Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 16
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16.
1)
a) L'Union a un budget.
b) Le budget de l'Union comprend les produits et les dépenses propres à l'Union, sa contribution au budget des dépenses communes aux unions ainsi que, le cas échéant, le montant mis à la disposition du budget de la Conférence de l'Organisation.
c) Sont considérées comme dépenses communes aux unions les dépenses qui ne sont pas attribuées exclusivement à l'Union, mais également à une ou plusieurs autres unions administrées par l'Organisation. La part de l'Union dans ces dépenses communes est proportionnelle à l'intérêt que l'Union a dans ces dépenses. 2) Le budget de l'Union est arrêté compte tenu des exigences de coordination avec les budgets des autres unions administrées par l'Organisation. 3) Le budget de l'Union est financé par les ressources suivantes :
i) les contributions des pays de l'Union ; ii) les taxes et sommes dues pour les services rendus par le Bureau international au titre de l'Union ; iii) le produit de la vente des publications du Bureau international concernant l'Union et les droits afférents à ces publications ; iv) les dons, legs et subventions ;
v) les loyers, intérêts et autres produits divers. 4)
a) Pour déterminer sa contribution au budget, chaque pays de l'Union est rangé dans une classe et paie ses contributions annuelles sur la base d'un nombre d'unités fixé comme suit : Classe I : 25 Classe II : 20 Classe III : 15 Classe IV : 10 Classe V : 5 Classe VI : 3 Classe VII : 1
b) À moins qu'il ne l'ait fait précédemment, chaque pays indique, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, la classe dans laquelle il désire être rangé. Les pays peuvent changer de classe. S'il choisit une classe inférieure, le pays doit en faire part à l'Assemblée lors d'une de ses sessions ordinaires. Un tel changement prend effet au début de l'année civile suivant ladite session.
c) La contribution annuelle de chaque pays consiste en un montant dont le rapport à la somme totale des contributions annuelles au budget de l'Union de tous les pays est le même que le rapport entre le nombre des unités de la classe dans laquelle il est rangé et le nombre total des unités de l'ensemble des pays contribuants.
d) Les contributions sont dues au premier janvier de chaque année.
e) Un pays en retard dans le paiement de ses contributions ne peut exercer son droit de vote dans aucun des organes de l'Union dont il est membre, si le montant de son arriéré est égal ou supérieur à celui des contributions dont il est redevable pour les deux années complètes écoulées. Toutefois, tout organe de l'Union peut permettre à un tel pays de continuer à exercer son droit de vote au sein dudit organe si, et aussi longtemps qu'il estime que le retard résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables.
f) Si le budget n'est pas adopté avant le début d'un nouvel exercice, le budget de l'année précédente est reconduit selon les modalités prévues par le règlement financier. 5) Le montant des taxes et sommes dues pour des services rendus par le Bureau international au titre de l'Union est fixé par le Directeur général, qui en fait rapport à l'Assemblée et au Comité exécutif. 6)
a) L'Union possède un fonds de roulement constitué par un versement unique effectué par chaque pays de l'Union. Si le fonds devient insuffisant, l'Assemblée décide de son augmentation.
b) Le montant du versement initial de chaque pays audit fonds ou de sa participation à l'augmentation de celui-ci est proportionnel à la contribution de ce pays pour l'année au cours de laquelle le fonds est constitué ou l'augmentation décidée.
c) La proportion et les modalités de versement sont arrêtées par l'Assemblée, sur proposition du Directeur général et après avis du Comité de coordination de l'Organisation. 7)
a) L'Accord de siège conclu avec le pays sur le territoire duquel l'Organisation a son siège doit prévoir que, si le fonds de roulement est insuffisant, ce pays doit accorder des avances. Le montant de ces avances et les conditions dans lesquelles elles sont accordées doivent faire l'objet, dans chaque cas, d'accords séparés entre le pays en cause et l'Organisation. Aussi longtemps qu'il est tenu d'accorder ces avances, ce pays est membre d'office du Comité exécutif.
b) Le pays visé à la lettre
a) et l'Organisation ont chacun le droit de dénoncer l'engagement d'accorder des avances moyennant une notification par écrit. La dénonciation prend effet trois ans après la fin de l'année au cours de laquelle elle a été notifiée. 8) La vérification des comptes est assurée, selon les modalités prévues par le règlement financier, par un ou plusieurs pays de l'Union ou par des vérificateurs extérieurs. Ils sont, avec leur consentement, désignés par l'Assemblée.
Art. 16 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1883-03-20/paris-1883/art-16
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