Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14.
1) L'Assemblée a un Comité exécutif. 2)
a) Le Comité exécutif est composé des pays élus par l'Assemblée parmi les pays membres de l'Assemblée. En outre, le pays sur le territoire duquel l'Organisation a son siège et, sous réserve des dispositions de l'article 16.7)b) est, ex officio, membre du Comité.
b) Le gouvernement de chaque pays membre du Comité exécutif est représenté par un délégué, qui peut être assisté de délégués suppléants, de conseillers et d'experts.
c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le gouvernement qui l'a désignée. 3) Le nombre des pays membres du Comité exécutif correspond au quart du nombre des pays membres de l'Assemblée. Dans le calcul du nombre de pays qui doivent constituer le Comité, le reste subsistant après la division par quatre n'est pas pris en considération. 4) Lors de l'élection des membres du Comité exécutif, l'Assemblée tient compte d'une répartition géographique équitable et de la nécessité pour tous les pays parties aux arrangements particuliers établis en relation avec l'Union d'être parmi les pays constituant le Comité exécutif. 5)a) Les membres du Comité exécutif exercent leurs fonctions à partir de la clôture de la session de l'Assemblée au cours de laquelle ils ont été élus jusqu'à la clôture de la session ordinaire suivante de l'Assemblée.
b) Les membres du Comité exécutif peuvent être réélus dans la limite maximale des deux tiers d'entre eux.
c) L'Assemblée établit le règlement régissant l'élection et la réélection éventuelle des membres du Comité exécutif. 6)
a) Le Comité exécutif a pour fonctions :
i) de préparer le projet d'ordre du jour de l'Assemblée ; ii) de soumettre à l'Assemblée des propositions relatives aux projets de programme et de budget biennal de l'Union préparés par le directeur général ; iii) (supprimé) iv) de soumettre à l'Assemblée, avec les commentaires appropriés, les rapports périodiques du directeur général et les rapports annuels de vérification des comptes ;
v) de prendre toutes mesures nécessaires en vue de l'exécution du programme de l'Union par le directeur général, conformément aux décisions de l'Assemblée et en tenant compte des circonstances survenant entre deux sessions ordinaires de l'Assemblée ; vi) de s'acquitter de toutes autres fonctions qui lui sont attribuées conformément à la présente Convention.
b) Sur les questions qui intéressent également d'autres unions administrées par l'Organisation, le Comité exécutif statue après avoir pris connaissance de l'avis du Comité de coordination de l'Organisation. 7)
a) Le Comité exécutif se réunit une fois par an en session ordinaire, sur convocation du directeur général, autant que possible pendant la même période et au même lieu que le Comité de coordination de l'Organisation.
b) Le Comité exécutif se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le directeur général, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande de son président ou d'un quart de ses membres. 8)
a) Chaque pays membre du Comité exécutif dispose d'une voix.
b) La moitié des pays membres du Comité exécutif constitue le quorum.
c) Les décisions sont prises à la majorité simple des votes exprimés.
d) L'abstention n'est pas considérée comme un vote.
e) Un délégué ne peut représenter qu'un seul pays et ne peut voter qu'au nom de celui-ci. 9) Les pays de l'Union qui ne sont pas membres du Comité exécutif peuvent assister à ses réunions en qualité d'observateurs. 10) Le Comité exécutif adopte son règlement intérieur.
Art. 14 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1883-03-20/paris-1883/art-14
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.