extractives et à tous les produits fabriqués ou naturels, par exemple : vins, grains, feuilles de tabac, fruits, bestiaux, minéraux, eaux minérales, bières, fleurs et farines. 4) Les brevets comprennent les diverses espèces de brevets industriels reconnues par les législations des pays de l'Union, telles que les brevets d'importation, les brevets de perfectionnement, les brevets et les certificats d'addition, etc.
1) Les ressortissants de tout État de l'Union jouissent dans tous les autres pays de l'Union, en ce qui concerne la protection de la propriété industrielle, des avantages que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, le tout sans préjudice des droits spécialement prévus par la présente Convention. En conséquence, ils ont la même protection que ceux-ci et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, sous réserve de l'accomplissement des conditions et formalités imposées aux nationaux. 2) Toutefois, aucune condition de domicile ou d'établissement dans le pays où la protection est demandée ne peut être exigée des ressortissants des pays de l'Union pour la jouissance de l'un quelconque des droits de propriété industrielle. 3) Sont expressément réservées les dispositions de la législation de chacun des pays de l'Union relatives à la procédure judiciaire et administrative et à la compétence, ainsi qu'à l'élection de domicile ou à la constitution d'un mandataire, qui peuvent être requises par les lois sur la propriété industrielle.
Les ressortissants des pays ne faisant pas partie de l'Union qui sont domiciliés ou qui ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire de l'un des pays de l'Union reçoivent le même traitement que les ressortissants des pays de l'Union.
A.1) Toute personne qui a dûment déposé une demande de brevet, ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité, d'un dessin ou modèle industriel ou d'une marque, dans l'un des pays de l'Union, ou son ayant cause, jouit, pour effectuer le dépôt dans les autres pays, d'un droit de priorité pendant les délais fixés ci-après. 2) Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité tout dépôt ayant la valeur d'un dépôt national régulier, en vertu de la législation nationale de tout pays de l'Union ou en vertu des traités bilatéraux ou multilatéraux conclus entre des pays de l'Union. 3) Par dépôt national régulier on entend tout dépôt qui permet d'établir la date à laquelle la demande a été déposée dans le pays en cause, quel que soit le sort ultérieur de la demande.
B. En conséquence, tout dépôt ultérieur dans l'un quelconque des autres pays de l'Union, avant l'expiration des délais susmentionnés, ne peut être invalidé par des faits accomplis dans l'intervalle, notamment par un autre dépôt, par la publication ou l'exploitation de l'invention, par la mise en vente d'exemplaires du dessin ou modèle ou par l'utilisation de la marque, et ces faits ne peuvent faire naître aucun droit des tiers ni aucune possession personnelle.
Les droits acquis par des tiers avant le jour de la première demande qui sert de base au droit de priorité sont réservés conformément à la législation intérieure de chaque pays de l'Union.
C.1) Les délais de priorité mentionnés ci-dessus sont de douze mois pour les brevets et les modèles d'utilité, et de six mois pour les dessins ou modèles industriels et pour les marques. 2) Ces délais commencent à courir à partir de la date du dépôt de la première demande ; le jour du dépôt n'est pas compris dans le délai. 3) Si le dernier jour du délai est un jour férié légal ou un jour où le bureau n'est pas ouvert pour recevoir le dépôt des demandes dans le pays où la protection est réclamée, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit. 4) Une demande ultérieure ayant le même objet qu'une première demande antérieure au sens du paragraphe 2) ci-dessus, déposée dans le même pays de l'Union, est considérée comme première demande, dont la date de dépôt correspond au point de départ du délai de priorité, si, au moment du dépôt de la demande ultérieure, ladite demande antérieure a été retirée, abandonnée ou refusée, sans avoir été soumise à l'inspection publique et sans laisser subsister de droits, et si elle n'a pas encore servi de base pour la revendication d'un droit de priorité.
La demande antérieure ne pourra plus servir de base pour la revendication d'un droit de priorité.
D.1) Toute personne qui souhaite se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur doit faire une déclaration indiquant la date de ce dépôt et le pays dans lequel il a été effectué.
Chaque pays détermine la date à laquelle, au plus tard, cette déclaration doit être effectuée. 2) Ces indications doivent être mentionnées dans les publications émanant de l'Administration compétente, notamment sur les brevets et les descriptions y relatives. 3) Les pays de l'Union peuvent exiger de toute personne qui fait une déclaration de priorité la production d'une copie de la demande (description, dessins, etc.) déposée antérieurement.
La copie, dont la conformité est certifiée par l'administration qui a reçu la demande, ne requiert aucune légalisation et peut en tout cas être déposée, exempte de taxes, à n'importe quel moment dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la demande ultérieure.
Il peut être exigé qu'elle soit accompagnée d'un certificat de la date du dépôt délivré par cette même administration et d'une traduction. 4) Aucune autre formalité ne peut être exigée pour la déclaration de priorité au moment du dépôt de la demande.
Chaque pays de l'Union détermine les conséquences du non-accomplissement des formalités prévues par le présent article, sans que ces conséquences puissent, en aucun cas, excéder la perte du droit de priorité. 5) Ultérieurement, d'autres justifications peuvent être demandées.
Toute personne qui se prévaut de la priorité d'un dépôt antérieur doit indiquer le numéro de ce dépôt ; ce numéro doit être publié conformément au paragraphe 2) ci-dessus.
E.1) Lorsqu'un dessin ou modèle industriel est déposé dans un pays en vertu d'un droit de priorité basé sur le dépôt d'un modèle d'utilité, le délai de priorité est celui qui a été fixé pour les dessins ou modèles industriels. 2) En outre, il est permis de déposer dans un pays un modèle d'utilité en vertu d'un droit de priorité basé sur le dépôt d'une demande de brevet, et inversement.
F. Aucun pays de l'Union ne peut refuser une priorité ou une demande de brevet pour le motif que le déposant revendique des priorités multiples, même si elles proviennent de pays différents, ou pour le motif qu'une demande revendiquant une ou plusieurs priorités contient un ou plusieurs éléments qui n'étaient pas compris dans la ou les demandes dont la priorité est revendiquée, à la condition, dans les deux cas, qu'il y ait unité d'invention, au sens de la loi du pays.
En ce qui concerne les éléments non compris dans la ou les demandes dont la priorité est revendiquée, le dépôt de la demande ultérieure donne naissance à un droit de priorité dans les conditions ordinaires.
G.1) Si l'examen révèle qu'une demande de brevet contient plus d'une invention, le déposant peut diviser la demande en un certain nombre de demandes divisionnaires et conserver comme date de chacune la date de la demande initiale et, s'il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité. 2) Le déposant peut aussi, de sa propre initiative, diviser une demande de brevet et conserver comme date de chaque demande divisionnaire la date de la demande initiale et, s'il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité.
Chaque pays de l'Union a la faculté de déterminer les conditions auxquelles cette division sera autorisée.
H. La priorité ne peut être refusée pour le motif que certains éléments de l'invention pour lesquels on revendique la priorité ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande au pays d'origine, pourvu que l'ensemble des pièces de la demande révèle d'une façon précise lesdits éléments.
I.1) Les demandes de certificats d'auteur d'invention déposées dans un pays où les déposants ont le droit de demander à leur choix soit un brevet, soit un certificat d'auteur d'invention, donnent naissance au droit de priorité institué par le présent article dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets que les demandes de brevets. 2) Dans un pays où les déposants ont le droit de demander à leur choix soit un brevet, soit un certificat d'auteur d'invention, le demandeur d'un certificat d'auteur d'invention bénéficie, conformément aux dispositions du présent article relatives aux demandes de brevets, du droit de priorité basé sur le dépôt d'une demande de brevet, de modèle d'utilité ou de certificat d'auteur d'invention.
Article 4 bis 1) Les brevets demandés dans les différents pays de l'Union par des ressortissants de pays de l'Union sont indépendants des brevets obtenus pour la même invention dans les autres pays, adhérents ou non à l'Union. 2) La disposition qui précède doit s'entendre d'une façon absolue, notamment en ce sens que les brevets demandés pendant le délai de priorité sont indépendants, tant au point de vue des causes de nullité et de péremption qu'au point de vue de la durée normale. 3) La disposition s'applique à tous les brevets existant au moment de son entrée en vigueur. 4) De même, elle s'applique, en cas d'accession de nouveaux pays, aux brevets existant de part et d'autre au moment de l'accession. 5) Les brevets obtenus avec le bénéfice de la priorité jouissent, dans les différents pays de l'Union, d'une durée égale à celle dont ils jouiraient s'ils avaient été demandés ou délivrés sans le bénéfice de la priorité.
Article 4 ter L'inventor a le droit d'être mentionné comme tel dans le brevet.
Article 4 quater La délivrance d'un brevet ne peut être refusée et un brevet ne peut être invalidé pour le motif que la vente du produit breveté ou obtenu par un procédé breveté est soumise à des restrictions ou limitations résultant de la législation nationale.
A.1) L'importation, par le titulaire du brevet, dans le pays où le brevet a été délivré, d'objets fabriqués dans l'un ou l'autre des pays de l'Union n'entraîne pas la péremption du brevet. 2) Chacun des pays de l'Union a la faculté de prendre des mesures législatives prévoyant la concession de licences obligatoires, pour prévenir les abus qui pourraient résulter de l'exercice des droits exclusifs conférés par le brevet, par exemple faute d'exploitation. 3) La péremption du brevet ne peut être prévue que pour les cas où la concession de licences obligatoires ne suffit pas pour prévenir les abus précités.
Aucune action en péremption ou en révocation d'un brevet ne peut être introduite avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la concession de la première licence obligatoire. 4) Une licence obligatoire ne peut être demandée pour cause de défaut ou d'insuffisance d'exploitation qu'après l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande de brevet ou de trois ans à compter de la date de la délivrance du brevet, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué ; elle doit être refusée si le titulaire du brevet justifie son inaction par des excuses légitimes.
Une telle licence obligatoire est non exclusive et ne peut être transmise, même sous la forme de concession de sous-licence, qu'avec la partie de l'entreprise ou du fonds de commerce exploitant cette licence. 5) Les dispositions qui précèdent sont applicables, sous réserve des modifications nécessaires, aux modèles d'utilité.
B. La protection des dessins et modèles industriels ne peut, en aucun cas, être atteinte par une déchéance quelconque, soit pour défaut d'exploitation, soit pour introduction d'objets intégrant les dessins et modèles qui sont protégés.
C.1) Si, dans un pays, l'utilisation de la marque enregistrée est obligatoire, l'enregistrement ne peut être annulé qu'après un délai raisonnable et seulement si l'intéressé ne justifie pas son inaction. 2) L'emploi d'une marque de fabrique ou de commerce, par le propriétaire, sous une forme qui diffère, par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque, de la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée dans l'un des pays de l'Union, n'entraîne pas l'invalidation de l'enregistrement et ne diminue pas la protection accordée à la marque. 3) L'emploi simultané de la même marque sur des produits identiques ou similaires, par des établissements industriels ou commerciaux considérés comme copropriétaires de la marque d'après les dispositions de la loi nationale du pays où la protection est réclamée, n'empêche pas l'enregistrement et ne diminue aucunement la protection accordée à ladite marque dans un pays quelconque de l'Union, pourvu que ledit emploi n'ait pas pour effet d'induire le public en erreur et qu'il ne soit pas contraire à l'intérêt public.
D. Aucun signe ou mention du brevet, du modèle d'utilité, de l'enregistrement de la marque ou du dépôt du dessin ou modèle industriel ne peut être exigé sur les produits pour la reconnaissance du droit à la protection.
Article 5 bis 1) Un délai de grâce, qui doit être au minimum de six mois, est accordé pour le paiement des taxes prévues pour le maintien des droits de propriété industrielle, moyennant le versement d'une majoration, si la législation nationale l'impose. 2) Les pays de l'Union ont la faculté de prévoir la restauration des brevets tombés en déchéance par suite de non-paiement de taxes.
Article 5 ter Dans chacun des pays de l'Union, ne sont pas considérés comme portant atteinte aux droits du titulaire d'un brevet : 1) l'emploi, à bord des navires des autres pays de l'Union, des moyens faisant l'objet de son brevet dans le corps du navire, dans les machines, agrès, apparaux et autres accessoires, lorsque ces navires pénètrent temporairement ou accidentellement dans les eaux de ce pays, sous réserve que ces moyens y soient employés exclusivement pour les besoins du navire ; 2) l'emploi des moyens faisant l'objet du brevet dans la construction ou le fonctionnement des engins de locomotion aérienne ou terrestre des autres pays de l'Union ou des accessoires de ces engins, lorsque ceux-ci pénètrent temporairement ou accidentellement dans ce pays.
Article 5 quater Lorsqu'un produit est introduit dans un pays de l'Union où il existe un brevet protégeant un procédé de fabrication de ce produit, le titulaire du brevet a, à l'égard du produit introduit, tous les droits que la législation du pays d'importation lui accorde, sur la base du brevet de procédé, à l'égard des produits fabriqués dans ce pays même.
Article 5 quinquies Les dessins et modèles industriels sont protégés dans tous les pays de l'Union.
1) Les conditions de dépôt et d'enregistrement des marques sont déterminées dans chaque pays de l'Union par sa législation nationale. 2) Toutefois, une demande d'enregistrement d'une marque déposée par un ressortissant d'un pays de l'Union dans un pays quelconque de l'Union ne peut être refusée, et un enregistrement ne peut être invalidé, au motif que le dépôt, l'enregistrement ou le renouvellement n'a pas été effectué au pays d'origine. 3) Une marque régulièrement enregistrée dans un pays de l'Union est considérée comme indépendante des marques enregistrées dans les autres pays de l'Union, y compris le pays d'origine.
Article 6 bis 1) Les pays de l'Union s'engagent, soit d'office si leur législation le permet, soit à la requête d'une partie intéressée, à refuser ou à invalider l'enregistrement et à interdire l'usage d'une marque qui constitue la reproduction, l'imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, d'une marque que l'autorité compétente du pays de l'enregistrement ou de l'usage estime y être notoirement connue comme étant déjà la marque d'une personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires.
Ces dispositions doivent également s'appliquer lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d'une marque notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci. 2) Un délai minimum de cinq ans, à compter de la date de l'enregistrement, doit être accordé pour réclamer la radiation d'une telle marque.
Les pays de l'Union peuvent prévoir un délai dans lequel l'interdiction d'usage doit être réclamée. 3) Il n'est fixé aucun délai pour réclamer la radiation ou l'interdiction d'usage des marques enregistrées ou utilisées de mauvaise foi.
Article 6 ter 1)
a) Les pays de l'Union conviennent de refuser ou d'invalider l'enregistrement et d'interdire, par des mesures appropriées, l'utilisation, à défaut d'autorisation des autorités compétentes, soit comme marques de fabrique ou de commerce, soit comme éléments de ces marques, des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'État des pays de l'Union, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par eux, ainsi que de toute imitation au point de vue héraldique.
b) Les dispositions figurant à la lettre
a) ci-dessus s'appliquent également aux armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles et dénominations des organisations internationales intergouvernementales dont un ou plusieurs pays de l'Union sont membres, à l'exception des armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations qui ont déjà fait l'objet d'accords internationaux en vigueur destinés à assurer leur protection.
c) Aucun pays de l'Union ne peut être tenu d'appliquer les dispositions figurant à la lettre
b) ci-dessus au détriment des titulaires de droits acquis de bonne foi avant l'entrée en vigueur, dans ce pays, de la présente Convention. Les pays de l'Union ne peuvent être tenus d'appliquer lesdites dispositions lorsque l'utilisation ou l'enregistrement visé à la lettre
a) ci-dessus n'est pas de nature à suggérer, dans l'esprit du public, un lien entre l'organisation concernée et les armoiries, drapeaux, emblèmes, sigles et dénominations, ou si cette utilisation ou cet enregistrement n'est vraisemblablement pas de nature à abuser le public quant à l'existence d'un lien entre l'utilisateur et l'organisation. 2) L'interdiction d'utilisation des signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie doit s'appliquer seulement dans les cas où les marques qui les comprendront sont destinées à être utilisées sur des produits du même genre ou d'un genre similaire. 3)
a) Pour l'application de ces dispositions, les pays de l'Union conviennent de se communiquer réciproquement, par l'intermédiaire du Bureau international, la liste des emblèmes d'État et des signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie qu'ils désirent ou désireront placer, d'une façon absolue ou dans certaines limites, sous la protection du présent article, ainsi que toutes les modifications ultérieurement apportées à cette liste. Chaque pays de l'Union met à la disposition du public, en temps utile, les listes notifiées. Toutefois, cette communication n'est pas obligatoire en ce qui concerne les drapeaux des États.
b) Les dispositions figurant à la lettre
b) du paragraphe 1) du présent article ne sont applicables qu'aux armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles et dénominations des organisations internationales intergouvernementales que celles-ci ont communiqués aux pays de l'Union par l'intermédiaire du Bureau international. 4) Tout pays de l'Union peut, dans un délai de douze mois à compter de la réception de la notification, transmettre ses objections éventuelles, par l'intermédiaire du Bureau international, au pays ou à l'organisation internationale intergouvernementale concerné. 5) Pour les drapeaux de l'État, les mesures prévues au paragraphe 1) ci-dessus doivent s'appliquer seulement aux marques enregistrées après le 6 de novembre de 1925. 6) Pour les emblèmes d'État autres que les drapeaux, et pour les signes et poinçons officiels des pays de l'Union et pour les armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles et dénominations des organisations internationales intergouvernementales, ces dispositions doivent s'appliquer seulement aux marques enregistrées plus de deux mois après la réception de la notification prévue au paragraphe 3) ci-dessus. 7) En cas de mauvaise foi, les pays ont le droit de radier même les marques enregistrées avant le 6 de novembre de 1925 qui comportent des emblèmes, signes et poinçons d'État. 8) Les ressortissants de chaque pays qui sont autorisés à faire usage des emblèmes, signes et poinçons d'État de leur pays peuvent les utiliser, même s'ils sont semblables à ceux d'un autre pays. 9) Les pays de l'Union s'engagent à interdire l'usage non autorisé, dans le commerce, des armoiries d'État des autres pays de l'Union, lorsque cet usage est de nature à induire en erreur sur l'origine des produits. 10) Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'exercice, par les pays, de la faculté prévue au paragraphe 3) de la lettre B de l'article 6 quinquies, de refuser ou d'invalider l'enregistrement de marques contenant, sans autorisation, des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'État, ou des signes et poinçons adoptés par un pays de l'Union, ainsi que des signes distinctifs des organisations internationales intergouvernementales visés au paragraphe 1) ci-dessus.
Article 6 quater 1) Lorsque, conformément à la législation d'un pays de l'Union, la cession d'une marque n'est valable que si elle a lieu en même temps que le transfert de l'entreprise ou du fonds de commerce auquel la marque appartient, il suffit, pour que cette validité soit reconnue, que la partie de l'entreprise ou du fonds de commerce située dans ce pays soit transmise au cessionnaire avec le droit exclusif d'y fabriquer ou d'y vendre les produits portant la marque cédée. 2) La disposition qui précède n'impose pas aux pays de l'Union l'obligation de considérer comme valable la cession de toute marque dont l'usage par le cessionnaire serait de nature à induire le public en erreur, notamment en ce qui concerne la provenance, la nature ou les qualités substantielles des produits auxquels la marque est appliquée.
Article 6 quinquies A.1) Toute marque régulièrement enregistrée dans le pays d'origine doit être admise au dépôt et protégée telle quelle dans les autres pays de l'Union, sous les réserves indiquées au présent article.
Ces pays peuvent, avant de procéder à l'enregistrement définitif, exiger la production d'un certificat d'enregistrement au pays d'origine, délivré par l'autorité compétente.
Aucune légalisation ne sera requise pour ce certificat. 2) Est considéré comme pays d'origine le pays de l'Union où le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, ou, s'il n'a pas un tel établissement dans l'Union, le pays de l'Union où il a son domicile, ou, s'il n'a pas de domicile dans l'Union mais est ressortissant d'un pays de l'Union, le pays dont il a la nationalité.
B. L'enregistrement des marques visées par le présent article ne peut être refusé ni invalidé que dans les cas suivants :
1. Lorsqu'elles sont de nature à porter atteinte à des droits acquis par des tiers dans le pays où la protection est réclamée.
2. Lorsqu'elles sont dépourvues de tout caractère distinctif, ou bien composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine des produits ou l'époque de production, ou devenus usuels dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce du pays où la protection est réclamée.
3. Lorsqu'elles sont contraires à la morale ou à l'ordre public et notamment de nature à tromper le public.
Il est entendu qu'une marque ne peut être considérée comme contraire à l'ordre public pour la seule raison qu'elle n'est pas conforme à quelque disposition de la législation sur les marques, sauf le cas où cette disposition elle-même concerne l'ordre public.
Cette disposition est toutefois soumise à l'application de l'article 10 bis.
C.1) Pour apprécier si la marque est susceptible de protection, on doit tenir compte de toutes les circonstances de fait, notamment de la durée de l'usage de la marque. 2) Aucune marque ne peut être refusée, dans les autres pays de l'Union, pour le seul motif qu'elle ne diffère de la marque protégée dans le pays d'origine que par des éléments n'altérant pas son caractère distinctif et ne touchant pas à son identité dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée dans ledit pays d'origine.
D. Nul ne peut bénéficier des dispositions du présent article si la marque dont il revendique la protection n'est pas enregistrée dans le pays d'origine.
E. Toutefois, en aucun cas le renouvellement de l'enregistrement de la marque dans le pays d'origine n'entraîne l'obligation de renouveler l'enregistrement dans les autres pays de l'Union où la marque a été enregistrée.
F. Le bénéfice de la priorité reste acquis aux demandes d'enregistrement de marques déposées dans le délai fixé par l'article 4, même lorsque l'enregistrement dans le pays d'origine n'intervient qu'après l'expiration de ce délai.
Article 6 sexties Les pays de l'Union s'engagent à protéger les marques de service.
Ils ne sont pas tenus de prévoir l'enregistrement de ces marques.
Article 6 septies 1) Si l'agent ou le représentant de la personne titulaire d'une marque dans l'un des pays de l'Union demande, sans l'autorisation du titulaire, l'enregistrement d'une marque en son propre nom, dans un ou plusieurs pays de l'Union, le titulaire a le droit de s'opposer à l'enregistrement demandé ou de réclamer sa radiation ou, si la loi du pays le permet, le transfert à son profit dudit enregistrement, à moins que cet agent ou représentant ne justifie de ses agissements. 2) Le titulaire de la marque a le droit, sous réserve des dispositions du paragraphe 1) ci-dessus, de s'opposer à l'utilisation de sa marque par son agent ou représentant, s'il n'a pas autorisé cette utilisation. 3) Les législations nationales peuvent prévoir un délai équitable dans lequel le titulaire d'une marque doit faire valoir les droits prévus au présent article.
La nature des produits auxquels une marque doit être appliquée ne peut en aucun cas faire obstacle à l'enregistrement de la marque. Article 7 bis 1) Les pays de l'Union s'engagent à admettre au dépôt et à protéger les marques collectives appartenant à des associations dont l'existence n'est pas contraire à la loi du pays d'origine, même si ces associations ne possèdent pas un établissement industriel ou commercial. 2) Chaque pays est juge des conditions particulières sous lesquelles il protégera une marque collective et peut refuser la protection si la marque est contraire à l'intérêt public. 3) Toutefois, la protection de ces marques ne peut être refusée à aucune association dont l'existence n'est pas contraire à la loi du pays d'origine, au motif que cette association n'est pas établie dans le pays où la protection est demandée ou n'est pas constituée conformément à la loi de ce pays.
Un nom commercial doit être protégé dans tous les pays de l'Union sans obligation de dépôt ou d'enregistrement, qu'il fasse ou non partie d'une marque.
1) Tout produit portant illicitement une marque ou un nom commercial doit être saisi à l'importation dans les pays de l'Union dans lesquels cette marque ou ce nom commercial ont droit à la protection légale. 2) La saisie a lieu également dans le pays où l'apposition illicite a été effectuée ou dans le pays où le produit a été importé. 3) La saisie a lieu à la demande du Ministère public ou de toute autre autorité compétente, ou à la requête de toute partie intéressée, personne physique ou morale, conformément à la législation interne de chaque pays. 4) Les autorités ne sont pas tenues d'effectuer la saisie en cas de marchandises en transit. 5) Si la législation d'un pays n'admet pas la saisie à l'importation, celle-ci doit être remplacée par la prohibition d'importation ou par la saisie à l'intérieur du pays. 6) Si la législation d'un pays n'admet ni la saisie à l'importation ni la saisie à l'intérieur du pays, alors, et jusqu'à ce que la législation soit modifiée en ce sens, ces mesures seront remplacées par les actions et moyens que la loi de ce pays permet d'appliquer en pareils cas aux nationaux.
1) Les dispositions de l'article précédent sont applicables en cas d'utilisation directe ou indirecte d'une indication fausse concernant la provenance du produit ou l'identité du producteur, fabricant ou commerçant. 2) En tout cas, est considéré comme partie intéressée tout producteur, fabricant ou commerçant, personne physique ou morale, qui se consacre à la production, à la fabrication ou au commerce de ces produits et qui est établi soit dans la localité faussement indiquée comme lieu de provenance, soit dans la région où cette localité est située, soit dans le pays faussement indiqué ou dans le pays où la fausse indication de provenance est utilisée. Article 10 bis 1) Les pays de l'Union sont tenus d'assurer aux nationaux de ces pays une protection effective contre la concurrence déloyale. 2) Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. 3) Notamment, doivent être interdits :
1. Tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n'importe quel moyen avec l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent.
2. Les fausses observations, dans l'exercice du commerce, de nature à discréditer l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent.
3. Les indications ou observations dont l'usage, dans l'exercice du commerce, est susceptible d'induire le public en erreur sur la nature, le mode de fabrication, les caractéristiques, l'aptitude à l'emploi ou la quantité des produits. Article 10 ter 1) Les pays de l'Union s'engagent à assurer aux nationaux des autres pays de l'Union des recours légaux appropriés pour réprimer efficacement tous les actes visés aux articles 9, 10 et 10 bis. 2) Ils s'engagent, en outre, à prévoir des mesures permettant aux fédérations et associations représentant les intérêts des industriels, producteurs ou commerçants, à condition que l'existence de ces fédérations et associations ne soit pas contraire aux lois de leurs pays, d'engager des actions en justice ou devant les autorités administratives en vue de la répression des actes visés aux articles 9, 10 et 10 bis, dans la mesure où la loi du pays dans lequel la protection est demandée le permet aux fédérations et associations de ce pays.
1) Les pays de l'Union doivent accorder, conformément à leur législation interne, une protection temporaire aux inventions brevetables, aux modèles d'utilité, aux dessins ou modèles industriels ainsi qu'aux marques, pour les produits qui figurent aux expositions internationales officielles ou officiellement reconnues organisées sur le territoire de l'un de ces pays. 2) Cette protection temporaire ne peut être prolongée au-delà des délais prévus à l'article 4. Si, plus tard, le droit de priorité est invoqué, l'administration de chaque pays pourra prévoir que le délai commence à courir à partir de la date de l'introduction du produit dans l'exposition. 3) Chaque pays peut exiger, comme preuve de l'identité de l'objet exposé et de la date d'introduction, les pièces justificatives qu'il juge nécessaires.
1) Chaque pays de l'Union s'engage à établir un service spécial de la propriété industrielle et un dépôt central pour la communication au public des brevets, des modèles d'utilité, des dessins ou modèles industriels et des marques. 2) Ce service publie périodiquement un bulletin officiel. Il doit publier régulièrement :
a) Les noms des titulaires des brevets délivrés, avec une brève désignation des inventions brevetées.
b) Les reproductions des marques enregistrées.
1)
a) L'Union a une Assemblée composée des pays de l'Union qui sont liés par les articles 13 à 17.
b) Le gouvernement de chaque pays est représenté à l'Assemblée par un délégué, qui peut être assisté de délégués suppléants, de conseillers et d'experts.
c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le gouvernement qui l'a désignée. 2)
a) Les fonctions de l'Assemblée sont les suivantes :
i) traiter toutes les questions concernant le maintien et le développement de l'Union et l'application de la présente Convention ; ii) donner au Bureau international de la propriété intellectuelle (ci-après dénommé « le Bureau international ») visé dans la Convention instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après dénommée « l'Organisation ») des directives concernant la préparation des conférences de révision, compte étant dûment tenu des observations des pays de l'Union qui ne sont pas liés par les articles 13 à 17 ; iii) examiner et approuver les rapports et les activités du directeur général de l'Organisation relatifs à l'Union et lui donner toutes les instructions nécessaires concernant les questions relevant de la compétence de l'Union ; iv) élire les membres du Comité exécutif de l'Assemblée ;
v) examiner et approuver les rapports et les activités de son Comité exécutif et lui donner des instructions ; vi) arrêter le programme, adopter le budget biennal de l'Union et approuver ses comptes de clôture ; vii) adopter le règlement financier de l'Union ; viii) créer les comités d'experts et groupes de travail qu'elle juge appropriés à la réalisation des objectifs de l'Union ; ix) décider quels sont les pays non membres de l'Union et quelles sont les organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales qui peuvent être admis à ses réunions en qualité d'observateurs ;
x) adopter les modifications des articles 13 à 17 ; xi) entreprendre toute autre action appropriée en vue d'atteindre les objectifs de l'Union ; xii) s'acquitter de toutes autres tâches qu'elle juge appropriées conformément à la présente Convention ; xiii) sous réserve de son acceptation, exercer les droits qui lui sont conférés par la Convention instituant l'Organisation.
b) Sur les questions qui intéressent également d'autres unions administrées par l'Organisation, l'Assemblée statue après avoir entendu l'avis du Comité de coordination de l'Organisation. 3)
a) Sans préjudice des dispositions prévues à la lettre b), un délégué ne peut représenter qu'un seul pays.
b) Les pays de l'Union groupés en vertu d'un arrangement particulier au sein d'un office commun ayant pour chacun d'eux le caractère de service national spécial de la propriété industrielle visé à l'article 12 peuvent être représentés conjointement, au cours des discussions, par l'un d'entre eux. 4)
a) Chaque pays membre de l'Assemblée dispose d'une voix.
b) La moitié des pays membres de l'Assemblée constitue le quorum.
c) Nonobstant les dispositions de la lettre b), si, lors d'une session, le nombre des pays représentés est inférieur à la moitié mais égal ou supérieur au tiers des pays membres de l'Assemblée, celle-ci peut prendre des décisions ; toutefois, les décisions de l'Assemblée, à l'exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncées ci-après sont remplies. Le Bureau international doit communiquer lesdites décisions aux pays membres de l'Assemblée qui n'étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de ladite communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l'expiration de ce délai, le nombre des pays ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est égal au nombre de pays qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu'en même temps la majorité requise reste acquise.
d) Sans préjudice des dispositions de l'article 17.2) les décisions de l'Assemblée sont prises à la majorité des deux tiers des votes exprimés.
e) L'abstention n'est pas considérée comme un vote. 5)
a) Sans préjudice des dispositions de la lettre b), un délégué ne peut voter qu'au nom d'un seul pays.
b) Les pays de l'Union visés au paragraphe 3)b) s'efforcent, en règle générale, de se faire représenter par leurs propres délégations aux sessions de l'Assemblée. Toutefois, si, pour des raisons exceptionnelles, l'un desdits pays ne peut se faire représenter par sa propre délégation, il peut donner à la délégation d'un autre de ces pays le pouvoir de voter en son nom, étant entendu que chaque délégation ne peut voter par procuration que pour un seul pays. Ce pouvoir si possible doit faire l'objet d'un acte signé par le chef de l'État ou par le ministre compétent. 6) Les pays de l'Union qui ne sont pas membres de l'Assemblée sont admis à ses réunions en qualité d'observateurs. 7)a) L'Assemblée se réunit une fois tous les deux ans en session ordinaire sur convocation du directeur général et, sauf circonstances exceptionnelles, pendant la même période et au même lieu que l'Assemblée générale de l'Organisation.
b) L'Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le directeur général, à la demande du Comité exécutif ou à la demande d'un quart des pays membres de l'Assemblée. 8) L'Assemblée adopte son règlement intérieur.
1) L'Assemblée a un Comité exécutif. 2)
a) Le Comité exécutif est composé des pays élus par l'Assemblée parmi les pays membres de l'Assemblée. En outre, le pays sur le territoire duquel l'Organisation a son siège et, sous réserve des dispositions de l'article 16.7)b) est, ex officio, membre du Comité.
b) Le gouvernement de chaque pays membre du Comité exécutif est représenté par un délégué, qui peut être assisté de délégués suppléants, de conseillers et d'experts.
c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le gouvernement qui l'a désignée. 3) Le nombre des pays membres du Comité exécutif correspond au quart du nombre des pays membres de l'Assemblée. Dans le calcul du nombre de pays qui doivent constituer le Comité, le reste subsistant après la division par quatre n'est pas pris en considération. 4) Lors de l'élection des membres du Comité exécutif, l'Assemblée tient compte d'une répartition géographique équitable et de la nécessité pour tous les pays parties aux arrangements particuliers établis en relation avec l'Union d'être parmi les pays constituant le Comité exécutif. 5)a) Les membres du Comité exécutif exercent leurs fonctions à partir de la clôture de la session de l'Assemblée au cours de laquelle ils ont été élus jusqu'à la clôture de la session ordinaire suivante de l'Assemblée.
b) Les membres du Comité exécutif peuvent être réélus dans la limite maximale des deux tiers d'entre eux.
c) L'Assemblée établit le règlement régissant l'élection et la réélection éventuelle des membres du Comité exécutif. 6)
a) Le Comité exécutif a pour fonctions :
i) de préparer le projet d'ordre du jour de l'Assemblée ; ii) de soumettre à l'Assemblée des propositions relatives aux projets de programme et de budget biennal de l'Union préparés par le directeur général ; iii) (supprimé) iv) de soumettre à l'Assemblée, avec les commentaires appropriés, les rapports périodiques du directeur général et les rapports annuels de vérification des comptes ;
v) de prendre toutes mesures nécessaires en vue de l'exécution du programme de l'Union par le directeur général, conformément aux décisions de l'Assemblée et en tenant compte des circonstances survenant entre deux sessions ordinaires de l'Assemblée ; vi) de s'acquitter de toutes autres fonctions qui lui sont attribuées conformément à la présente Convention.
b) Sur les questions qui intéressent également d'autres unions administrées par l'Organisation, le Comité exécutif statue après avoir pris connaissance de l'avis du Comité de coordination de l'Organisation. 7)
a) Le Comité exécutif se réunit une fois par an en session ordinaire, sur convocation du directeur général, autant que possible pendant la même période et au même lieu que le Comité de coordination de l'Organisation.
b) Le Comité exécutif se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le directeur général, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande de son président ou d'un quart de ses membres. 8)
a) Chaque pays membre du Comité exécutif dispose d'une voix.
b) La moitié des pays membres du Comité exécutif constitue le quorum.
c) Les décisions sont prises à la majorité simple des votes exprimés.
d) L'abstention n'est pas considérée comme un vote.
e) Un délégué ne peut représenter qu'un seul pays et ne peut voter qu'au nom de celui-ci. 9) Les pays de l'Union qui ne sont pas membres du Comité exécutif peuvent assister à ses réunions en qualité d'observateurs. 10) Le Comité exécutif adopte son règlement intérieur.
1)
a) Les tâches administratives incombant à l'Union sont assurées par le Bureau international, qui succède au Bureau de l'Union réuni avec le Bureau de l'Union institué par la Convention internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.
b) Le Bureau international assure notamment le secrétariat des divers organes de l'Union.
c) Le directeur général de l'Organisation est le plus haut fonctionnaire de l'Union et la représente. 2) Le Bureau international rassemble et publie les informations concernant la protection de la propriété industrielle. Chaque pays de l'Union communique dans les meilleurs délais au Bureau international le texte de toute nouvelle loi ainsi que les textes officiels concernant la protection de la propriété industrielle. En outre, il fournit au Bureau international toutes les publications de ses services compétents en matière de propriété industrielle qui intéressent directement la protection de la propriété industrielle et que le Bureau international estime utiles à ses travaux. 3) Le Bureau international publie un périodique mensuel. 4) Le Bureau international fournit aux pays de l'Union, sur leur demande, des informations sur les questions relatives à la protection de la propriété industrielle. 5) Le Bureau international procède à des études et fournit des services destinés à faciliter la protection de la propriété industrielle. 6) Le directeur général et tout membre du personnel désigné par lui prennent part, sans droit de vote, à toutes les réunions de l'Assemblée, du Comité exécutif et de tout autre comité d'experts ou groupe de travail. Le directeur général ou un membre du personnel désigné par lui est d'office secrétaire de ces organes. 7)
a) Le Bureau international, conformément aux directives de l'Assemblée et en coopération avec le Comité exécutif, prépare les conférences de révision des dispositions de la Convention autres que celles des articles 13 à 17.
b) Le Bureau international peut consulter des organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales sur la préparation des conférences de révision.
c) Le directeur général et les personnes désignées par lui prennent part, sans droit de vote, aux délibérations de ces conférences. 8) Le Bureau international exécute toutes autres tâches qui lui sont attribuées.
1)
a) L'Union a un budget.
b) Le budget de l'Union comprend les produits et les dépenses propres à l'Union, sa contribution au budget des dépenses communes aux unions ainsi que, le cas échéant, le montant mis à la disposition du budget de la Conférence de l'Organisation.
c) Sont considérées comme dépenses communes aux unions les dépenses qui ne sont pas attribuées exclusivement à l'Union, mais également à une ou plusieurs autres unions administrées par l'Organisation. La part de l'Union dans ces dépenses communes est proportionnelle à l'intérêt que l'Union a dans ces dépenses. 2) Le budget de l'Union est arrêté compte tenu des exigences de coordination avec les budgets des autres unions administrées par l'Organisation. 3) Le budget de l'Union est financé par les ressources suivantes :
i) les contributions des pays de l'Union ; ii) les taxes et sommes dues pour les services rendus par le Bureau international au titre de l'Union ; iii) le produit de la vente des publications du Bureau international concernant l'Union et les droits afférents à ces publications ; iv) les dons, legs et subventions ;
v) les loyers, intérêts et autres produits divers. 4)
a) Pour déterminer sa contribution au budget, chaque pays de l'Union est rangé dans une classe et paie ses contributions annuelles sur la base d'un nombre d'unités fixé comme suit : Classe I : 25 Classe II : 20 Classe III : 15 Classe IV : 10 Classe V : 5 Classe VI : 3 Classe VII : 1
b) À moins qu'il ne l'ait fait précédemment, chaque pays indique, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, la classe dans laquelle il désire être rangé. Les pays peuvent changer de classe. S'il choisit une classe inférieure, le pays doit en faire part à l'Assemblée lors d'une de ses sessions ordinaires. Un tel changement prend effet au début de l'année civile suivant ladite session.
c) La contribution annuelle de chaque pays consiste en un montant dont le rapport à la somme totale des contributions annuelles au budget de l'Union de tous les pays est le même que le rapport entre le nombre des unités de la classe dans laquelle il est rangé et le nombre total des unités de l'ensemble des pays contribuants.
d) Les contributions sont dues au premier janvier de chaque année.
e) Un pays en retard dans le paiement de ses contributions ne peut exercer son droit de vote dans aucun des organes de l'Union dont il est membre, si le montant de son arriéré est égal ou supérieur à celui des contributions dont il est redevable pour les deux années complètes écoulées. Toutefois, tout organe de l'Union peut permettre à un tel pays de continuer à exercer son droit de vote au sein dudit organe si, et aussi longtemps qu'il estime que le retard résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables.
f) Si le budget n'est pas adopté avant le début d'un nouvel exercice, le budget de l'année précédente est reconduit selon les modalités prévues par le règlement financier. 5) Le montant des taxes et sommes dues pour des services rendus par le Bureau international au titre de l'Union est fixé par le Directeur général, qui en fait rapport à l'Assemblée et au Comité exécutif. 6)
a) L'Union possède un fonds de roulement constitué par un versement unique effectué par chaque pays de l'Union. Si le fonds devient insuffisant, l'Assemblée décide de son augmentation.
b) Le montant du versement initial de chaque pays audit fonds ou de sa participation à l'augmentation de celui-ci est proportionnel à la contribution de ce pays pour l'année au cours de laquelle le fonds est constitué ou l'augmentation décidée.
c) La proportion et les modalités de versement sont arrêtées par l'Assemblée, sur proposition du Directeur général et après avis du Comité de coordination de l'Organisation. 7)
a) L'Accord de siège conclu avec le pays sur le territoire duquel l'Organisation a son siège doit prévoir que, si le fonds de roulement est insuffisant, ce pays doit accorder des avances. Le montant de ces avances et les conditions dans lesquelles elles sont accordées doivent faire l'objet, dans chaque cas, d'accords séparés entre le pays en cause et l'Organisation. Aussi longtemps qu'il est tenu d'accorder ces avances, ce pays est membre d'office du Comité exécutif.
b) Le pays visé à la lettre
a) et l'Organisation ont chacun le droit de dénoncer l'engagement d'accorder des avances moyennant une notification par écrit. La dénonciation prend effet trois ans après la fin de l'année au cours de laquelle elle a été notifiée. 8) La vérification des comptes est assurée, selon les modalités prévues par le règlement financier, par un ou plusieurs pays de l'Union ou par des vérificateurs extérieurs. Ils sont, avec leur consentement, désignés par l'Assemblée.
1) Des propositions de modification des articles 13, 14, 15, 16 et du présent article peuvent être présentées par tout pays membre de l'Assemblée, par le Comité exécutif ou par le Directeur général. Le Directeur général doit communiquer ces propositions à l'Assemblée six mois au moins avant qu'elles ne soient soumises à l'examen de l'Assemblée. 2) Toute modification des articles visés au paragraphe 1) doit être adoptée par l'Assemblée. L'adoption requiert les trois quarts des votes exprimés ; toutefois, toute modification de l'article 13 et du présent alinéa requiert les quatre cinquièmes des votes exprimés. 3) Toute modification des articles visés au paragraphe 1) entrera en vigueur un mois après la réception par le Directeur général des notifications écrites d'acceptation, effectuées en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives, de la part des trois quarts des pays qui étaient membres de l'Assemblée au moment où la modification a été adoptée. Toute modification desdits articles ainsi acceptée lie tous les pays qui sont membres de l'Assemblée au moment où la modification entre en vigueur, ou qui en deviennent membres à une date ultérieure ; toutefois, toute modification qui augmente les obligations financières des pays de l'Union ne lie que ceux d'entre eux qui ont notifié leur acceptation de ladite modification.
1) La présente Convention est soumise à des révisions en vue d'y introduire les améliorations de nature à perfectionner le système de l'Union. 2) À cet effet, des conférences auront lieu successivement, dans l'un des pays de l'Union, entre les délégués desdits pays. 3) Les modifications des articles 13 à 17 sont régies par les dispositions de l'article 17.
Il est entendu que les pays de l'Union se réservent le droit de prendre séparément, entre eux, des arrangements particuliers pour la protection de la propriété industrielle, en tant que ces arrangements ne contreviendraient pas aux dispositions de la présente Convention.
1)
a) Chaque pays de l'Union qui a signé le présent Acte peut le ratifier et, s'il ne l'a pas signé, peut y adhérer. Les instruments de ratification et d'adhésion sont déposés auprès du Directeur général.
b) Chacun des pays de l'Union peut déclarer, dans son instrument de ratification ou d'adhésion, que sa ratification ou son adhésion n'est pas applicable :
i) aux articles 1 à 12, ou ii) aux articles 13 à 17.
c) Chacun des pays de l'Union qui, conformément à la lettre b), a exclu des effets de sa ratification ou de son adhésion l'un des deux groupes d'articles visés à cette lettre peut, à tout moment ultérieur, déclarer qu'il étend les effets de sa ratification ou de son adhésion à ce groupe d'articles. Cette déclaration doit être déposée auprès du Directeur général. 2)
a) Les articles 1 à 12 entrent en vigueur, à l'égard des dix premiers pays de l'Union qui ont déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion sans faire la déclaration permise par le paragraphe 1)b)i), trois mois après le dépôt du dixième de ces instruments de ratification ou d'adhésion.
b) Les articles 13 à 17 entrent en vigueur, à l'égard des dix premiers pays de l'Union qui ont déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion sans faire la déclaration permise par le paragraphe 1)b)ii), trois mois après le dépôt du dixième de ces instruments de ratification ou d'adhésion.
c) Sans préjudice de l'entrée en vigueur initiale, conformément aux dispositions des lettres
a) et b), de chacun des deux groupes d'articles visés au paragraphe 1)b)i et ii), et sans préjudice des dispositions du paragraphe 1)b), les articles 1 à 17 entrent en vigueur, à l'égard de tout pays de l'Union, autre que ceux visés aux lettres
a) et
b) susmentionnées, qui dépose un instrument de ratification ou d'adhésion, ainsi qu'à l'égard de tout pays de l'Union qui dépose une déclaration en application du paragraphe 1)c), trois mois après la date de la notification de ce dépôt par le Directeur général, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée dans l'instrument ou la déclaration déposés. Dans ce dernier cas, le présent Acte entre en vigueur à l'égard de ce pays à la date ainsi indiquée. 3) À l'égard de tout pays de l'Union qui dépose un instrument de ratification ou d'adhésion, les articles 18 à 30 entrent en vigueur à la première des dates auxquelles l'un quelconque des groupes d'articles visés au paragraphe 1)b) entre en vigueur à l'égard de ce pays conformément au paragraphe 2)a),
b) ou c).
1) Tout pays étranger à l'Union peut adhérer au présent Acte et devenir, de ce fait, membre de l'Union. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Directeur général. 2)
a) À l'égard de tout pays étranger à l'Union qui dépose son instrument d'adhésion un mois ou plus avant la date d'entrée en vigueur de l'une quelconque des dispositions du présent Acte, le présent Acte entre en vigueur, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée dans l'instrument d'adhésion, à la date à laquelle les dispositions sont entrées en vigueur pour la première fois en application de l'article 20.2)a) ou b), à condition que :
i) si les articles 1 à 12 n'entrent pas en vigueur à cette date, ce pays, pendant la période transitoire avant l'entrée en vigueur de ces dispositions et en remplacement de celles-ci, est lié par les articles 1 à 12 de l'Acte de Lisbonne. ii) si les articles 13 à 17 n'entrent pas en vigueur à cette date, ce pays, pendant la période transitoire avant l'entrée en vigueur de ces dispositions et en remplacement de celles-ci, est lié par les articles 13 et 14.3), 4) et 5) de l'Acte de Lisbonne. Si un pays indique une date postérieure dans son instrument d'adhésion, le présent Acte entre en vigueur à l'égard de ce pays à la date indiquée.
b) À l'égard de tout pays étranger à l'Union qui a déposé son instrument d'adhésion à une date postérieure à l'entrée en vigueur d'un groupe d'articles du présent Acte ou à une date antérieure de moins d'un mois, le présent Acte entre en vigueur, sans préjudice des dispositions de la lettre a), trois mois après la date à laquelle son adhésion a été notifiée par le Directeur général, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée dans l'instrument d'adhésion. Dans ce dernier cas, le présent Acte entre en vigueur, à l'égard de ce pays, à la date indiquée. 3) À l'égard de tout pays étranger à l'Union qui dépose son instrument d'adhésion après la date d'entrée en vigueur du présent Acte dans son intégralité, ou moins d'un mois avant cette date, le présent Acte entre en vigueur trois mois après la date à laquelle son adhésion a été notifiée par le Directeur général, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée dans le document d'adhésion. Dans ce dernier cas, le présent Acte entre en vigueur à l'égard de ce pays à la date indiquée.
Sous réserve des exceptions possibles prévues aux articles 20.1)b) et 28.2), la ratification ou l'adhésion emporte de plein droit acceptation de toutes les clauses et admission à tous les avantages du présent Acte.
Après l'entrée en vigueur du présent Acte dans son intégralité, un pays ne peut adhérer aux actes antérieurs de la présente Convention.
1) Tout pays peut déclarer dans son instrument de ratification ou d'adhésion, ou peut informer le Directeur général par écrit à tout moment ultérieur, que la présente Convention est applicable à tout ou partie des territoires désignés dans la déclaration ou la notification, pour lesquels il assume la responsabilité des relations extérieures. 2) Tout pays qui a fait une déclaration ou effectué une notification en ce sens peut notifier à tout moment au Directeur général que la présente Convention cesse d'être applicable à tout ou partie de ces territoires. 3)
a) Toute déclaration faite en vertu du paragraphe 1) prend effet à la même date que la ratification ou l'adhésion dans l'instrument de laquelle elle était incluse, et toute notification effectuée en vertu de ce paragraphe prend effet trois mois après sa notification par le Directeur général.
b) Toute notification effectuée en vertu du paragraphe 2) prend effet douze mois après sa réception par le Directeur général.
1) Tout pays partie à la présente Convention s'engage à adopter, conformément à sa constitution, les mesures nécessaires pour assurer l'application de la présente Convention. 2) Il est entendu qu'au moment où un pays dépose son instrument de ratification ou d'adhésion, il peut donner effet, conformément à sa législation interne, aux dispositions de la présente Convention.
1) La présente Convention demeure en vigueur sans limitation de durée. 2) Tout pays peut dénoncer le présent procès-verbal par une notification adressée au directeur général. Cette dénonciation emporte aussi dénonciation de tous les procès-verbaux antérieurs et ne produit son effet qu'à l'égard du pays qui l'a faite. La Convention demeure en vigueur et exécutoire à l'égard des autres pays de l'Union. 3) La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le directeur général a reçu la notification. 4) La faculté de dénonciation prévue par le présent article ne peut être exercée par un pays avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle ce pays est devenu membre de l'Union.
1) Le présent procès-verbal remplace, dans les rapports entre les pays auxquels il s'applique et dans la mesure où il s'applique, la Convention de Paris du 20 mars 1883 et les actes de révision subséquents. 2)
a) À l'égard des pays auxquels le présent procès-verbal n'est pas applicable, ou n'est pas applicable dans sa totalité, mais auxquels est applicable le procès-verbal de Lisbonne du 31 octobre 1958, ce dernier demeure en vigueur dans sa totalité ou dans la mesure où le présent procès-verbal ne le remplace pas en vertu du paragraphe 1).
b) De même, à l'égard des pays auxquels ni le présent procès-verbal, ni des parties de celui-ci, ni le procès-verbal de Lisbonne ne sont applicables, le procès-verbal de Londres du 2 juin 1934 demeure en vigueur dans sa totalité ou dans la mesure où le présent procès-verbal ne le remplace pas en vertu du paragraphe 1).
c) De même, à l'égard des pays auxquels ni le présent procès-verbal, ni des parties de celui-ci, ni le procès-verbal de Lisbonne, ni le procès-verbal de Londres ne sont applicables, le procès-verbal de La Haye du 6 novembre 1925 demeure en vigueur dans sa totalité ou dans la mesure où le présent procès-verbal ne le remplace pas en vertu du paragraphe 1). 3) Les pays étrangers à l'Union qui deviennent parties au présent procès-verbal l'appliquent à l'égard de tout pays de l'Union qui n'est pas partie au présent procès-verbal ou qui, bien qu'y étant partie, a fait la déclaration prévue à l'article 20.1)b)i). Lesdits pays admettent que le pays de l'Union considéré peut appliquer, dans ses relations avec eux, les dispositions du procès-verbal le plus récent auquel ce pays est partie.
1) Tout différend entre deux ou plusieurs pays de l'Union concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, qui n'est pas réglé par voie de négociation, peut être porté par l'un quelconque des pays en cause devant la Cour internationale de Justice par voie de requête conformément au Statut de la Cour, à moins que les pays en cause ne conviennent d'un autre mode de règlement. Le pays qui porte le différend devant la Cour doit en informer le Bureau international, qui en donne connaissance aux autres pays de l'Union. 2) Tout pays peut, au moment où il signe le présent procès-verbal ou dépose son instrument de ratification ou d'adhésion, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1). En ce qui concerne tout différend entre un tel pays et tout autre pays de l'Union, les dispositions du paragraphe 1) ne sont pas applicables. 3) Tout pays qui a fait une déclaration conformément aux dispositions du paragraphe 2) peut, à tout moment, la retirer par une notification adressée au directeur général.
1)
a) Le présent procès-verbal est signé en un seul exemplaire en langue française et déposé auprès du Gouvernement de la Suède.
b) Des textes officiels sont établis par le directeur général, après consultation des gouvernements intéressés, dans les langues allemande, anglaise, espagnole, italienne, portugaise et russe, et dans les autres langues que l'Assemblée peut indiquer.
c) En cas de contestation sur l'interprétation des divers textes, le texte français fait foi. 2) Le présent procès-verbal reste ouvert à la signature à Stockholm jusqu'au 13 janvier 1968. 3) Le directeur général transmet deux copies, certifiées conformes par le Gouvernement de la Suède, du texte signé du présent procès-verbal aux gouvernements de tous les pays de l'Union et, sur demande, au gouvernement de tout autre pays. 4) Le directeur général fait enregistrer le présent procès-verbal auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies. 5) Le directeur général notifie aux gouvernements de tous les pays de l'Union les signatures, les dépôts d'instruments de ratification ou d'adhésion et toutes les déclarations comprises dans ces instruments ou faites en application de l'article 20.1)c), l'entrée en vigueur de toutes les dispositions du présent procès-verbal, les notifications de dénonciation et les notifications faites en application de l'article 24.
1) Jusqu'à l'entrée en fonctions du premier directeur général, les références, dans le présent procès-verbal, au Bureau international de l'Organisation ou au directeur général sont réputées se rapporter au Bureau de l'Union ou à son directeur, respectivement. 2) Les pays de l'Union qui ne sont pas liés par les articles 13 à 17 peuvent, s'ils le désirent, exercer pendant les cinq années suivant l'entrée en vigueur de la Convention instituant l'Organisation les droits prévus aux articles 13 à 17 du présent procès-verbal, comme s'ils étaient liés par ces mêmes articles.
Tout pays qui désire exercer ces droits dépose auprès du directeur général une notification écrite à cet effet ; cette notification prend effet à la date de sa réception.
Ces pays sont réputés être membres de l'Assemblée jusqu'à l'expiration de ladite période. 3) Tant que tous les pays de l'Union ne sont pas devenus membres de l'Organisation, le Bureau international de l'Organisation fait également office de Bureau de l'Union, et le directeur général de directeur de ce Bureau. 4) Lorsque tous les pays de l'Union sont devenus membres de l'Organisation, les droits, obligations et biens du Bureau de l'Union doivent être transférés au Bureau international de l'Organisation.
Situation de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, révisée à Bruxelles (1900), Washington (1911), La Haye (1925), Londres (1934), Lisbonne (1958), Stockholm (1967), et modifiée le 28 septembre 1979 Statut : au 19 septembre 2002, 164 États parties Entrée en vigueur : 6 juillet 1884 État Partie à la Type de Convention depuis le : réserve Albanie 4 octobre 1995 Allemagne 1 mai 1903 Algérie 1 mars 1966 D Antigua-et-Barbuda 17 mars 2000 Argentine 10 février 1967 B Arménie 25 décembre 1991 D Australie 10 octobre 1925 A Autriche 1 janvier 1909 Azerbaïdjan 25 décembre 1995 Bahamas 10 juillet 1973 B Bahreïn 29 octobre 1997 Bangladesh 3 mars 1991 D Barbade 12 mars 1985 Belgique 7 juillet 1884 Belize 17 juin 2000 Bénin 10 janvier 1967 Bhoutan 4 août 2000 Biélorussie 25 décembre 1991 D Bolivie 4 novembre 1993 Bosnie-Herzégovine 1 mars 1992 Botswana 15 avril 1998 Brésil 7 juillet 1884 A D Bulgarie 13 juin 1921 A Burkina Faso 19 novembre 1963 Burundi 3 septembre 1977 Cambodge 22 septembre 1998 Cameroun 10 mai 1964 Canada 12 juin 1925 A Colombie 3 septembre 1996 Congo 2 septembre 1963 Congo, République démocratique du 31 janvier 1975 Corée, République de 4 mai 1980 Corée, République populaire démocratique de 10 juin 1980 Côte d'Ivoire 23 octobre 1963 Costa Rica 31 octobre 1995 Croatie 8 octobre 1991 Cuba 17 novembre 1904 D Danemark 1 octobre 1894 E F Djibouti 13 mai 2002 Dominique 7 août 1999 Égypte 1 juillet 1951 D El Salvador 19 février 1994 Émirats arabes unis 19 septembre 1996 Équateur 22 juin 1999 D Slovaquie 1 janvier 1993 Slovénie 25 juin 1991 Espagne 7 juillet 1884 États-Unis d'Amérique 30 mai 1887 A E Estonie 24 août 1994 Philippines 27 septembre 1965 B Finlande 20 septembre 1921 A France 7 juillet 1884 E Gabon 29 février 1964 Gambie 21 janvier 1992 Géorgie 25 décembre 1991 D Ghana 28 septembre 1976 Grèce 2 octobre 1924 Grenade 22 septembre 1998 Guatemala 18 août 1998 D Guinée 5 février 1982 Guinée-Bissau 28 juin 1988 Guinée équatoriale 26 juin 1997 Guyana, République du 25 octobre 1994 Haïti 1 août 1958 Honduras 4 février 1994 Hongrie 1 janvier 1909 A D Seychelles 7 novembre 2002 Inde 7 décembre 1998 D Indonésie 24 décembre 1950 A D Iran, République islamique d' 6 décembre 1959 D Irak 24 janvier 1976 D Irlande 4 décembre 1925 A Islande 5 mai 1962 A Israël 24 mars 1950 A Italie 7 juillet 1884 Jamaïque 24 décembre 1999 Japon 15 juillet 1899 A Jordanie 17 juillet 1972 Kazakhstan 25 décembre 1991 D Kenya 14 juin 1965 Kirghizistan 25 décembre 1991 D Laos, République démocratique populaire du 8 octobre 1998 D Lesotho 28 septembre 1989 D Lettonie 7 septembre 1993 Liban 1 septembre 1924 C D Libéria 27 août 1994 Libye 28 septembre 1976 D Liechtenstein 14 juillet 1933 Lituanie 22 mai 1994 Luxembourg 30 juin 1922 Macédoine, ex-République yougoslave de 8 septembre 1991 Madagascar 21 décembre 1963 Malaisie 1 janvier 1989 Malawi 6 juillet 1964 Mali 1 mars 1983 Malte 20 octobre 1967 B D Maroc 30 juillet 1917 Maurice 24 septembre 1976 Mauritanie 11 avril 1965 Mexique 7 septembre 1903 Mozambique 9 juillet 1998 Moldavie, République de 25 décembre 1991 Monaco 29 avril 1956 D Mongolie 21 avril 1985 D Népal 22 juin 2001 Nicaragua 3 juillet 1996 D Niger 5 juillet 1964 Nigéria 2 septembre 1963 Norvège 1 juillet 1885 Nouvelle-Zélande 29 juillet 1931 C E Oman 14 juillet 1999 D Pays-Bas 7 juillet 1884 E Panama 19 octobre 1996 Papouasie-Nouvelle-Guinée 15 juin 1999 Paraguay 28 mai 1994 Pérou 11 avril 1995 Pologne 10 novembre 1919 Portugal 7 juillet 1884 E Qatar 5 juillet 2000 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 7 juillet 1884 A E République centrafricaine 9 novembre 1963 République dominicaine 11 juillet 1890 République tchèque 1 janvier 1993 Roumanie 6 octobre 1920 A D Russie, Fédération de 1 juillet 1965 A D Rwanda 1 mars 1984 Saint-Kitts-et-Nevis 9 avril 1995 Sainte-Lucie 9 juin 1995 D Saint-Vincent-et-les-Grenadines 29 août 1995 Saint-Marin 4 mars 1960 Saint-Siège 29 septembre 1960 Sao Tomé-et-Principe 12 mai 1998 Sénégal 21 décembre 1963 A Serbie-et-Monténégro 26 février 1921 Sierra Leone 17 juin 1997 Singapour 23 février 1995 Syrie, République arabe de 1 septembre 1924 D Sri Lanka 29 décembre 1952 C Afrique du Sud 1 décembre 1947 D Soudan 16 avril 1984 Suède 1 juillet 1885 A Suisse 7 juillet 1884 A Suriname 25 novembre 1975 Swaziland 12 mai 1991 Tadjikistan 25 décembre 1991 D Tanzanie, République-Unie de 16 juin 1963 B Togo 10 septembre 1967 Tonga 14 juin 2001 Trinité-et-Tobago 1 août 1964 Tunisie 7 juillet 1884 D Turkménistan 25 décembre 1991 D Turquie 10 octobre 1925 A Tchad 19 novembre 1963 Ukraine 25 décembre 1991 D Ouganda 14 juin 1965 Uruguay 18 mars 1967 Ouzbékistan 25 décembre 1991 D Venezuela 12 septembre 1995 Viet Nam 8 mars 1949 D Chili 14 juin 1991 Chine 19 mars 1985 D E Chypre 17 janvier 1966 Zambie 6 avril 1965 B Zimbabwe 18 avril 1980 Réserve de type A : Réserve ou déclaration émise conformément à l'article 20 (1)
c) de la Convention. Réserve de type B : Réserve ou déclaration émise conformément à l'article 20 (1)
b) de la Convention. L'État est partie à l'Acte de Lisbonne (articles 1 à 12). Réserve de type C : Réserve ou déclaration émise conformément à l'article 20 (1)
b) de la Convention. L'État est partie à l'Acte de Londres (articles 1 à 12). Réserve de type D : Réserve ou déclaration émise conformément à l'article 28 (2) de la Convention. Réserve de type E : Réserve ou déclaration émise conformément à l'article 24 (1) de la Convention. Réserve de type F : Réserve ou déclaration émise conformément à l'article 20 (1)
b) de la Convention. L'État est partie à l'Acte de Paris (articles 13 à 17).