MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle

Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 6

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 6.

1) Les conditions de dépôt et d'enregistrement des marques sont déterminées dans chaque pays de l'Union par sa législation nationale. 2) Toutefois, une demande d'enregistrement d'une marque déposée par un ressortissant d'un pays de l'Union dans un pays quelconque de l'Union ne peut être refusée, et un enregistrement ne peut être invalidé, au motif que le dépôt, l'enregistrement ou le renouvellement n'a pas été effectué au pays d'origine. 3) Une marque régulièrement enregistrée dans un pays de l'Union est considérée comme indépendante des marques enregistrées dans les autres pays de l'Union, y compris le pays d'origine.

Article 6 bis 1) Les pays de l'Union s'engagent, soit d'office si leur législation le permet, soit à la requête d'une partie intéressée, à refuser ou à invalider l'enregistrement et à interdire l'usage d'une marque qui constitue la reproduction, l'imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, d'une marque que l'autorité compétente du pays de l'enregistrement ou de l'usage estime y être notoirement connue comme étant déjà la marque d'une personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires.

Ces dispositions doivent également s'appliquer lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d'une marque notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci. 2) Un délai minimum de cinq ans, à compter de la date de l'enregistrement, doit être accordé pour réclamer la radiation d'une telle marque.

Les pays de l'Union peuvent prévoir un délai dans lequel l'interdiction d'usage doit être réclamée. 3) Il n'est fixé aucun délai pour réclamer la radiation ou l'interdiction d'usage des marques enregistrées ou utilisées de mauvaise foi.

Article 6 ter 1)

a) Les pays de l'Union conviennent de refuser ou d'invalider l'enregistrement et d'interdire, par des mesures appropriées, l'utilisation, à défaut d'autorisation des autorités compétentes, soit comme marques de fabrique ou de commerce, soit comme éléments de ces marques, des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'État des pays de l'Union, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par eux, ainsi que de toute imitation au point de vue héraldique.

b) Les dispositions figurant à la lettre

a) ci-dessus s'appliquent également aux armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles et dénominations des organisations internationales intergouvernementales dont un ou plusieurs pays de l'Union sont membres, à l'exception des armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations qui ont déjà fait l'objet d'accords internationaux en vigueur destinés à assurer leur protection.

c) Aucun pays de l'Union ne peut être tenu d'appliquer les dispositions figurant à la lettre

b) ci-dessus au détriment des titulaires de droits acquis de bonne foi avant l'entrée en vigueur, dans ce pays, de la présente Convention. Les pays de l'Union ne peuvent être tenus d'appliquer lesdites dispositions lorsque l'utilisation ou l'enregistrement visé à la lettre

a) ci-dessus n'est pas de nature à suggérer, dans l'esprit du public, un lien entre l'organisation concernée et les armoiries, drapeaux, emblèmes, sigles et dénominations, ou si cette utilisation ou cet enregistrement n'est vraisemblablement pas de nature à abuser le public quant à l'existence d'un lien entre l'utilisateur et l'organisation. 2) L'interdiction d'utilisation des signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie doit s'appliquer seulement dans les cas où les marques qui les comprendront sont destinées à être utilisées sur des produits du même genre ou d'un genre similaire. 3)

a) Pour l'application de ces dispositions, les pays de l'Union conviennent de se communiquer réciproquement, par l'intermédiaire du Bureau international, la liste des emblèmes d'État et des signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie qu'ils désirent ou désireront placer, d'une façon absolue ou dans certaines limites, sous la protection du présent article, ainsi que toutes les modifications ultérieurement apportées à cette liste. Chaque pays de l'Union met à la disposition du public, en temps utile, les listes notifiées. Toutefois, cette communication n'est pas obligatoire en ce qui concerne les drapeaux des États.

b) Les dispositions figurant à la lettre

b) du paragraphe 1) du présent article ne sont applicables qu'aux armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles et dénominations des organisations internationales intergouvernementales que celles-ci ont communiqués aux pays de l'Union par l'intermédiaire du Bureau international. 4) Tout pays de l'Union peut, dans un délai de douze mois à compter de la réception de la notification, transmettre ses objections éventuelles, par l'intermédiaire du Bureau international, au pays ou à l'organisation internationale intergouvernementale concerné. 5) Pour les drapeaux de l'État, les mesures prévues au paragraphe 1) ci-dessus doivent s'appliquer seulement aux marques enregistrées après le 6 de novembre de 1925. 6) Pour les emblèmes d'État autres que les drapeaux, et pour les signes et poinçons officiels des pays de l'Union et pour les armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles et dénominations des organisations internationales intergouvernementales, ces dispositions doivent s'appliquer seulement aux marques enregistrées plus de deux mois après la réception de la notification prévue au paragraphe 3) ci-dessus. 7) En cas de mauvaise foi, les pays ont le droit de radier même les marques enregistrées avant le 6 de novembre de 1925 qui comportent des emblèmes, signes et poinçons d'État. 8) Les ressortissants de chaque pays qui sont autorisés à faire usage des emblèmes, signes et poinçons d'État de leur pays peuvent les utiliser, même s'ils sont semblables à ceux d'un autre pays. 9) Les pays de l'Union s'engagent à interdire l'usage non autorisé, dans le commerce, des armoiries d'État des autres pays de l'Union, lorsque cet usage est de nature à induire en erreur sur l'origine des produits. 10) Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'exercice, par les pays, de la faculté prévue au paragraphe 3) de la lettre B de l'article 6 quinquies, de refuser ou d'invalider l'enregistrement de marques contenant, sans autorisation, des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'État, ou des signes et poinçons adoptés par un pays de l'Union, ainsi que des signes distinctifs des organisations internationales intergouvernementales visés au paragraphe 1) ci-dessus.

Article 6 quater 1) Lorsque, conformément à la législation d'un pays de l'Union, la cession d'une marque n'est valable que si elle a lieu en même temps que le transfert de l'entreprise ou du fonds de commerce auquel la marque appartient, il suffit, pour que cette validité soit reconnue, que la partie de l'entreprise ou du fonds de commerce située dans ce pays soit transmise au cessionnaire avec le droit exclusif d'y fabriquer ou d'y vendre les produits portant la marque cédée. 2) La disposition qui précède n'impose pas aux pays de l'Union l'obligation de considérer comme valable la cession de toute marque dont l'usage par le cessionnaire serait de nature à induire le public en erreur, notamment en ce qui concerne la provenance, la nature ou les qualités substantielles des produits auxquels la marque est appliquée.

Article 6 quinquies A.1) Toute marque régulièrement enregistrée dans le pays d'origine doit être admise au dépôt et protégée telle quelle dans les autres pays de l'Union, sous les réserves indiquées au présent article.

Ces pays peuvent, avant de procéder à l'enregistrement définitif, exiger la production d'un certificat d'enregistrement au pays d'origine, délivré par l'autorité compétente.

Aucune légalisation ne sera requise pour ce certificat. 2) Est considéré comme pays d'origine le pays de l'Union où le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, ou, s'il n'a pas un tel établissement dans l'Union, le pays de l'Union où il a son domicile, ou, s'il n'a pas de domicile dans l'Union mais est ressortissant d'un pays de l'Union, le pays dont il a la nationalité.

B. L'enregistrement des marques visées par le présent article ne peut être refusé ni invalidé que dans les cas suivants :

1. Lorsqu'elles sont de nature à porter atteinte à des droits acquis par des tiers dans le pays où la protection est réclamée.

2. Lorsqu'elles sont dépourvues de tout caractère distinctif, ou bien composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine des produits ou l'époque de production, ou devenus usuels dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce du pays où la protection est réclamée.

3. Lorsqu'elles sont contraires à la morale ou à l'ordre public et notamment de nature à tromper le public.

Il est entendu qu'une marque ne peut être considérée comme contraire à l'ordre public pour la seule raison qu'elle n'est pas conforme à quelque disposition de la législation sur les marques, sauf le cas où cette disposition elle-même concerne l'ordre public.

Cette disposition est toutefois soumise à l'application de l'article 10 bis.

C.1) Pour apprécier si la marque est susceptible de protection, on doit tenir compte de toutes les circonstances de fait, notamment de la durée de l'usage de la marque. 2) Aucune marque ne peut être refusée, dans les autres pays de l'Union, pour le seul motif qu'elle ne diffère de la marque protégée dans le pays d'origine que par des éléments n'altérant pas son caractère distinctif et ne touchant pas à son identité dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée dans ledit pays d'origine.

D. Nul ne peut bénéficier des dispositions du présent article si la marque dont il revendique la protection n'est pas enregistrée dans le pays d'origine.

E. Toutefois, en aucun cas le renouvellement de l'enregistrement de la marque dans le pays d'origine n'entraîne l'obligation de renouveler l'enregistrement dans les autres pays de l'Union où la marque a été enregistrée.

F. Le bénéfice de la priorité reste acquis aux demandes d'enregistrement de marques déposées dans le délai fixé par l'article 4, même lorsque l'enregistrement dans le pays d'origine n'intervient qu'après l'expiration de ce délai.

Article 6 sexties Les pays de l'Union s'engagent à protéger les marques de service.

Ils ne sont pas tenus de prévoir l'enregistrement de ces marques.

Article 6 septies 1) Si l'agent ou le représentant de la personne titulaire d'une marque dans l'un des pays de l'Union demande, sans l'autorisation du titulaire, l'enregistrement d'une marque en son propre nom, dans un ou plusieurs pays de l'Union, le titulaire a le droit de s'opposer à l'enregistrement demandé ou de réclamer sa radiation ou, si la loi du pays le permet, le transfert à son profit dudit enregistrement, à moins que cet agent ou représentant ne justifie de ses agissements. 2) Le titulaire de la marque a le droit, sous réserve des dispositions du paragraphe 1) ci-dessus, de s'opposer à l'utilisation de sa marque par son agent ou représentant, s'il n'a pas autorisé cette utilisation. 3) Les législations nationales peuvent prévoir un délai équitable dans lequel le titulaire d'une marque doit faire valoir les droits prévus au présent article.

En vigueur depuis le 02/06/2004 · texte original · Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (BOPA 2003-11-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 6 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1883-03-20/paris-1883/art-6

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration