Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11.
1) Les pays de l'Union doivent accorder, conformément à leur législation interne, une protection temporaire aux inventions brevetables, aux modèles d'utilité, aux dessins ou modèles industriels ainsi qu'aux marques, pour les produits qui figurent aux expositions internationales officielles ou officiellement reconnues organisées sur le territoire de l'un de ces pays. 2) Cette protection temporaire ne peut être prolongée au-delà des délais prévus à l'article 4. Si, plus tard, le droit de priorité est invoqué, l'administration de chaque pays pourra prévoir que le délai commence à courir à partir de la date de l'introduction du produit dans l'exposition. 3) Chaque pays peut exiger, comme preuve de l'identité de l'objet exposé et de la date d'introduction, les pièces justificatives qu'il juge nécessaires.
Art. 11 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1883-03-20/paris-1883/art-11
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