Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 20
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20.
1)
a) Chaque pays de l'Union qui a signé le présent Acte peut le ratifier et, s'il ne l'a pas signé, peut y adhérer. Les instruments de ratification et d'adhésion sont déposés auprès du Directeur général.
b) Chacun des pays de l'Union peut déclarer, dans son instrument de ratification ou d'adhésion, que sa ratification ou son adhésion n'est pas applicable :
i) aux articles 1 à 12, ou ii) aux articles 13 à 17.
c) Chacun des pays de l'Union qui, conformément à la lettre b), a exclu des effets de sa ratification ou de son adhésion l'un des deux groupes d'articles visés à cette lettre peut, à tout moment ultérieur, déclarer qu'il étend les effets de sa ratification ou de son adhésion à ce groupe d'articles. Cette déclaration doit être déposée auprès du Directeur général. 2)
a) Les articles 1 à 12 entrent en vigueur, à l'égard des dix premiers pays de l'Union qui ont déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion sans faire la déclaration permise par le paragraphe 1)b)i), trois mois après le dépôt du dixième de ces instruments de ratification ou d'adhésion.
b) Les articles 13 à 17 entrent en vigueur, à l'égard des dix premiers pays de l'Union qui ont déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion sans faire la déclaration permise par le paragraphe 1)b)ii), trois mois après le dépôt du dixième de ces instruments de ratification ou d'adhésion.
c) Sans préjudice de l'entrée en vigueur initiale, conformément aux dispositions des lettres
a) et b), de chacun des deux groupes d'articles visés au paragraphe 1)b)i et ii), et sans préjudice des dispositions du paragraphe 1)b), les articles 1 à 17 entrent en vigueur, à l'égard de tout pays de l'Union, autre que ceux visés aux lettres
a) et
b) susmentionnées, qui dépose un instrument de ratification ou d'adhésion, ainsi qu'à l'égard de tout pays de l'Union qui dépose une déclaration en application du paragraphe 1)c), trois mois après la date de la notification de ce dépôt par le Directeur général, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée dans l'instrument ou la déclaration déposés. Dans ce dernier cas, le présent Acte entre en vigueur à l'égard de ce pays à la date ainsi indiquée. 3) À l'égard de tout pays de l'Union qui dépose un instrument de ratification ou d'adhésion, les articles 18 à 30 entrent en vigueur à la première des dates auxquelles l'un quelconque des groupes d'articles visés au paragraphe 1)b) entre en vigueur à l'égard de ce pays conformément au paragraphe 2)a),
b) ou c).
Art. 20 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1883-03-20/paris-1883/art-20
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