Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
A.1) Toute personne qui a dûment déposé une demande de brevet, ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité, d'un dessin ou modèle industriel ou d'une marque, dans l'un des pays de l'Union, ou son ayant cause, jouit, pour effectuer le dépôt dans les autres pays, d'un droit de priorité pendant les délais fixés ci-après. 2) Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité tout dépôt ayant la valeur d'un dépôt national régulier, en vertu de la législation nationale de tout pays de l'Union ou en vertu des traités bilatéraux ou multilatéraux conclus entre des pays de l'Union. 3) Par dépôt national régulier on entend tout dépôt qui permet d'établir la date à laquelle la demande a été déposée dans le pays en cause, quel que soit le sort ultérieur de la demande.
B. En conséquence, tout dépôt ultérieur dans l'un quelconque des autres pays de l'Union, avant l'expiration des délais susmentionnés, ne peut être invalidé par des faits accomplis dans l'intervalle, notamment par un autre dépôt, par la publication ou l'exploitation de l'invention, par la mise en vente d'exemplaires du dessin ou modèle ou par l'utilisation de la marque, et ces faits ne peuvent faire naître aucun droit des tiers ni aucune possession personnelle.
Les droits acquis par des tiers avant le jour de la première demande qui sert de base au droit de priorité sont réservés conformément à la législation intérieure de chaque pays de l'Union.
C.1) Les délais de priorité mentionnés ci-dessus sont de douze mois pour les brevets et les modèles d'utilité, et de six mois pour les dessins ou modèles industriels et pour les marques. 2) Ces délais commencent à courir à partir de la date du dépôt de la première demande ; le jour du dépôt n'est pas compris dans le délai. 3) Si le dernier jour du délai est un jour férié légal ou un jour où le bureau n'est pas ouvert pour recevoir le dépôt des demandes dans le pays où la protection est réclamée, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit. 4) Une demande ultérieure ayant le même objet qu'une première demande antérieure au sens du paragraphe 2) ci-dessus, déposée dans le même pays de l'Union, est considérée comme première demande, dont la date de dépôt correspond au point de départ du délai de priorité, si, au moment du dépôt de la demande ultérieure, ladite demande antérieure a été retirée, abandonnée ou refusée, sans avoir été soumise à l'inspection publique et sans laisser subsister de droits, et si elle n'a pas encore servi de base pour la revendication d'un droit de priorité.
La demande antérieure ne pourra plus servir de base pour la revendication d'un droit de priorité.
D.1) Toute personne qui souhaite se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur doit faire une déclaration indiquant la date de ce dépôt et le pays dans lequel il a été effectué.
Chaque pays détermine la date à laquelle, au plus tard, cette déclaration doit être effectuée. 2) Ces indications doivent être mentionnées dans les publications émanant de l'Administration compétente, notamment sur les brevets et les descriptions y relatives. 3) Les pays de l'Union peuvent exiger de toute personne qui fait une déclaration de priorité la production d'une copie de la demande (description, dessins, etc.) déposée antérieurement.
La copie, dont la conformité est certifiée par l'administration qui a reçu la demande, ne requiert aucune légalisation et peut en tout cas être déposée, exempte de taxes, à n'importe quel moment dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la demande ultérieure.
Il peut être exigé qu'elle soit accompagnée d'un certificat de la date du dépôt délivré par cette même administration et d'une traduction. 4) Aucune autre formalité ne peut être exigée pour la déclaration de priorité au moment du dépôt de la demande.
Chaque pays de l'Union détermine les conséquences du non-accomplissement des formalités prévues par le présent article, sans que ces conséquences puissent, en aucun cas, excéder la perte du droit de priorité. 5) Ultérieurement, d'autres justifications peuvent être demandées.
Toute personne qui se prévaut de la priorité d'un dépôt antérieur doit indiquer le numéro de ce dépôt ; ce numéro doit être publié conformément au paragraphe 2) ci-dessus.
E.1) Lorsqu'un dessin ou modèle industriel est déposé dans un pays en vertu d'un droit de priorité basé sur le dépôt d'un modèle d'utilité, le délai de priorité est celui qui a été fixé pour les dessins ou modèles industriels. 2) En outre, il est permis de déposer dans un pays un modèle d'utilité en vertu d'un droit de priorité basé sur le dépôt d'une demande de brevet, et inversement.
F. Aucun pays de l'Union ne peut refuser une priorité ou une demande de brevet pour le motif que le déposant revendique des priorités multiples, même si elles proviennent de pays différents, ou pour le motif qu'une demande revendiquant une ou plusieurs priorités contient un ou plusieurs éléments qui n'étaient pas compris dans la ou les demandes dont la priorité est revendiquée, à la condition, dans les deux cas, qu'il y ait unité d'invention, au sens de la loi du pays.
En ce qui concerne les éléments non compris dans la ou les demandes dont la priorité est revendiquée, le dépôt de la demande ultérieure donne naissance à un droit de priorité dans les conditions ordinaires.
G.1) Si l'examen révèle qu'une demande de brevet contient plus d'une invention, le déposant peut diviser la demande en un certain nombre de demandes divisionnaires et conserver comme date de chacune la date de la demande initiale et, s'il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité. 2) Le déposant peut aussi, de sa propre initiative, diviser une demande de brevet et conserver comme date de chaque demande divisionnaire la date de la demande initiale et, s'il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité.
Chaque pays de l'Union a la faculté de déterminer les conditions auxquelles cette division sera autorisée.
H. La priorité ne peut être refusée pour le motif que certains éléments de l'invention pour lesquels on revendique la priorité ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande au pays d'origine, pourvu que l'ensemble des pièces de la demande révèle d'une façon précise lesdits éléments.
I.1) Les demandes de certificats d'auteur d'invention déposées dans un pays où les déposants ont le droit de demander à leur choix soit un brevet, soit un certificat d'auteur d'invention, donnent naissance au droit de priorité institué par le présent article dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets que les demandes de brevets. 2) Dans un pays où les déposants ont le droit de demander à leur choix soit un brevet, soit un certificat d'auteur d'invention, le demandeur d'un certificat d'auteur d'invention bénéficie, conformément aux dispositions du présent article relatives aux demandes de brevets, du droit de priorité basé sur le dépôt d'une demande de brevet, de modèle d'utilité ou de certificat d'auteur d'invention.
Article 4 bis 1) Les brevets demandés dans les différents pays de l'Union par des ressortissants de pays de l'Union sont indépendants des brevets obtenus pour la même invention dans les autres pays, adhérents ou non à l'Union. 2) La disposition qui précède doit s'entendre d'une façon absolue, notamment en ce sens que les brevets demandés pendant le délai de priorité sont indépendants, tant au point de vue des causes de nullité et de péremption qu'au point de vue de la durée normale. 3) La disposition s'applique à tous les brevets existant au moment de son entrée en vigueur. 4) De même, elle s'applique, en cas d'accession de nouveaux pays, aux brevets existant de part et d'autre au moment de l'accession. 5) Les brevets obtenus avec le bénéfice de la priorité jouissent, dans les différents pays de l'Union, d'une durée égale à celle dont ils jouiraient s'ils avaient été demandés ou délivrés sans le bénéfice de la priorité.
Article 4 ter L'inventor a le droit d'être mentionné comme tel dans le brevet.
Article 4 quater La délivrance d'un brevet ne peut être refusée et un brevet ne peut être invalidé pour le motif que la vente du produit breveté ou obtenu par un procédé breveté est soumise à des restrictions ou limitations résultant de la législation nationale.
Art. 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1883-03-20/paris-1883/art-4
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