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← Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle

Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 10

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 10.

1) Les dispositions de l'article précédent sont applicables en cas d'utilisation directe ou indirecte d'une indication fausse concernant la provenance du produit ou l'identité du producteur, fabricant ou commerçant. 2) En tout cas, est considéré comme partie intéressée tout producteur, fabricant ou commerçant, personne physique ou morale, qui se consacre à la production, à la fabrication ou au commerce de ces produits et qui est établi soit dans la localité faussement indiquée comme lieu de provenance, soit dans la région où cette localité est située, soit dans le pays faussement indiqué ou dans le pays où la fausse indication de provenance est utilisée. Article 10 bis 1) Les pays de l'Union sont tenus d'assurer aux nationaux de ces pays une protection effective contre la concurrence déloyale. 2) Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. 3) Notamment, doivent être interdits :

1. Tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n'importe quel moyen avec l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent.

2. Les fausses observations, dans l'exercice du commerce, de nature à discréditer l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent.

3. Les indications ou observations dont l'usage, dans l'exercice du commerce, est susceptible d'induire le public en erreur sur la nature, le mode de fabrication, les caractéristiques, l'aptitude à l'emploi ou la quantité des produits. Article 10 ter 1) Les pays de l'Union s'engagent à assurer aux nationaux des autres pays de l'Union des recours légaux appropriés pour réprimer efficacement tous les actes visés aux articles 9, 10 et 10 bis. 2) Ils s'engagent, en outre, à prévoir des mesures permettant aux fédérations et associations représentant les intérêts des industriels, producteurs ou commerçants, à condition que l'existence de ces fédérations et associations ne soit pas contraire aux lois de leurs pays, d'engager des actions en justice ou devant les autorités administratives en vue de la répression des actes visés aux articles 9, 10 et 10 bis, dans la mesure où la loi du pays dans lequel la protection est demandée le permet aux fédérations et associations de ce pays.

En vigueur depuis le 02/06/2004 · texte original · Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (BOPA 2003-11-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 10 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1883-03-20/paris-1883/art-10

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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