Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
A.1) L'importation, par le titulaire du brevet, dans le pays où le brevet a été délivré, d'objets fabriqués dans l'un ou l'autre des pays de l'Union n'entraîne pas la péremption du brevet. 2) Chacun des pays de l'Union a la faculté de prendre des mesures législatives prévoyant la concession de licences obligatoires, pour prévenir les abus qui pourraient résulter de l'exercice des droits exclusifs conférés par le brevet, par exemple faute d'exploitation. 3) La péremption du brevet ne peut être prévue que pour les cas où la concession de licences obligatoires ne suffit pas pour prévenir les abus précités.
Aucune action en péremption ou en révocation d'un brevet ne peut être introduite avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la concession de la première licence obligatoire. 4) Une licence obligatoire ne peut être demandée pour cause de défaut ou d'insuffisance d'exploitation qu'après l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande de brevet ou de trois ans à compter de la date de la délivrance du brevet, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué ; elle doit être refusée si le titulaire du brevet justifie son inaction par des excuses légitimes.
Une telle licence obligatoire est non exclusive et ne peut être transmise, même sous la forme de concession de sous-licence, qu'avec la partie de l'entreprise ou du fonds de commerce exploitant cette licence. 5) Les dispositions qui précèdent sont applicables, sous réserve des modifications nécessaires, aux modèles d'utilité.
B. La protection des dessins et modèles industriels ne peut, en aucun cas, être atteinte par une déchéance quelconque, soit pour défaut d'exploitation, soit pour introduction d'objets intégrant les dessins et modèles qui sont protégés.
C.1) Si, dans un pays, l'utilisation de la marque enregistrée est obligatoire, l'enregistrement ne peut être annulé qu'après un délai raisonnable et seulement si l'intéressé ne justifie pas son inaction. 2) L'emploi d'une marque de fabrique ou de commerce, par le propriétaire, sous une forme qui diffère, par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque, de la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée dans l'un des pays de l'Union, n'entraîne pas l'invalidation de l'enregistrement et ne diminue pas la protection accordée à la marque. 3) L'emploi simultané de la même marque sur des produits identiques ou similaires, par des établissements industriels ou commerciaux considérés comme copropriétaires de la marque d'après les dispositions de la loi nationale du pays où la protection est réclamée, n'empêche pas l'enregistrement et ne diminue aucunement la protection accordée à ladite marque dans un pays quelconque de l'Union, pourvu que ledit emploi n'ait pas pour effet d'induire le public en erreur et qu'il ne soit pas contraire à l'intérêt public.
D. Aucun signe ou mention du brevet, du modèle d'utilité, de l'enregistrement de la marque ou du dépôt du dessin ou modèle industriel ne peut être exigé sur les produits pour la reconnaissance du droit à la protection.
Article 5 bis 1) Un délai de grâce, qui doit être au minimum de six mois, est accordé pour le paiement des taxes prévues pour le maintien des droits de propriété industrielle, moyennant le versement d'une majoration, si la législation nationale l'impose. 2) Les pays de l'Union ont la faculté de prévoir la restauration des brevets tombés en déchéance par suite de non-paiement de taxes.
Article 5 ter Dans chacun des pays de l'Union, ne sont pas considérés comme portant atteinte aux droits du titulaire d'un brevet : 1) l'emploi, à bord des navires des autres pays de l'Union, des moyens faisant l'objet de son brevet dans le corps du navire, dans les machines, agrès, apparaux et autres accessoires, lorsque ces navires pénètrent temporairement ou accidentellement dans les eaux de ce pays, sous réserve que ces moyens y soient employés exclusivement pour les besoins du navire ; 2) l'emploi des moyens faisant l'objet du brevet dans la construction ou le fonctionnement des engins de locomotion aérienne ou terrestre des autres pays de l'Union ou des accessoires de ces engins, lorsque ceux-ci pénètrent temporairement ou accidentellement dans ce pays.
Article 5 quater Lorsqu'un produit est introduit dans un pays de l'Union où il existe un brevet protégeant un procédé de fabrication de ce produit, le titulaire du brevet a, à l'égard du produit introduit, tous les droits que la législation du pays d'importation lui accorde, sur la base du brevet de procédé, à l'égard des produits fabriqués dans ce pays même.
Article 5 quinquies Les dessins et modèles industriels sont protégés dans tous les pays de l'Union.
Art. 5 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1883-03-20/paris-1883/art-5
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